Ordonnance sur les émoluments pour l'octroi d'autorisations d'emploi de la main-d'œuvre étrangère - Autorité d'exécution
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
1. L'Office de l'économie et du travail (OET) est chargé de la perception des taxes selon le présent règlement.
1. Les frais pour l'examen du marché du travail et l'avis du canton à l'autorité fédérale du marché du travail s'élèvent à CHF 180 par demande à la charge des contingents.
1. Les frais pour l'examen du marché du travail concernant les autorisations de travail sans contingent s'élèvent à CHF 100 chacun.
1. Dans les cas particulièrement complexes (par exemple, des documents volumineux ou en langue étrangère, une correspondance particulièrement étendue, des consultations exceptionnellement coûteuses), les frais sont calculés en fonction du temps consacré, mais ne dépassent toutefois pas CHF 500 chacun.
1. La taxe pour l'imposition ou la menace d'une sanction conformément aux articles 115 à 122 de la LEtr est calculée en fonction de l'effort, mais ne dépasse en aucun cas CHF 700.
1. Les frais conformément aux §§ 2 à 4 sont également exigibles même si la demande est rejetée en tout ou en partie.
1. Les frais sont à la charge de l'employeuse ou de l'employeur demandeur, conformément à l'art. 11 OÉ-AIE.
1. L'Office de l'économie et du travail peut, dans des cas exceptionnels, réduire ou supprimer entièrement les frais.
1. Aucune redevance n'est perçue pour un examen du marché du travail des personnes nécessitant une protection.
1. Ce règlement doit être publié; il entre immédiatement en vigueur. À la même date, le règlement sur les redevances pour l'autorisation d'emploi de travailleurs étrangers du 25 janvier 2005 est abrogé.