Ordonnance d'exécution de la loi sur le droit de cité (BüRV) - Respect de la sécurité et de l'ordre publics (BÜRV)
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
1. Pour l'évaluation d'un manquement important ou répété aux dispositions légales et aux décisions des autorités (art. 6, al. 1, let. a, de la Loi sur la nationalité [LNa] du 19 octobre 2017), les art. 4, al. 2 à 5 de l'Ordonnance sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, ONa) du 17 juin 2016 s'appliquent mutatis mutandis.
1. Les citoyennes et citoyens suisses peuvent présenter une demande de réintégration dans leur ancien droit de cité cantonal ou communal s'ils l'ont perdu pendant leur minorité en raison de la perte de la nationalité de la détentrice ou du détenteur de l'autorité parentale.
2. Les candidates et candidats doivent résider sans interruption depuis au moins deux ans dans une commune du canton et remplir les conditions de l'article 13 du BüRG.
1. ...
2. Les certificats suivants correspondent aux normes de qualité généralement reconnues pour les procédures de test linguistique conformément à l'article 8, alinéa 2, lettre d de la BüRG
a) Les certificats de langues européennes (telc);
b) Certificats de l'Institut Goethe;
c) Certificats du Diplôme Autrichien de Langue Allemande (ÖSD);
d) Attestations de langue fide.
3. ...
4. Les éventuels frais liés à l'obtention de l'attestation de langue sont entièrement à la charge des candidates et candidats.
1. En cas d'acquisition erronée de la citoyenneté suisse, la personne concernée obtient la citoyenneté de la commune responsable de l'erreur.
1. Le Département de la justice et de la sécurité est le département compétent selon la BüRG.
1. Le séjour à l'étranger, dans un autre canton ou une autre commune pour une durée maximale d'un an sur ordre de l'employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, n'interrompt pas les délais de résidence.
1. S'il est nécessaire, pour le traitement d'une affaire de droit civil, de vérifier si une personne a un antécédent criminel, l'Office des migrations peut consulter les listes de cas du ministère public ou du parquet des mineurs.
2. L'Office des migrations communique les données obtenues à la commune bourgeoise, dont le droit de citoyenneté est concerné.
1. Le Département de la Justice et de la Sécurité ordonne la publication des décisions du Conseil d'État dans le Bulletin Officiel du Canton.
1. Une fois admis à la citoyenneté suisse, les candidates et candidats sont tenus de remettre tous les documents d'identité étrangers précédents au bureau des passeports.
2. En cas de perte de la citoyenneté suisse, l'art. 36 al. 7 de la loi fédérale sur la nationalité suisse (loi sur la nationalité, LN) du 20 juin 2014 et l'art. 7 de la loi fédérale sur les documents d'identité des ressortissants suisses (loi sur les documents d'identité, LDI) du 22 juin 2001 sont applicables.
1. Les demandes de naturalisation ordinaire des étrangères et étrangers doivent être soumises à l'Office de la migration.
2. L'Office de la migration
a) vérifie la présence des conditions prévues par les art. 9 et 10 de la LN, §§ 3, 4 al. 1 let. a et b ainsi que 5-12 de la LNN;
b) rédige le rapport d'enquête à l'intention des autorités fédérales conformément à l'art. 17 de l'ONN avec la recommandation correspondante;
c) obtient l'autorisation fédérale de naturalisation.
3. La commune bourgeoise, dont la citoyenneté est demandée
a) mène l'entretien de naturalisation avec les candidates et candidats;
b) vérifie la présence des conditions du chiffre 2 let. a;
c) adopte la décision communale d'admission.
4. L'état civil fournit à l'Office de la migration les informations concernant l'état civil des candidates et candidats.
5. Le Département de la justice et de la sécurité soumet au Conseil d'État la demande d'approbation ou de rejet de la requête.
6. Le Conseil d'État et le Conseil bourgeois de la commune bourgeoise délivrent le certificat de citoyenneté. Celui-ci est remis par la commune bourgeoise.
1. Des candidates et candidats doivent être fournis
a) copie du passeport ;
b) attestation fiscale ;
c) données personnelles de quatre personnes de référence ;
d) preuve des compétences linguistiques conformément à l'article 8, alinéa 2, let. a-c de la Loi sur la nationalité (BüRG) ou un certificat de langue conformément à l'article 3, alinéa 2 ;
e) documents requis pour le traitement de la demande conformément à l'Ordonnance fédérale sur l'état civil (ZStV) du 28 avril 2004 ;
f) pour les enfants inclus dans la demande en cas de garde exclusive par un seul parent : preuve de la garde exclusive ainsi qu'un extrait d'état civil, à moins que les enfants ne soient déjà mentionnés sur le livret de famille ;
g) pour les enfants inclus dans la demande en cas de garde partagée ou absence de garde : consentement écrit du titulaire ou co-titulaire de l'autorité parentale ou de la personne ayant assumé la tutelle, ainsi qu'un extrait d'état civil, à moins que les enfants ne soient déjà mentionnés sur le livret de famille.
2. Si nécessaire pour le traitement de la demande, il peut être exigé des candidates et candidats de fournir également
a) extrait du registre des poursuites et actes de défaut de biens ;
b) extrait du casier judiciaire ;
c) informations des autorités d'assistance sociale concernant les éventuelles prestations financières reçues ;
d) * certificat de domicile ;
e) * informations des autorités responsables des contributions sociales concernant les éventuelles prestations complémentaires reçues ;
f) * autres documents nécessaires à l'évaluation des critères respectifs.
3. Les documents d'état civil, l'attestation fiscale, les extraits du registre des poursuites et actes de défaut de biens ou du casier judiciaire ainsi que les informations fournies par les autorités d'assistance sociale et les autorités responsables des contributions sociales ne doivent pas dater de plus de trois mois.
4. Les personnes de référence doivent être des citoyennes ou citoyens suisses et avoir leur domicile en Suisse. Ces deux conditions ne s'appliquent pas au supérieur hiérarchique de la candidate ou du candidat. Les couples mariés ainsi que ceux vivant en partenariat enregistré ou en concubinage sont considérés comme une seule personne de référence.
1. La compétence pour recevoir les demandes de naturalisation facilitée des étrangers et des étrangères est régie par le droit fédéral.
2. L'office des migrations établit, à l'attention des autorités fédérales, le rapport d'enquête conformément à l'art. 18 BüV avec la recommandation correspondante.
3. La commune bourgeoise, dont le droit de cité est demandé, donne son avis au bureau des migrations sur la demande.
4. Si le droit de cité cantonal est demandé, l’office d’état civil fournit aux autorités fédérales des renseignements sur l'état civil des candidats.
1. Les documents à soumettre avec le formulaire de demande sont régis par le droit fédéral.
1. Les demandes de citoyen·ne·s suisses pour l'obtention du droit de cité cantonal ou communal doivent être déposées auprès de la commune bourgeoise dont le droit de cité est sollicité.
2. La commune bourgeoise dont le droit de cité est sollicité
a) vérifie le respect des conditions des §§ 3 et 13 du CD;
b) prend la décision relative à l'admission des candidat·e·s au droit de cité communal;
c) transmet la décision relative à l'admission au droit de cité communal à l'office des migrations, si les candidat·e·s ne possèdent pas déjà le droit de cité cantonal.
3. L'office des migrations vérifie, pour les demandes de citoyen·ne·s suisses concernant l'obtention du droit de cité cantonal, le respect des conditions de l'al. 2 let. a.
4. L'office de l'état civil renseigne l'office des migrations ou la commune bourgeoise sur l'état civil des candidat·e·s.
5. Si l'obtention du droit de cité cantonal est demandée, le département de la justice et de la sécurité soumet au Conseil d'Etat la demande d'acceptation ou de rejet de la requête.
6. § 10 al. 6 est applicable par analogie.
1. Les candidates et candidats doivent fournir
a) les documents mentionnés à l'article 11, alinéa 1, lettres a, b, f et g;
b) les documents d'état civil nécessaires au traitement de la demande.
2. L'article 11, alinéa 2, est applicable, à l'exception de la lettre d.
3. L'article 11, alinéa 3, est applicable par analogie.
1. Les §§ 14 et 15 sont applicables par analogie, à l'exception du § 14 alinéa 6.
1. La compétence pour recevoir les demandes de réintégration d'étrangères et d'étrangers est déterminée par le droit fédéral.
2. L'Office des migrations établit, à l'attention des autorités fédérales, le rapport d'enquête selon l'art. 18 OBL avec la recommandation correspondante.
3. La commune bourgeoise, dont la citoyenneté est demandée, prend position sur la demande à l'attention de l'Office des migrations.
4. Si la citoyenneté du canton est demandée, l'état civil informe les autorités fédérales de l'état civil des candidates et candidats.
1. Les documents à soumettre avec le formulaire de demande sont conformes au droit fédéral.
1. La compétence pour recevoir les demandes de libération des citoyennes et citoyens suisses du droit de cité cantonal, en lien avec la libération de la nationalité suisse, est régie par le droit fédéral.
2. Les demandes de libération des citoyennes et citoyens suisses du droit de cité cantonal doivent être déposées auprès de l'Office des migrations.
3. Le Département de la justice et de la sécurité
a) ordonne, sous la forme d'un certificat de libération, la libération des citoyennes et citoyens suisses du droit de cité cantonal en lien avec la libération de la nationalité suisse ;
b) ordonne la libération des citoyennes et citoyens suisses du droit de cité cantonal.
4. L'Office des migrations
a) vérifie, pour les libérations des citoyennes et citoyens suisses du droit de cité cantonal en lien avec les libérations de la nationalité suisse, si les conditions du droit fédéral sont remplies ;
b) vérifie, pour les libérations des citoyennes et citoyens suisses du droit de cité cantonal, si les conditions du droit cantonal sont remplies ;
c) informe l'Office de l'état civil lorsque la libération du droit de cité est devenue effective.
5. La commune bourgeoise dont le droit de cité est concerné prend position à l'intention de l'Office des migrations sur la demande.
6. L'Office de l'état civil fournit à l'Office des migrations des renseignements sur l'état civil des demandeuses et demandeurs.
1. Les articles 11 alinéa 1 lettres f et g sont applicables.
1. Les demandes de libération des citoyennes et citoyens suisses de leur droit de cité communal doivent être déposées auprès de la commune bourgeoise dont le droit de cité est concerné.
2. La commune bourgeoise, dont le droit de cité est concerné
a) vérifie si les conditions prévues par le droit cantonal et communal sont remplies ;
b) prend la décision relative à la libération du droit de cité.
3. L'office de l'état civil fournit à la commune bourgeoise des informations concernant l'état civil des requérants.
1. Les dispositions de l'art. 11 al. 1 let. f et g sont applicables.
1. Le Conseil d'État est compétent pour les déclarations de nullité des naturalisations ordinaires des étrangères et étrangers, où le droit de cité du canton est concerné, ainsi que pour les déclarations de nullité de l'acquisition du droit de cité cantonal par les citoyennes et citoyens suisses.
2. L'office de la migration vérifie si les conditions du droit fédéral ou du droit cantonal sont remplies.
3. La commune bourgeoise, dont le droit de cité est en cause, se prononce à l'intention de l'office de la migration.
4. L'état civil fournit à l'office de la migration des informations sur l'état civil des personnes concernées.
5. Le Département de la Justice et de la Sécurité présente au Conseil d'État la demande de procéder ou de renoncer à la déclaration de nullité.
1. En cas de déclarations nulles concernant l'acquisition du droit de cité communal par des citoyens suisses, la commune bourgeoise, dont le droit de cité est concerné, vérifie si les conditions prévues par le droit cantonal et communal sont remplies, et prend la décision de l'annulation de la déclaration.
2. L'état civil informe la commune bourgeoise de l'état civil des personnes concernées.
1. En cas de déclarations nulles concernant les naturalisations facilitées ou les réintégrations d'étrangères et d'étrangers, l'Office des migrations établit, à l'intention des autorités fédérales, le rapport d'enquête conformément à l'art. 20 BüV, avec la recommandation correspondante.
2. Si le droit de cité du canton est concerné, l'Office de l'état civil informe l'Office des migrations sur l'état civil des personnes concernées.
1. Est-ce que la citoyenneté du canton ou de l'une de ses communes est concernée, l'office de l'état civil vérifie l'état civil des personnes concernées et constate l'acquisition ou la perte de la citoyenneté en vertu de la loi.
1. Dans le cas des enfants trouvés, si le droit de cité cantonal est concerné, le Conseil d'État constate l'acquisition du droit de cité en vertu de la loi.
1. L'Office des migrations accorde aux autorités fédérales le consentement cantonal pour le retrait de la citoyenneté conformément à l'art. 42 LN.
2. L'État civil fournit à l'Office des migrations des informations sur l'état civil des personnes concernées.
1. Lorsqu'il est incertain si une personne possède le droit de cité du canton ou de l'une de ses communes, le Département de la Justice et de la Sécurité décide.
2. La commune bourgeoise, dont le droit de cité est en cause, est consultée au préalable.
1. L'Office des migrations prélève auprès des étrangers les frais suivants pour l'acquisition de la nationalité
a) Personnes jusqu'à 25 ans : Fr. 600
b) Personnes de plus de 25 ans : Fr. 850
c) Familles : Fr. 950
2. L'Office des migrations prélève auprès des citoyens suisses les frais suivants pour l'acquisition de la nationalité (individus et familles) : Fr. 150.
3. Les frais peuvent être augmentés jusqu'à deux fois le montant ou réduits de moitié dans des cas exceptionnels, si le traitement de l'affaire nécessite un travail considérablement supérieur ou inférieur à la moyenne.
4. ...
5. ...
6. Pour l'émission des autres décisions en matière de nationalité, l'Office des migrations prélève selon le temps requis : Fr. 100 à 300.
1. Les personnes qui perçoivent des prestations d'aide sociale en raison de la pauvreté due au travail, de la prise en charge de responsabilités familiales, d'une première formation formelle ou en raison d'un handicap physique, mental ou psychique, ou d'une maladie grave ou de longue durée, peuvent demander une exonération des frais cantonaux.
2. Les personnes qui perçoivent des prestations complémentaires peuvent demander une exonération de moitié des frais cantonaux.
3. Une exonération des frais selon les alinéas 1 ou 2 n'est possible qu'à la première demande.
4. Si un couple marié ou un couple de même sexe en partenariat enregistré souhaite être exonéré des frais, les critères des alinéas 1 ou 2 doivent être remplis par les deux personnes.
5. Les étrangers nés en Suisse, ainsi que les citoyennes et citoyens suisses, sont exonérés des frais selon les § 30 alinéas 1 et 2 jusqu'à l'âge de 19 ans révolus lors de la première demande.
6. Si, dans le cas de couples mariés ou vivant en partenariat enregistré, une personne est exonérée des frais selon l'alinéa 5, l'autre personne supporte les frais pour une personne seule.
1. L'office des migrations ou la communauté bourgeoise concernée par le droit de citoyenneté fixe un délai raisonnable pour le paiement anticipé des frais. Si le paiement anticipé n'est pas effectué dans le délai imparti, la demande est considérée comme caduque. Les personnes exemptées de frais sont dispensées de l'obligation de paiement anticipé dans la mesure de cette exemption.
1. Si une demande est retirée avant l'émission d'une décision, les frais payés à l'Office de migration seront remboursés en fonction de l'état de la procédure.