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CH-BS
Art. 3 Convention entre le canton de Bâle-Ville et le canton de Bâle-Campagne concernant la modification de la frontière cantonale au Margarethenstich
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
Art. 3 Convention entre le canton de Bâle-Ville et le canton de Bâle-Campagne concernant le déplacement de la frontière cantonale au niveau du Margarethenstich
**1. Du territoire du canton de Bâle-Campagne, la surface de 429 m² représentée en rouge sur le plan de régulation frontalière, dont 401 m² faisaient auparavant partie de la parcelle 1785 du registre foncier de la commune de Binningen et 28 m² faisaient auparavant partie de la parcelle 1815 du registre foncier de la commune de Binningen (Bien communal de la rue Friedhofstrasse), est détachée et rattachée au territoire du canton de Bâle-Ville.**
**2. Les deux sections sont déclarées biens communaux (Bien communal du Margarethenstich).**
**3. Le détachement de la parcelle de 28 m² de bien communal par la commune d'habitants de Binningen en faveur du bien communal de la commune d'habitants de la ville de Bâle se fait à titre gratuit.**
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Convention entre le canton de Bâle-Ville et le canton de Bâle-Campagne concernant la modification de la frontière cantonale au Margarethenstich
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