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§ 7 Accord sur la Conférence des gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
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§ 7 Convention relative à la Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest

**1. La conférence plénière constitue un comité de travail chargé de traiter les affaires courantes, de soumettre des propositions aux gouvernements cantonaux impliqués et de préparer la conférence plénière.**

**2. Le comité de travail se réunit selon les besoins, généralement tous les trimestres.**

**3. Pour la préparation des affaires, le comité de travail dispose d'un groupe de travail intercantonal permanent composé de représentantes et représentants des administrations cantonales, dirigé par le secrétaire ou la secrétaire de la Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest, ainsi que du secrétariat de la conférence.**

**4. Pour traiter des affaires spécifiques, le comité de travail peut créer des groupes de travail ou nommer des mandataires.**

**5. Le comité de travail délègue un de ses membres pour un mandat maximal de quatre ans auprès du Comité directeur de la Conférence des Gouvernements cantonaux.**

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