Ordonnance sur l'établissement et le séjour - Autorité compétente (NAV)
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
1. L'Office de la population du Département de la justice et de la sécurité est l'autorité de surveillance conformément à l'art. 2 al. 2 NAG.
2. L'Office des migrations du Département de la justice et de la sécurité est l'autorité cantonale de migration conformément à l'art. 2 al. 3 NAG.
1. Toute personne qui séjourne temporairement dans une commune ou revient régulièrement au lieu où se trouvent le centre de ses relations de vie doit s'enregistrer pour le séjour.
1. Les personnes qui s'inscrivent pour s'établir ou séjourner dans le canton reçoivent une attestation d'inscription.
2. L'attestation d'inscription est limitée dans le temps pour les résidents temporaires. La durée de validité est déterminée par la validité du certificat d'origine délivré par la commune de résidence.
1. Les personnes qui peuvent se prévaloir de l'accord entre la Confédération suisse d'une part et la Communauté européenne et ses États membres d'autre part sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 sont assimilées aux ressortissants suisses en ce qui concerne les obligations de déclaration de la résidence. Sous réserve des dispositions transitoires pour les ressortissants des États membres ayant récemment adhéré à la Communauté européenne ainsi que des dispositions relatives à l'enregistrement des ressortissants de pays tiers au sens des accords d'association à Schengen et de l'adoption des développements de l'acquis de Schengen.
2. Les représentants légaux sont responsables de l'enregistrement, du départ ou du changement d'adresse en temps voulu des mineurs ou des personnes sous tutelle complète.
1. La personne soumise à l'obligation de déclaration justifie l'exactitude de ses déclarations au moyen de certificats suffisants concernant son identité, le lieu de déménagement, de départ ou d'arrivée, l'état civil, la composition familiale, tous les lieux d'origine, les relations de location et de sous-location, ainsi que le numéro administratif du logement. Les certificats étrangers sont reconnus, à condition qu'ils soient équivalents aux documents suisses correspondants.
2. L'identité est généralement prouvée au moyen d'une pièce d'identité officielle avec photo. En cas de déclaration écrite d'arrivée, de départ ou de déménagement, une copie de passeport ou de carte d'identité, ou la copie d'un permis de conduire délivré en Suisse doit être jointe. En cas de déclaration électronique d'arrivée, de départ ou de déménagement, l'identification est effectuée par voie électronique. Quiconque ne dispose pas d'une pièce d'identité officielle avec photo peut s'identifier par d'autres moyens uniquement lors de la présentation personnelle.
3. Les documents reconnus comme certificat d'état civil sont le certificat d'origine ou un document d'état civil personnel délivré ou mis à jour depuis moins de six mois, tel que le livret de famille ou le certificat familial, le certificat d'état civil ou l'attestation de parenté.
4. Pour déterminer le numéro administratif du logement, la personne soumise à l'obligation de déclaration ainsi que des tiers, si nécessaire, fournissent des informations sur leur logement, par exemple concernant l'étage, la surface, le nombre de pièces et le locataire précédent.
5. L'autorité de contrôle des habitants est habilitée à exiger les documents nécessaires pour la régularisation du séjour selon le droit de la migration.
6. La personne soumise à l'obligation de déclaration peut être convoquée personnellement pour des clarifications ou pour fournir des informations supplémentaires.
1. Pour clarifier les conditions de séjour au regard des droits des résidents, l'autorité de contrôle des habitants est habilitée à obtenir les renseignements nécessaires.
2. Les autorités de contrôle des habitants ainsi que l'office de la migration peuvent, pour des clarifications supplémentaires concernant le droit de séjour dans le cadre de l'exécution de la loi et de ce règlement, charger d'autres autorités, notamment la police cantonale conformément à la loi concernant la police cantonale du canton de Bâle-Ville (Loi sur la police, LP) du 13 novembre 1996.
1. Les logeurs et logeuses au sens de la NAG sont des personnes qui offrent un hébergement, contre rémunération ou gratuitement, à d'autres personnes ne faisant pas partie de la famille, dans leur foyer.
2. Les sous-locataires sont des personnes qui utilisent à titre onéreux un appartement loué par le locataire principal.
1. Les données des résidents à déclarer par les ménages collectifs sont consignées dans un registre séparé et comprennent les informations suivantes
a) Numéro d'assuré AVS
b) Nom officiel
c) Prénom
d) Date de naissance
e) Sexe
f) État civil
g) Nationalité
h) Date d'arrivée
i) Date d'entrée dans le ménage collectif
j) Commune de résidence principale
k) Adresse du domicile
2. Les données ne peuvent être traitées que par l'autorité de contrôle des habitants et ne doivent être divulguées à d'autres autorités que sous forme anonymisée.
3. Les déclarations ainsi que les données enregistrées des ménages collectifs sont supprimées par l'autorité de contrôle des habitants de Bâle-Ville dans les douze mois suivant la livraison des données.
1. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte communique à l'autorité compétente de contrôle des habitants les données personnelles des personnes incapables de discernement qui ont été placées sous curatelle générale, des personnes dont la capacité d'agir a été restreinte ou supprimée, ainsi que les décisions concernant l'attribution de l'autorité parentale et l'établissement de tutelles.
1. Le numéro officiel d'appartement est l'identifiant du logement conformément à l'art. 6 let. d de la Loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation des registres, LHR) du 23 juin 2006.
2. Pour l'identification de la curatrice ou du curateur, respectivement de la tutrice ou du tuteur, il convient de tenir leur nom et adresse.
1. Le contrôle des habitants utilise les numéros d'appartement pour l'attribution de l'identificateur fédéral de logement (IFL) aux habitants.
2. L'utilisation des numéros d'appartement et la détermination de quels habitants résident dans quel appartement sont soumises aux dispositions de l'ordonnance sur le marché des données du 12 juillet 2005.
3. Les propriétaires et les régies immobilières sont tenus de mentionner les numéros d'appartement dans les contrats de location et de vente.