Loi sur l'initiative et le référendum (IRG) - Initiatives formulées (IRG)
Table des dispositions (48)
Texte législatif (48 Articles)
1. Les initiatives formulées contiennent un texte détaillé de la constitution, de la loi ou de la décision proposée.
2. Si elles souhaitent abroger ou modifier le droit en vigueur, elles doivent désigner l'acte ou la décision concernée ainsi que le ou les paragraphes concernés.
1. Si les initiatives ne remplissent pas les conditions selon l’article 1, elles sont considérées comme non formulées.
2. Les initiatives non formulées doivent décrire le contenu et l'objectif de la demande.
1. Le nombre d'électeurs requis conformément à l'article 47, paragraphe 1 de la constitution, est habilité à soumettre une initiative formulée ou non formulée.
1. Une commune est autorisée, conformément à l'article 66, alinéa 1 de la Constitution, à adopter une initiative formulée ou non formulée.
2. L'initiative communale doit être soumise à la Chancellerie d'État à l'intention du Grand Conseil.
3. Aucune procédure d'examen conformément aux articles 9 à 11 de cette loi n'a lieu.
1. Lorsqu'une initiative est soumise à la signature, la liste de signatures (feuille, feuille, carte) doit contenir les informations suivantes
a) la commune politique dans laquelle les signataires ont le droit de vote;
b) le texte de l'initiative et la date de publication dans le Journal officiel du canton;
c) une clause de retrait sans réserve;
d) l'indication que quiconque falsifie le résultat de la collecte de signatures pour une initiative se rend coupable d'une infraction (art. 282 CP);
e) les noms d'au moins sept membres ainsi qu'une adresse de contact du comité d'initiative. De plus, le comité d'initiative doit déposer les adresses d'au moins sept membres auprès de la Chancellerie d'État.
1. La liste de signatures doit être soumise à la chancellerie d'État avant le début de la collecte des signatures. Celle-ci détermine par voie de décision si la liste de signatures respecte les prescriptions légales en matière de forme.
2. Si le titre de l'initiative est manifestement trompeur, contient de la publicité commerciale ou personnelle, ou prête à confusion, la chancellerie d'État ordonne, après avoir consulté le comité d'initiative, la modification du titre.
3. Le titre et le texte de l'initiative ainsi que l'adresse de contact du comité d'initiative sont publiés dans le Bulletin officiel du canton.
4. Les comités d'initiative peuvent obtenir des conseils juridiques, lors de la rédaction d'une initiative, de l'organisme désigné par le Conseil d'État. Ces conseils ne lient ni le comité d'initiative, ni le Conseil d'État, ni le Grand Conseil.
1. Les électeurs doivent inscrire leur nom et prénom de manière manuscrite et lisible, ainsi que leur signature personnelle sur la liste des signatures.
1bis Les électeurs incapables d'écrire peuvent faire inscrire leur nom par une personne de confiance possédant le droit de vote. Celle-ci appose sa propre signature à côté du nom de la personne incapable d'écrire et s'engage à garder le contenu des instructions reçues confidentiel.
2. Ils doivent indiquer simultanément le jour, le mois et l'année de leur naissance ainsi que leur adresse.
3. Ils ne peuvent signer la même initiative qu'une seule fois.
1. Le Conseil d'État peut encourager les essais de signature des initiatives et référendums par voie électronique. Il les approuve à condition que toutes les mesures efficaces et appropriées soient prises pour garantir le contrôle du droit de vote, le secret du vote et l'attribution correcte de toutes les signatures, et pour éviter tout risque d'abus ciblé ou systématique.
1. Les listes de signatures d'une initiative doivent être soumises à la Chancellerie d'État à l'attention du Grand Conseil, dans leur intégralité et dans le délai mentionné à l'art. 47 al. 4 de la Constitution, à compter de leur publication dans le Bulletin officiel du canton.
2. Les listes de signatures soumises ne sont pas retournées et ne peuvent pas être consultées.
1. La Chancellerie d'État fait certifier le droit de vote des signataires par l'autorité compétente de leur commune de domicile.
2. Les feuilles d'initiative signées peuvent déjà être présentées à l'autorité compétente de la commune de domicile pour vérification du droit de vote avant le dépôt de l'initiative.
3. L'autorité compétente certifie que les signataires ont le droit de vote dans la commune désignée sur la liste de signatures et retourne les listes à la Chancellerie d'État ou au comité d'initiative.
4. La certification doit indiquer en mots ou en chiffres le nombre de signatures certifiées ; elle doit être datée, porter la signature manuscrite de l'officier public et spécifier son caractère officiel par un tampon ou une mention supplémentaire.
5. Le droit de vote des signataires peut être certifié globalement pour plusieurs listes.
1. Une signature est invalide si les conditions des articles 3 et 5 ne sont pas remplies.
2. Si une personne ayant le droit de vote a signé plusieurs fois, une seule signature sera certifiée.
3. Le motif du refus doit être indiqué sur la liste des signatures.
1. La Chancellerie d'État vérifie, sur la base des attestations de droit de vote, si l'initiative comprend le nombre prescrit de signatures valides.
2. La Chancellerie d'État fait remédier aux défauts de l'attestation par l'autorité compétente, à condition que la validation de l'initiative en dépende.
1. Après le dépôt des listes de signatures ou à l'expiration du délai mentionné à l'article 47, paragraphe 4 de la Constitution, la Chancellerie d'État constate, par une décision publiée dans la Feuille officielle du canton, si l'initiative a abouti.
1. Contre les décisions de la Chancellerie d'État prises conformément aux §§ 4 et 10, un recours peut être formé devant le tribunal administratif selon les dispositions de la loi sur la procédure administrative.
2. Seule la majorité du comité d'initiative est habilitée à former un recours contre les décisions prises conformément au § 4. Toute personne ayant le droit de vote est habilitée à former un recours contre les décisions prises conformément au § 10.
1. Toute initiative peut être retirée par la majorité des membres du comité d'initiative habilités à voter au moment de la déclaration de retrait.
2. L'autorité qui a adopté une initiative communale peut la retirer, à moins qu'elle n'ait autorisé le conseil municipal à effectuer ce retrait.
3. Le retrait n'est plus possible une fois que le Conseil d'État a publié la date du vote populaire sur la version définitive de la proposition.
1. Une fois l'initiative bien établie, la Chancellerie d'État la transmet au Conseil d'État. Ce dernier soumet, dans un délai de trois mois, une proposition au Grand Conseil pour la déclarer recevable ou irrecevable.
1. L'initiative est recevable si elle respecte le droit supérieur, ne traite qu'un seul objet et ne demande pas quelque chose d'impossible.
1. Le Grand Conseil décide de la légalité d'une initiative.
2. La décision doit être publiée dans le bulletin officiel du canton. Elle est exemptée du référendum facultatif.
1. La décision du Grand Conseil concernant la validité ou l'invalidité d'une initiative peut être contestée devant le tribunal constitutionnel par voie de recours.
2. Toute personne ayant le droit de vote est habilitée à former un recours et, s'il s'agit d'une initiative communale, la commune de résidence concernée également.
1. **Quiconque introduit un recours doit l'annoncer par écrit au Tribunal constitutionnel dans les 10 jours suivant la publication de la décision du Grand Conseil dans le Bulletin officiel du canton. Dans un délai de 30 jours, à compter de la même date, les motifs écrits doivent être soumis, comprenant les conclusions, l'indication des faits et des moyens de preuve, ainsi qu'une brève discussion juridique.**
2. **Le président ou la présidente du Tribunal constitutionnel décide de l'échange d'écritures ultérieur.**
3. **Pour le reste, les §§ 21-30 de la loi sur la procédure administrative sont applicables mutatis mutandis à la procédure.**
4. **Le Tribunal constitutionnel publie le dispositif de son jugement avec l'indication du titre de l'initiative dans le Bulletin officiel du canton. Les décisions procédurales et les décisions sur les frais ne sont pas publiées.**
1. Si le Grand Conseil, en vertu de l'art. 91, alinéa 1, lettre g de la Constitution, laisse la décision concernant la légalité d'une initiative à la Cour constitutionnelle, il soumet à celle-ci la demande formulée par le Conseil d'État conformément à l'art. 13 de cette loi.
2. La Cour constitutionnelle offre au comité d'initiative populaire ou à la commune dont émane l'initiative communale la possibilité de s'exprimer par écrit sur la légalité de l'initiative.
3. La Cour constitutionnelle rend sa décision sans audience. Elle publie sa décision conformément à l'art. 17, alinéa 4 de cette loi.
1. Si le Grand Conseil décide que l'initiative est juridiquement admissible, il se prononce lors de la même séance sur la procédure ultérieure.
2. Si l'admissibilité juridique de l'initiative est établie par un tribunal conformément à l'article 16 ou l'article 17a, le Grand Conseil décide de la procédure ultérieure lors de sa prochaine séance ordinaire après que le jugement est devenu définitif.
3. Dans ce cadre, le Grand Conseil décide de soumettre l'initiative soit
a) immédiatement au peuple sans recommandation et sans contre-projet, ou
b) de la transmettre au Conseil d'État ou à une commission du Grand Conseil pour un rapport.
1. En cas de transmission au Conseil d'État ou à une commission du Grand Conseil, ceux-ci doivent présenter un rapport écrit sur l'initiative dans un délai de six mois à compter de la transmission. Leur rapport sur une initiative non formulée peut être accompagné d'un projet élaboré par eux.
2. À l'expiration du délai de six mois, l'initiative retourne au Grand Conseil, qui poursuit son examen, même en l'absence du rapport.
1. Si l'initiative est formulée au sens de l'article 1, le Grand Conseil doit décider, sur la base du rapport, s'il souhaite soumettre l'initiative au peuple avec une recommandation d'approbation ou de rejet et s'il souhaite proposer un contre-projet.
2. Dans le cas d'une initiative formulée, seuls les erreurs rédactionnelles évidentes peuvent être corrigées et les ajouts substantiellement indispensables peuvent être apportés.
3. À une initiative formulée, seul un contre-projet formulé peut être opposé.
1. Si l’initiative est non formelle au sens de l’article 2, le Grand Conseil doit décider, sur la base du rapport, s’il souhaite la formuler ou non.
2. S’il souhaite la formuler, il adopte un projet qui répond aux préoccupations de l’initiative. Ce projet doit être soumis aux électeurs pour une décision définitive. Si l’initiative est retirée, le projet est soumis au référendum facultatif, à moins qu’il ne s’agisse d’une modification de la constitution cantonale.
3. S’il ne souhaite pas la formuler, l’initiative doit être soumise aux électeurs pour décision. Le Grand Conseil peut opposer à l’initiative un contre-projet non formulé ou formulé.
1. Si les électeurs approuvent une initiative non formulée ou une contre-proposition non formulée lors du référendum, le Grand Conseil élabore sans délai un projet qui répond aux préoccupations exprimées.
2. Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet formulé au projet qui répond aux préoccupations de l'initiative non formulée.
3. Le Grand Conseil peut charger soit le Conseil d'État, soit une commission du Grand Conseil de l'élaboration d'un projet. Ceux-ci doivent rendre un rapport écrit dans un délai d'un an.
4. Le projet et, le cas échéant, la contre-proposition doivent être soumis aux électeurs pour décision définitive. Si l'initiative est retirée, le projet est soumis au référendum facultatif. S'il existe une contre-proposition et que l'initiative est retirée, le projet devient caduc et la contre-proposition est soumise au référendum facultatif. Les modifications de la constitution cantonale sont, dans tous les cas, soumises au référendum obligatoire.
1. Un projet élaboré par le Grand Conseil conformément au § 21 al. 2 phrase 1 ou conformément au § 22 al. 1 peut être contesté devant le Tribunal constitutionnel par une plainte pour non-respect du contenu et de l'objectif de l'initiative non formulée.
2. Toute personne ayant le droit de vote est habilitée à déposer une plainte, et s'il s'agit d'une initiative communale, la commune de résidents concernée l'est également.
3. La procédure de plainte est régie par les dispositions du § 17 de cette loi.
1. Le Grand Conseil détermine si le projet, qui répond aux préoccupations d'une initiative non formulée, sera adopté au niveau de la constitution, de la loi ou de la résolution.
1. Si l'initiative exige la révision totale de la constitution cantonale, le Grand Conseil doit soumettre au peuple la question de savoir si une telle révision doit être effectuée, avec ou sans recommandation d'acceptation ou de rejet.
2. Un contre-projet est exclu.
1. **Initiatives formulées**
Les initiatives formulées doivent être soumises aux électeurs dans un délai de 18 mois, à compter de la date de l'entrée en vigueur de la décision relative à la validité de l'initiative. Si le Grand Conseil décide de soumettre un contre-projet à l'initiative, ce délai est prolongé de six mois.
2. **Initiatives non formulées**
Si le Grand Conseil ne souhaite pas formuler une initiative non formulée, elle doit être soumise aux électeurs dans un délai de 18 mois, à compter de la date de l'entrée en vigueur de la décision relative à la validité de l'initiative. Si les électeurs ont accepté l'initiative ou si le Grand Conseil a décidé de formuler l'initiative, le projet élaboré par le Grand Conseil doit être soumis aux électeurs dans un délai de trois ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur de la décision relative à la validité de l'initiative.
3. **Suspension des délais pendant une procédure judiciaire**
Pendant la durée d'une procédure judiciaire sur la validité légale d'une initiative, les délais pour la tenue du référendum populaire sont suspendus.
4. **Prolongation ou interruption des délais**
Le Grand Conseil peut, avec l'accord du comité d'initiative, ordonner une prolongation ou une interruption des délais pour la tenue du référendum populaire. La décision du Grand Conseil est définitive.
1. Le Conseil d'État et le Grand Conseil prennent les mesures appropriées pour respecter les délais de tenue du référendum.
2. Si dans les délais fixés par la loi pour la tenue du référendum, aucune décision définitive du Grand Conseil sur l'objet d'une initiative n'est prise, le Conseil d'État ordonne la tenue du référendum.
1. Si plusieurs initiatives portant sur le même objet ont été déposées, il appartient au Grand Conseil de traiter en priorité l'initiative déposée la première et de la soumettre à la décision des électeurs.
2. Les autres initiatives doivent être traitées dans l'ordre de leur dépôt et soumises à la décision des électeurs. Les délais de tenue du référendum courent dans ce cas au plus tôt un an après le référendum concernant l'initiative traitée en dernier. Si le Grand Conseil décide d'opposer un contre-projet à une initiative formulée, ce délai est prolongé d'un an.
3. Lorsque les demandes des initiatives s'y prêtent et qu'il est prévu que la volonté du Grand Conseil comme celle du peuple pourraient ainsi être mieux exprimées, le Grand Conseil peut traiter plusieurs initiatives portant sur le même objet simultanément et les soumettre simultanément à la décision du peuple, avec ou sans contre-projet. Le Grand Conseil détermine les questions à soumettre aux électeurs de manière à ce que tous les électeurs puissent répondre sans restriction à toutes les questions. Dans le cas où plusieurs initiatives mutuellement exclusives seraient adoptées, il convient de déterminer par des questions subsidiaires laquelle est préférée par la majorité des électeurs. Les dispositions concernant le vote sur une initiative et un contre-projet sont à appliquer mutatis mutandis.
1. Une fois le traitement de l'initiative par le Grand Conseil achevé, l'initiative et, le cas échéant, le contre-projet doivent être publiés dans le Feuille officielle du canton et la date de la votation populaire doit être fixée par le Conseil d'État.
1. Si le Grand Conseil adopte un contre-projet à une initiative, trois questions sont soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Les électeurs peuvent librement exprimer
a) s'ils préfèrent l'initiative au droit en vigueur ;
b) s'ils préfèrent le contre-projet au droit en vigueur ;
c) laquelle des deux propositions ils préfèrent, dans le cas où les deux propositions seraient acceptées.
2. La majorité absolue est déterminée séparément pour chaque question. Les questions restées sans réponse sont écartées pour la détermination de la majorité absolue.
3. Si tant l'initiative que le contre-projet sont acceptés, le résultat de la troisième question est déterminant.
1. Le projet élaboré par le Conseil constitutionnel peut être soumis aux électeurs de la manière suivante
a) vote unique sur l'ensemble du projet ;
b) vote simultané séparé par parties de la constitution (par exemple, par sections) ;
c) vote échelonné dans le temps sur des parties spécifiques de la constitution.
1. Lorsqu'une votation séparée par parties constitutionnelles est organisée et que certaines parties sont rejetées par les électeurs, le Conseil constitutionnel doit élaborer un second projet pour ces parties et le soumettre aux électeurs.
2. Le Conseil constitutionnel détermine la date d'entrée en vigueur des parties de la constitution adoptées.
3. Si des parties de la constitution sont rejetées par les électeurs pour la deuxième fois, la révision de ces parties est considérée comme échouée.
4. Pour chaque partie de la constitution, il faut indiquer expressément quelles dispositions de la constitution en vigueur doivent être abrogées.
1. Si, lors d'un vote échelonné dans le temps, une partie de la constitution est rejetée par les électeurs, le Conseil constitutionnel décide s'il convient de soumettre d'abord aux électeurs les autres parties du projet ou de préparer un deuxième projet.
1. Les lois et les arrêtés du Grand Conseil, qui sont soumis au référendum facultatif, sont publiés dans la Feuille officielle du canton avec mention de la possibilité de référendum et de la date d'expiration du délai référendaire.
2. Le délai référendaire est de 42 jours, à compter du jour suivant la publication dans la Feuille officielle du canton.
1. Lorsqu'un référendum est lancé, la liste de signatures (feuille, bulletin, carte) doit contenir les indications suivantes
a) la commune politique dans laquelle les signataires ont le droit de vote ;
b) la désignation de la loi ou de la décision du Grand Conseil avec la date de l'adoption par le Grand Conseil ;
c) la mention indiquant que toute falsification du résultat d'une collecte de signatures pour un référendum est punissable (art. 282 CP).
1. Les dispositions établies pour l'initiative concernant la signature (§ 5), la signature électronique des initiatives et référendums (§ 5a), la certification du droit de vote (§ 7 alinéas 1, 3-5), le refus de la certification du droit de vote (§ 8) et la correction des défauts de la certification (§ 9 alinéa 2) s'appliquent également mutatis mutandis au référendum.
1. Les listes de signatures d'un référendum doivent être déposées à la Chancellerie d'État dans le délai imparti pour le référendum sans être vérifiées.
2. Les listes de signatures déposées ne sont pas retournées et ne peuvent pas être consultées.
1. La Chancellerie d'État vérifie, sur la base des certificats électoraux, si le référendum comporte le nombre prescrit de signatures valides.
1. La chancellerie d'État émet une décision sur la réalisation du référendum et la publie dans le bulletin cantonal.
2. Si, dans le délai imparti, aucune demande de référendum n'est déposée ou si la demande de référendum n'aboutit pas, la chancellerie d'État déclare l'acte correspondant comme étant en vigueur dans une décision à publier dans le bulletin cantonal.
3. Toute personne ayant le droit de vote peut former un recours contre les décisions de la chancellerie d'État auprès du tribunal administratif selon les dispositions de la loi sur la procédure administrative.
1. Le retrait d'un référendum n'est pas autorisé.
1. Si le référendum a été organisé, la date de la votation populaire doit être fixée par le Conseil d'État.
2. La votation populaire doit être effectuée au plus tard un an après la décision du Grand Conseil. Cela s'applique également lorsque le référendum est obligatoire ou est décidé par le Grand Conseil.
1
a) La loi relative à l'élection et à l'organisation des tribunaux et des fonctions judiciaires du 27 juin 1895 est modifiée comme suit
b) La loi sur le règlement du Grand Conseil du 24 mars 1988 est modifiée comme suit
c) La loi relative à la procédure d'exercice de l'initiative et du référendum cantonal du 16 novembre 1875 est abrogée.
d) La loi communale du 17 octobre 1984 est modifiée comme suit
1. Cette loi s'applique à toutes les initiatives et référendums qui sont soumis à la signature après son entrée en vigueur.
2. Les articles 13 à 17 s'appliquent en outre à toutes les initiatives dont la validité n'a pas encore été décidée par le Grand Conseil lors de l'entrée en vigueur de cette loi.
3. Les articles 18 à 28 s'appliquent en outre à toutes les initiatives dont le traitement par le Grand Conseil n'est pas encore terminé lors de l'entrée en vigueur de cette loi. Les délais de traitement conformément à l'article 25 expirent pour toutes les initiatives déposées avant l'entrée en vigueur de cette loi au plus tôt deux ans après cette date. Pour ces initiatives, la date déterminante pour le début du délai de traitement est la date de transmission au Conseil d'État ou à une commission du Grand Conseil.
1. Cette loi doit être publiée avec l'entrée en vigueur de la modification du 16 janvier 1991 des articles 28, 39 et 53-56 de la Constitution du canton de Bâle-Ville. Elle est soumise au référendum et entre en vigueur avec l'entrée de sa force obligatoire. Si la modification des articles 39 et 53-56 de la Constitution cantonale ne devient pas exécutoire, la présente loi devient caduque.