Ordonnance d'exécution de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
1. Ce règlement régit l'organisation et la procédure pour la mise en œuvre de la loi fédérale sur la sauvegarde de la sécurité intérieure (LSSI).
2. Le canton de Bâle-Ville ne mène aucune activité de protection de l'État qui ne soit pas fondée sur la loi fédérale (LSSI).
1. L'autorité de protection de l'État, qui collabore dans le canton de Bâle-Ville avec le Service de renseignement de la Confédération (SRC) du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS conformément à l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale (LMSI), se compose de
a) * les employés d'un groupe d'experts de la police criminelle mis en place par le ministère public (groupe d'experts) et
b) * le ou la procureur/ procureure en chef responsable de la direction de la police criminelle, qui est également chargé(e) de la direction de ce groupe d'experts.
2. Les membres de l'autorité de protection de l'État ont un accès libre à toutes les données collectées lors de l'exécution de la loi fédérale (LMSI).
1. Le Conseil d'État élit, sur demande du ou de la cheffe du Département de la Justice et de la Sécurité, un organe de contrôle composé de trois membres pour exercer la surveillance des services, pour une durée de mandat de quatre ans. Peuvent être élus les personnes aptes ayant la citoyenneté suisse, sélectionnées en raison de leur intégrité morale, de leur crédibilité publique et de leur qualification professionnelle, et ayant réussi la vérification de sécurité conformément aux art. 19 ss. de la loi fédérale (LBS) avant l'élection ou la réélection.
2. Incompatible avec la qualité de membre de l'organe de contrôle est la participation
a) au Grand Conseil,
b) au Conseil d'État,
c) à une autorité judiciaire chargée des poursuites pénales et
d) à une autorité soumise à l'obligation de renseigner selon l'art. 13 de la loi fédérale (LBS).
3. Les membres de l'organe de contrôle déclarent leurs liens d'intérêts au Conseil d'État en application analogue du § 60 de la loi concernant l'organisation des tribunaux et du ministère public (Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ) du 3 juin 2015.
4. L'organe de contrôle est responsable envers le ou la cheffe du Département de la Justice et de la Sécurité en tant qu'autorité supérieure au sens de l'art. 35, al. 1 V-LNDF. Il est soumis à l'obligation de confidentialité.
5. Les membres de l'organe de contrôle sont rémunérés par le Conseil d'État selon les dispositions de sa directive du 5 février 2002 concernant l'octroi de jetons de présence.
1. Les autres autorités bâloises visées à l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale (LWIS) collaborent également avec le SRC (art. 13 al. 2 LWIS), en transmettant au groupe spécialisé
a) des rapports spontanés lorsqu'elles constatent des menaces concrètes pour la sécurité intérieure ou extérieure ;
b) d'autres rapports en vertu des missions générales d'information (art. 11 LWIS) ;
c) d'autres rapports sur ordre dans des cas individuels.
2. Dans les cas urgents et dans ceux prévus par le droit fédéral, les autres autorités bâloises collaborent directement avec le SRC et en informent immédiatement le groupe spécialisé.
3. Le groupe spécialisé inscrit dans son registre (Journal) les ordres qui émanent directement du SRC à l'intention des autres autorités bâloises, ainsi que leur exécution par l'autorité compétente.
1. Le Conseil d'État détermine le nombre de postes des collaborateurs du groupe spécialisé selon le besoin convenu avec l'autorité fédérale compétente.
2. Les collaborateurs du groupe spécialisé sont des employés du Canton de Bâle-Ville. La Confédération accorde au canton une indemnisation forfaitaire par collaboratrice ou collaborateur pour les coûts supportés par ce dernier du fait de l'exécution de la loi fédérale (LMSI) (art. 28 LMSI).
1. Le groupe spécialisé collecte des informations conformément aux directives du droit fédéral et aux mandats du SND, effectue des clarifications ainsi que des enquêtes et fait rapport au SND à ce sujet.
2. Il observe l'évolution dans le canton et informe le SND des constatations d'éventuelles menaces pour la sécurité intérieure et extérieure.
3. Il reçoit, évalue et transmet les signalements au SND en fonction de leur évaluation, s'ils peuvent être significatifs pour la garantie de la sécurité intérieure et extérieure au sens de la loi fédérale (LBSI).
4. Il ne peut collecter et transmettre au SND des informations sur les activités politiques ainsi que sur l'exercice de la liberté d'opinion, de coalition et de réunion que dans le respect des limites particulières fixées par le droit fédéral (Art. 3 LBSI).
5. Il transmet, conformément aux dispositions du droit fédéral, des informations sur la situation sécuritaire dans le canton à d'autres autorités cantonales, notamment à la police cantonale et au Conseil d'État.
1. Le groupe spécialisé traite les données conformément aux dispositions légales fédérales. Il conserve ces données séparément des autres données du ministère public, de la police cantonale et de l'administration, et n’accorde aucun accès aux autres autorités.
2. Il utilise les bases de données du SRC conformément aux dispositions légales fédérales.
3. Il tient un contrôle des affaires (journal). Celui-ci enregistre les tâches et notifications entrantes, établit des délais et enregistre le moment et le type de réalisation.
4. Il maintient une base de données de travail où les employés traitent les rapports à soumettre conformément aux lois fédérales.
5. Dans ses archives documentaires et ses bases de données de travail, il ne conserve que
a) les données provenant de sources accessibles au public (art. 14 LMSI) et
b) les données qu'il a reçues du SRC ou transmises à celui-ci.
1. Le groupe de travail transmet ses rapports avec tous les documents afférents à la Procureure générale ou au Procureur général de la police criminelle; celle-ci ou celui-ci les contrôle et les transmet ensuite au SRC. Les rapports et documents qui, à la suite du contrôle, ne sont pas transmis au SRC sont immédiatement détruits et les données correspondantes sont immédiatement supprimées dans la base de données de travail du groupe de travail.
2. Si le SRC informe que les rapports ou documents transmis ne sont pas pertinents, les données correspondantes sont immédiatement supprimées dans la base de données de travail du groupe de travail.
3. Dans le contrôle des affaires (Journal) du groupe de travail, il est immédiatement noté
a) la suppression des données correspondantes dans la base de données de travail, et
b) simultanément, les données personnelles correspondantes dans le contrôle des affaires (Journal) sont supprimées.
4. Toutes les autres données sont supprimées après cinq ans dans la base de données de travail du groupe de travail.
1. Le flux de données résultant de l'exécution de la loi fédérale (BWIS) au sein des autorités bâloises-urbaines et entre ces autorités, en particulier entre la police cantonale et le groupe technique, ainsi qu'entre les autorités bâloises-urbaines et le SRC, est régi par les quatre organigrammes accompagnés de légende, qui sont joints en tant qu'annexes 1 à 5 et font partie intégrante de ce règlement.
2. Le groupe technique consigne par une note de service les données échangées verbalement qui sont significatives au sens de la loi fédérale (BWIS).
1. L'organe de contrôle soutient la surveillance des services dans tous les domaines relevant de la compétence du canton.
2. Il vérifie notamment
a) si les procédures administratives cantonales sont conformes aux dispositions légales en vigueur ;
b) si l'autorité de protection de l'État respecte les exigences en matière de protection des données (sécurité des données, protection de la personnalité) et si elle traite les données relatives à la sécurité intérieure séparément des autres informations policières ;
c) où et comment l'autorité de protection de l'État recueille des informations et
d) comment l'autorité de protection de l'État exécute les missions confiées par la Confédération. Elle se base à cet effet sur la liste de la Confédération.
3. Elle est habilitée,
a) à demander des informations à la Première Procureure ou au Premier Procureur, à la Procureure générale ou au Procureur général et aux membres du groupe spécialisé ;
b) à examiner l'activité de l'autorité de protection de l'État par échantillonnage ;
c) à solliciter le soutien du SRC et de la Surveillance du renseignement du DDPS ;
d) à consulter, avec l'accord exprès du SRC, des données de la Confédération que le canton traite pour le compte de la Confédération ;
e) en cas de litige sur l'accès aux données, à demander à la Directrice ou au Directeur du Département de la justice et de la sécurité de s'adresser au DDPS (art. 35a al. 3 V-LRens) et
f) dans le respect de leur obligation de confidentialité, à faire appel à la surveillance de la protection des données (§ 13) et à se adresser aux autorités supérieures de la surveillance des services (§ 14).
4. Si l'organe de contrôle constate des lacunes, il conseille l'autorité de protection de l'État selon § 2 al. 1 de sa propre initiative ou à sa demande, et lui rappelle, le cas échéant, son devoir de diligence.
5. Si aucune entente n'est obtenue par la voie de la concertation, il est habilité, en accord avec la Directrice ou le Directeur du Département de la justice et de la sécurité, à émettre des directives à l'adresse de l'autorité de protection de l'État. Aucune directive ne peut être émise si elle contredit les dispositions de la LRens et de la V-LRens.
1. La section spécialisée informe, dans le rapport annuel du ministère public, destiné à la reddition annuelle des comptes du Conseil d'État envers le Grand Conseil, sur toutes les parties de l'administration cantonale concernant ses activités, dans la mesure où son obligation de confidentialité le permet, et remet son rapport à l'organisme de contrôle pour information.
1. L'organe de contrôle rapporte chaque année à la présidente ou au président du département de la justice et de la sécurité, au conseil exécutif et au grand conseil sur ses activités et constatations, dans la mesure où son obligation de confidentialité le permet.
2. Il transmet simultanément son rapport auxdits organes.
1. Le ou la délégué(e) à la protection des données du canton de Bâle-Ville exerce, dans le cadre de ses compétences, la surveillance de la protection des données.
1. La surveillance administrative sur le groupe spécialisé de la police criminelle est exercée par le Procureur général ou la Procureure générale chargé(e) en tant que chef de la police criminelle, le Premier Procureur ou la Première Procureure, le directeur ou la directrice du département de la justice et de la sécurité, et le Conseil d'État, chacun dans le cadre des compétences des instances mentionnées.
1. Ce règlement ne porte pas atteinte à la haute surveillance du Grand Conseil et de sa commission d'examen des affaires.