Loi sur l'établissement et le séjour (NAG) - Objet (NAG)
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
1. Cette loi régit l'inscription, la modification et la radiation des personnes physiques lors de l'établissement ou du séjour dans la commune de résidence, ainsi que la tenue d'un registre cantonal des résidents.
1. Les autorités de contrôle des habitants des communes sont compétentes pour
a) les inscriptions, mutations et radiations dans le cadre du contrôle des habitants ainsi que
b) la tenue du registre des habitants.
2. Le service cantonal chargé du contrôle des habitants exerce la surveillance sur le système d'enregistrement des habitants.
3. La réglementation migratoire du séjour relève de la compétence de l'autorité cantonale des migrations. Cette dernière est l'autorité cantonale compétente pour l'exécution de la LEtr et de ses prescriptions d'application conformément à l'art. 88, al. 1 OASA.
1. Dans cette loi, signifient
a) Établissement : Quand une personne réside dans une commune avec l'intention de s'y installer de façon permanente, de manière à y établir le centre de sa vie de façon reconnaissable pour les tiers.
b) Séjour : Quand une personne réside dans une commune pendant au moins trois mois consécutifs sans satisfaire aux conditions de la let. a.
1. Quiconque s'installe ou séjourne dans une commune, change d'adresse, change de logement à l'intérieur d'une même propriété, ou quitte la commune, doit le notifier à une autorité de contrôle des habitants dans un délai de 14 jours.
2. Le droit de s'établir ou de séjourner prend fin avec la déclaration de départ.
3. L'inscription, le changement ou la déclaration de départ peut être effectué en se présentant personnellement au guichet d'une autorité de contrôle des habitants, par écrit ou par voie électronique.
1. La personne soumise à l'obligation de déclaration fournit à l'autorité de contrôle des habitants des informations véridiques et complètes concernant les données à enregistrer dans le registre des habitants, notamment
a) Identité ;
b) État civil ;
c) Déclaration de départ dans la commune de résidence antérieure ;
d) Numéro administratif du logement.
2. Elle atteste l'exactitude de ses déclarations notamment avec les documents suivants ou des documents équivalents
a) Passeport ou carte d'identité ;
b) Permis de conduire délivré en Suisse ;
c) Certificats d'état civil ;
d) Certificat de départ de la commune de départ ;
e) Contrat de location ou attestation de logement.
1. Si la personne assujettie à l'obligation de déclaration ne remplit pas ses obligations, l'autorité compétente de contrôle des habitants procède à l'inscription, au changement ou à la radiation d'office, moyennant des frais.
2. La personne en défaut doit supporter les coûts supplémentaires associés, à moins qu'elle ne puisse prouver un empêchement non fautif.
3. Les personnes qui ont provoqué une action officielle conformément au paragraphe 1 et souhaitent l'annuler doivent prouver que l'action officielle a été effectuée à tort. En particulier, elles doivent prouver où elles ont séjourné.
1. Toute personne qui offre un logement rémunéré à une personne soumise à l'obligation de déclaration, notamment en louant un appartement, doit informer l'office de contrôle des habitants dans un délai de 14 jours suivant l'acquisition de l'obligation de déclaration d'arrivée ou de départ, ainsi que lors de changement de logement.
2. Si l'obligation d'inscription, de changement ou de désinscription selon l'article 4 n'est pas respectée, les employeurs doivent fournir gratuitement à l'office de contrôle des habitants, sur demande, les informations pertinentes concernant les personnes employées chez eux.
3. Les Œuvres Industrielles de Bâle et d'autres services tenanciers de registres ainsi que les locateurs ou locatrices, les administrations de biens immobiliers et les hébergeurs sont tenus de mettre gratuitement à disposition de l'office de contrôle des habitants, sur demande, les données conformes à la RHG nécessaires pour déterminer et mettre à jour le numéro d'appartement d'une personne.
4. Les ménages collectifs selon l'article 2 lettre b du règlement sur la mise en œuvre de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes dans le canton de Bâle-Ville (Ordonnance d'harmonisation des registres; EV RHG) du 23 décembre 2008, déclarent à l'office de contrôle des habitants de Bâle, avec comme date de référence le 31 décembre de chaque année, au plus tard le 15 janvier de l'année suivante, tous les résidents qui se trouvent dans leur ménage collectif depuis au moins trois mois à la date de référence.
1. Les travailleurs indépendants sans établissement ou résidence, qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, doivent déclarer leurs entreprises ou établissements auprès de l'autorité de contrôle des habitants de Bâle.
2. Le délai d'inscription est de 14 jours à compter du début de l'activité.
3. En cas de modification ou de cessation de l'activité, une déclaration doit être effectuée dans les 14 jours.
1. Organes publics, notamment l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, l'office de l'état civil, l'autorité d'adoption, l'autorité d'exécution des peines et mesures ainsi que les tribunaux pénal, civil et d'appel, signalent aux autorités de contrôle des habitants les données pertinentes pour la tenue des registres.
1. Dans le registre des habitants, les données suivantes doivent être consignées
a) les identificateurs et caractéristiques selon les articles 6 et 7 RHG des personnes qui se sont établies ou se trouvent en séjour;
b) les curatelles limitant ou annulant la capacité juridique;
c) les tutelles sur les mineurs;
d) les mentions de blocage.
1. Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de disposition contraire, la communication des données personnelles par l'autorité compétente de contrôle de la population se fait conformément aux dispositions de la loi sur l'information et la protection des données (Loi sur l'information et la protection des données; LIPD) du 9 juin 2010.
2. L'autorité de contrôle de la population est habilitée
a) à communiquer aux instances compétentes les données nécessaires à la publication de l'annuaire de Bâle et à l'élaboration des statistiques démographiques. Compte tenu de la possibilité de blocage de la communication des données personnelles selon l'article 28 LIPD, les autorités de contrôle de la population sont également habilitées à communiquer les données nécessaires pour les documents officiels des communes ;
b) à échanger, lors d'emménagements et de déménagements ainsi qu'en cas de changement de domicile au sein d'un même immeuble, les données des habitants avec les services gestionnaires des autres communes, cantons et à l'échelle fédérale conformément aux directives de la Confédération, sous forme électronique ;
c) à communiquer, sur demande écrite, à des personnes ou organisations privées, les noms de famille et prénoms, l'adresse et la date de naissance de personnes individuelles. D'autres données, à l'exclusion des données personnelles sensibles, peuvent être communiquées s'il est prouvé par écrit qu'un intérêt légitime est crédible ;
d) à fournir, sur demande écrite, à des personnes et organisations privées, les noms de famille, prénoms, date de naissance et adresse des personnes résidant dans la commune, classées selon certains critères, pour des fins idéales dignes de protection exclusivement. Les critères admissibles sont exclusivement l'âge, le sexe, l'adresse, le droit de vote et l'emménagement.
3. La communication de données personnelles à des personnes et organisations privées est subordonnée au droit de blocage prévu par la LIPD.
1. L'autorité compétente de contrôle des habitants peut divulguer les données d'adresse nécessaires pour contacter des habitants sélectionnés dans le cadre d'un projet de recherche ou de prévention spécifique à
a) des organismes et organisations publics et privés mandatés par la Confédération, le canton ou une commune pour la réalisation d'un projet de recherche ou de prévention spécifique ; ou
b) des établissements de recherche de droit public pour leurs projets de recherche.
2. Le récipiendaire est tenu, avant la divulgation des données, de s'engager à
a) utiliser les données d'adresse exclusivement pour entrer en contact dans le cadre du projet de recherche spécifique ou pour la mesure de prévention spécifique ;
b) ne pas transmettre les données d'adresse à des tiers ; et
c) assurer la sécurité de l'information.
3. L'autorité compétente de contrôle des habitants peut divulguer aux organismes publics les données d'adresse nécessaires pour réaliser des enquêtes dans le cadre de leurs missions légales concernant des habitants sélectionnés.
1. Quiconque ne se conforme pas aux obligations de déclaration légale conformément au § 4, malgré des demandes répétées, peut être conduit par la police.
1. Quiconque contrevient aux articles 4, 5, 7 et 8 de cette loi sera puni d'une amende.
2. Les articles 115 à 120 AuG restent réservés.
1. L’autorité compétente de contrôle des habitants perçoit des frais pour les actes administratifs qu’elle accomplit dans l'exécution des tâches de cette loi.
2. Le Conseil d'État adopte un règlement sur les frais.
3. Les communes sont autorisées à émettre leurs propres règlements de frais pour leur autorité de contrôle des habitants.
1. Les décisions des autorités cantonales fondées sur cette loi peuvent être attaquées par un recours auprès du département compétent, conformément aux articles 41 et suivants de la loi concernant l'organisation du Conseil d'État et de l'administration du canton de Bâle-Ville (Loi sur l'organisation; LO) du 22 avril 1976.
2. Les décisions des autorités de contrôle des habitants de Riehen et Bettingen fondées sur cette loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du conseil municipal compétent.
1. Le Conseil d'État édicte les prescriptions d'exécution pour l'application de cette loi.
1. Écrits déposés auprès de l'autorité de contrôle des habitants selon le droit en vigueur jusqu'à présent seront conservés jusqu'à leur restitution durant la vie de la personne concernée. En cas de départ définitif, les écrits encore déposés sont remis contre la restitution du permis de résidence ou de séjour.