Legislator · Canton de Bâle-Campagne — Recueil systématique cantonal
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146.11 BKSD CH-BL

Règlement d'organisation de la Direction de l'instruction publique, de la culture et des sports (Do BKSD) - Champ d'application (BKSD)

38 Articles / Provisions · Canton de Bâle-Campagne — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (38)

Statutory Text (38 Provisions)

Généralités

1. Ce règlement de service régit l'organisation et la gestion des unités administratives de la Direction de l'éducation, de la culture et des sports.

Généralités

1. La Direction de l'éducation, de la culture et du sport (DECS, «la Direction») exerce ses compétences principales dans les domaines d'action suivants

a. Éducation à tous les niveaux ;

b. Enfance et jeunesse ;

c. Services aux personnes handicapées ;

d. Culture ;

e. Sport.

Généralités

1. La subdivision de la direction en services se conforme à l'article 8 de l'Ordonnance sur la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du canton de Bâle-Campagne du 19 décembre 2017.

2. L'organigramme de la direction est représenté à l'annexe 1.

Généralités

1. La directrice ou le directeur dirige la direction avec des mandats de performance et des règlements régulièrement mis à jour.

2. Le remplacement de la directrice ou du directeur dans les affaires administratives incombe à la secrétaire générale ou au secrétaire général.

3. La directrice ou le directeur, respectivement la secrétaire générale ou le secrétaire général en tant que mandataires, transmet les mandats relevant de leur domaine de compétence aux services.

4. Des réunions de direction ont lieu pour la coordination des tâches de la direction.

5. La directrice ou le directeur entretient les échanges avec les groupes d’intérêt supérieurs. Elle peut déléguer cette tâche à un ou plusieurs services.

6. Les organes prescrits par la loi et les règlements sont attribués à la direction.

7. La directrice ou le directeur peut instituer d’autres organes de soutien (par exemple, des commissions ou des organes spécialisés) pour l’accomplissement des tâches des services.

8. Pour les organes mentionnés aux alinéas 6 et 7, les §§ 6, 7, 8 et 12 de l’ordonnance sur les commissions gouvernementales du 22 août 2017 s’appliquent par analogie. La directrice ou le directeur émet une feuille de service régissant les tâches, la responsabilité et les compétences. Elle ou il peut déléguer cela aux directions des services. Les dispositions d'autres règlements restent réservées.

9. La directrice ou le directeur ainsi que les responsables des services peuvent déléguer des employés et d'autres personnes en tant que représentations étatiques dans des organes intercantonaux ou internationaux, ainsi que dans des organes de direction stratégique d’entreprises privées ou de droit public. Pour les organes de direction stratégique, le § 17 de l’ordonnance relative à la loi sur les participations (PCGV) du 12 décembre 2017 ainsi que les dispositions de la loi sur les participations (PCGG) du 15 juin 2017 relatives à la durée de mandat s’appliquent par analogie.

10. La directrice ou le directeur peut constituer des groupes de travail dans le cadre de projets ainsi que, si nécessaire, des groupes de travail ayant une mission temporaire et des membres externes. Elle ou il peut déléguer la constitution à la cheffe de service ou au chef de service.

11. La directrice ou le directeur règle les détails dans le règlement sur l’organisation de service.

Généralités

1. L'autorité d'engagement des cheffes et chefs de département principal est la présidente ou le président de la direction.

2. L'autorité d'engagement de tous les autres employés est la présidente ou le président de la direction conjointement avec la cheffe ou le chef du service.

3. Les services intègrent le département des ressources humaines du secrétariat général de la BKSD avant de s'engager contractuellement.

4. La présidente ou le président de la direction règle l'autorisation de signature pour les contrats de travail, les actes administratifs relatifs au personnel et les accords, ainsi que pour les certificats de travail dans le règlement relatif à l'ordonnance de service.

Les Bureaux - Généralités

1. La cheffe ou le chef de service dirige le service conformément au mandat de prestations et au règlement du service de la directrice ou du directeur et est responsable de

a. la planification, l'exécution et le contrôle des affaires dans le domaine de compétence du service ;

b. l'implication des autres unités administratives compétentes dans l'exécution opérationnelle des affaires ;

c. le développement continu des domaines de tâches qui lui sont attribués.

Les Bureaux - Généralités

1. La cheffe ou le chef de l’unité désigne une remplaçante ou un remplaçant. La nomination requiert l'approbation de la directrice ou du directeur général.

2. La remplaçante ou le remplaçant assume la direction de l’unité en l’absence de la cheffe ou du chef de l’unité.

3. La directrice ou le directeur général règle les détails relatifs au remplacement dans le règlement relatif à l’organisation de service de la BKSD.

4. La cheffe ou le chef de l’unité règle la répartition interne des tâches, des compétences et des responsabilités du personnel à l'aide de descriptions de poste. Elle ou il peut déléguer cela aux responsables des divisions principales et des divisions.

5. La structure organisationnelle interne (y compris l'organigramme) est régie par les règlements des unités.

Les Bureaux - Généralités

1. La directrice ou le directeur règle la compétence pour l'adoption de décisions dans le règlement relatif à l'ordre de service.

2. Les employées et employés habilités à adopter des décisions exercent une fonction d'autorité. Ils adoptent et signent les décisions correspondantes au nom de l'administration ainsi qu'avec la désignation fonctionnelle respective.

3. L'administration qui a adopté la décision délivre, sur demande, l'attestation d'autorité de la chose jugée conformément à la législation sur la procédure administrative du canton.

Les Bureaux - Généralités

1. La directrice ou le directeur règle le pouvoir de signature des conventions de prestations et autres contrats dans le règlement relatif au statut du personnel.

2. Le pouvoir de conclure des conventions de prestations et autres contrats est déterminé par la législation en matière de gestion financière ainsi que par le règlement sur les compétences relatives aux autorisations de dépenses au sein de la direction de l'éducation, de la culture et du sport du 14 mars 2018.

Les Bureaux - Généralités

1. Le pouvoir de soumettre des propositions au Conseil exécutif appartient à la directrice ou au directeur de la direction.

Les services - Service Secrétariat général (SG)

1. Le Secrétariat général est placé sous l'autorité de la Secrétaire générale ou du Secrétaire général et comprend les départements suivants

a. Éducation ;

b. Finances ;

c. Informatique/Informatique Écoles Baselland (IT.SBL) ;

d. Communication ;

e. Ressources humaines ;

f. Comptabilité, Approvisionnement et Logistique ;

g. Droit ;

h. Espace et Infrastructure.

2. Le Secrétariat général est soutenu dans l'accomplissement de ses tâches par les services spécialisés d'Assistance et de Coordination des affaires.

Les services - Service Secrétariat général (SG)

**1. Le Secrétariat Général (SG) a les tâches suivantes :**

a. soutien complet à la direction pour la présidente ou le président de la direction ;

b. consultation et soutien des services et des écoles.

**2. Il a la compétence d’émettre des directives techniques vis-à-vis des services.**

**3. Le SG est responsable, en collaboration avec les services, d'une vue d'ensemble dans les domaines d'activité du BKSD et des affaires interdirectionnelles, en particulier, c'est l'organe de planification, de coordination, d'assurance qualité et de contrôle des processus de la direction.**

**4. De plus, le SG est responsable de toutes les affaires assignées à la direction ou relevant de son domaine d'exécution, dans la mesure où celles-ci ne sont pas transférées à un autre service. Il est notamment responsable, de manière transversale au niveau éducatif :**

a. de l'informatique scolaire ;

b. des accords scolaires ;

c. des projets éducatifs et du suivi éducatif.

Les agences - Agence pour l'enfance, la jeunesse et les services aux handicapés (AKJB)

1. L'Office pour l'Enfance, la Jeunesse et les Services pour Personnes Handicapées (OEPJPH) se divise en

a. la division principale Enfance et Jeunesse ;

b. la division principale Services pour Personnes Handicapées.

Les bureaux - Bureau pour l'enfant, la jeunesse et les offres pour les handicapés (BEJH)

1. La loi AKJB est responsable de la planification, du développement, de la garantie, de l'assurance qualité et de la rentabilité de l'offre de services pour les enfants, les jeunes et les personnes en situation de handicap. Elle finance, soutient, coordonne et fournit des prestations pour les enfants, les jeunes et les personnes en situation de handicap.

2. Elle constitue l'organe de liaison selon l'art. 10 de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (IVSE) du 13 décembre 2002, l'organe de liaison avec l’Office fédéral de la justice, section exécution des peines et des mesures selon l'art. 26 de l'Ordonnance sur les prestations de la Confédération pour l'exécution des peines et des mesures (LSMV) du 21 novembre 2007, ainsi que l'interlocuteur pour la politique de l’enfance et de la jeunesse vis-à-vis de l'Office fédéral des assurances sociales selon l'art. 23 de l'Ordonnance sur la promotion du travail extrascolaire avec les enfants et les jeunes (KJFV) du 17 octobre 2012.

Les services - Service des offres pour l'enfance, la jeunesse et les personnes handicapées (AKJB) - Département principal Enfance et Jeunesse

**1. La division principale Enfance et Jeunesse est responsable des tâches confiées par la Confédération et le canton à la direction dans les domaines de l'aide aux enfants et aux jeunes en milieu résidentiel et ambulatoire, du travail social scolaire, du conseil, de l'accueil d'enfants complémentaire à la famille et à l'école, de la promotion de l'enfance et de la jeunesse, de la promotion précoce ainsi que de la coordination et du développement de l'aide à l'enfance et à la jeunesse.**

**2. Les tâches de la division principale Enfance et Jeunesse résultent en particulier :**

a. pour l'aide résidentielle à l'enfance et à la jeunesse, de la Loi sur l'aide sociale et l'aide à la jeunesse (Sozialhilfegesetz, SHG) du 21 juin 2001 et de l'Ordonnance sur l'aide à l'enfance et à la jeunesse du 3 décembre 2013, de la Loi fédérale sur les prestations de la Confédération pour l'exécution des peines et mesures du 5 octobre 1984 et de l'Ordonnance sur les prestations de la Confédération pour l'exécution des peines et mesures (LSMV) du 21 novembre 2007 ainsi que de l'Accord intercantonal pour les établissements sociaux (IVSE) du 13 décembre 2002 et de l'Ordonnance sur l'accueil des enfants en famille d'accueil (PAVO) du 19 octobre 1977;

b. pour les offres de formation résidentielles et le conseil, de la Loi sur l'instruction publique du 6 juin 2002, de l'Ordonnance sur la promotion spéciale, la scolarisation spécialisée et l'éducation précoce médico-pédagogique (Vo SoPä) du 22 juin 2021, ainsi que de l'Accord intercantonal pour les établissements sociaux (IVSE) du 13 décembre 2002;

c. pour l'aide ambulatoire à l'enfance et à la jeunesse, de la Loi sur l'aide sociale et l'aide à la jeunesse (SHG) du 21 juin 2001 et de l'Ordonnance sur l'aide à l'enfance et à la jeunesse du 3 décembre 2013;

d. pour la Promotion Précoce, de la Loi sur l'instruction publique du 6 juin 2002 et de l'Ordonnance sur la promotion spéciale, la scolarisation spécialisée et l'éducation précoce médico-pédagogique (Vo SoPä) du 22 juin 2021;

e. pour l'autorisation et la supervision des foyers pour enfants et adolescents, ainsi que pour l'accueil d'enfants complémentaire à la famille et à l'école et la surveillance des offres de services en matière d’accueil familial, de l’Ordonnance fédérale sur l'accueil des enfants en famille d'accueil (Pflegekinderverordnung, PAVO) du 19 octobre 1977 et de l’Ordonnance sur l'autorisation et la supervision des foyers (Heimverordnung) du 25 septembre 2001;

f. pour l'accueil d'enfants complémentaire à la famille et à l'école, de la Loi sur l'accueil d'enfants complémentaire à la famille du 21 mai 2015 et de l'Ordonnance sur l'accueil d'enfants complémentaire à la famille du 13 décembre 2016;

g. pour le travail social scolaire, de la Loi sur l'instruction publique du 6 juin 2002, de l'Ordonnance sur le service social scolaire au niveau primaire du 23 mars 2021 et de l'Ordonnance sur le service social scolaire au niveau secondaire I et II du 16 mars 2004;

h. pour la promotion de l'enfance et de la jeunesse, de la Loi fédérale sur la promotion du travail extrascolaire avec les enfants et les jeunes (Kinder- und Jugendförderungsgesetz, KJFG) du 30 septembre 2011 et de l'Ordonnance sur la promotion du travail extrascolaire avec les enfants et les jeunes (Kinder- und Jugendförderungsverordnung, KJFV) du 17 octobre 2012.

Les Services - Service de l'Office de l'Enfant, de la Jeunesse et des Offres pour les Personnes Handicapées (AKJB) - Département Principal des Offres pour les Personnes Handicapées.

**1. La Division principale des Services aux personnes handicapées est responsable de garantir la participation sociale des personnes handicapées en fournissant des prestations efficaces, appropriées et économiques. Elle exécute les prescriptions du droit fédéral, les complète dans le cadre de ses objectifs et s'appuie sur le droit cantonal, notamment par la régulation des prestations ambulatoires et de certaines autres prestations, ainsi que pour l'évaluation des besoins liés au handicap. Elle organise les déplacements des personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas utiliser les transports publics de manière autonome et les subventionne avec des contributions.**

**2. Les tâches de la Division principale des Services aux personnes handicapées résultent notamment des éléments suivants :**

a. pour les prestations des foyers, des ateliers et des centres de jour, de la Loi fédérale sur les établissements visant à promouvoir l'intégration des personnes invalides (IFEG) du 6 octobre 2006, de l'accord intercantonal sur les établissements sociaux (IVSE) du 13 décembre 2002, de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) du 6 octobre 2006, de la Loi sur l'aide aux personnes handicapées (Loi sur l'aide aux personnes handicapées, LAPh) du 29 septembre 2016 et de l'Ordonnance sur l'aide aux personnes handicapées (OAPH) du 6 décembre 2016;

b. pour l'évaluation des besoins individuels, les prestations ambulatoires et autres, de la Loi sur l'aide aux personnes handicapées (Loi sur l'aide aux personnes handicapées, LAPh) du 29 septembre 2016 et de l'Ordonnance sur l'aide aux personnes handicapées (OAPH) du 6 décembre 2016;

c. pour les déplacements des personnes à mobilité réduite, de l'accord sur les contributions aux déplacements des personnes à mobilité réduite du 25 août 2015 et de l'Ordonnance sur les contributions aux déplacements des personnes à mobilité réduite du 5 juillet 2016.

Les Services - Service Office de la Culture (SdC)

1. L'Office de la Culture (ODC) se subdivise en

a. le Département principal de la Ville Romaine Augusta Raurica ;

b. le Département principal d'Archéologie et Musée Cantonal ;

c. le Département principal de Promotion Culturelle ;

d. le Département principal de la Bibliothèque Cantonale.

Les Services - Service Office de la Culture (SdC)

1. Le Bureau de la Culture met en œuvre la promotion culturelle du canton de Bâle-Campagne, notamment la conservation et la préservation du patrimoine culturel, la promotion de la création artistique et culturelle contemporaine, la mise à disposition d'une offre culturelle de base au profit de la population, ainsi que la médiation et l'échange culturel dans l'espace public.

Les Services - Service Office de la Culture (OcC) - Département Principal Augusta Raurica

1. Les tâches du département principal Augusta Raurica découlent de la Loi sur la promotion de la culture (Loi de promotion culturelle, LPC BL) du 4 juin 2015, du Règlement sur la promotion de la culture (Règlement de promotion culturelle, RPC) du 20 décembre 2016, de la Loi sur la protection et la recherche des sites et objets archéologiques (Loi sur l'archéologie, LArch) du 11 décembre 2002 et du Traité sur la ville romaine d'Augusta Raurica (Traité romain) du 24 mars 1998.

2. En outre, elle assure la coordination, la coopération et l'information dans les tâches muséales et archéologiques spécifiques en collaboration avec les autorités compétentes de la Confédération, des cantons ainsi que, le cas échéant, de l'étranger.

Les Services - Service Office de la Culture (OdC) - Département principal Archéologie et Musée

1. Les missions de la division principale Archéologie et Musée découlent de la Loi sur la promotion de la culture (Loi sur la promotion de la culture, LPC BL) du 4 juin 2015, du Règlement sur la promotion de la culture (Règlement sur la promotion de la culture, RPC) du 20 décembre 2016 et de la Loi sur la protection et la recherche des sites et objets archéologiques (Loi sur l'archéologie, LAr) du 11 décembre 2002.

2. En outre, elle assure la coordination, la coopération et l'information concernant les tâches muséales et archéologiques spécifiques avec les autorités compétentes de la Confédération, des cantons ainsi que, le cas échéant, de l'étranger.

Les Services - Service du Bureau de la Culture (AfC) - Département principal de Promotion de la Culture

1. Les missions de la division principale de la promotion culturelle découlent de la loi sur la promotion culturelle (Loi sur la promotion culturelle, LPC BL) du 4 juin 2015 et de l'ordonnance sur la promotion culturelle (Ordonnance sur la promotion culturelle, OPC) du 20 décembre 2016.

2. Elle est le point de contact pour toutes les questions dans le domaine de la promotion des arts et de la culture contemporaine. En particulier, elle exerce les missions qui lui sont attribuées par la loi sur la promotion culturelle et l'ordonnance sur la promotion culturelle. De plus, elle conseille les requérants et requérantes concernant leurs propositions de projet et promeut des mesures de soutien structurel en faveur des artistes et acteurs culturels.

Les Services - Service de l'Office de la Culture (AfK) - Département Principal de la Bibliothèque Cantonale

1. Les attributions de la division principale de la bibliothèque cantonale découlent de la loi sur la promotion culturelle (loi sur la promotion culturelle, LPC BL) du 4 juin 2015 et du règlement sur la promotion culturelle (règlement sur la promotion culturelle, RPC) du 20 décembre 2016.

2. En outre, elle assure la coordination, la coopération et l'information concernant les tâches bibliothéconomiques spécifiques avec les autorités compétentes de la Confédération, des cantons ainsi que, le cas échéant, de l'étranger.

Les Services - Service de l'Office des Écoles Populaires (OEP)

1. Le Département des écoles populaires se divise en

a. la division principale Surveillance et Qualité ;

b. la division principale Exploitation et Formation continue ;

c. la division principale Pédagogie spécialisée ;

d. la division principale Service de psychologie scolaire ;

e. la division Support.

Les Services - Service de l'Office des Écoles Populaires (OEP)

1. L'AVS est l'autorité cantonale pour les écoles publiques, le point de contact pour les conseils scolaires et les directions d'écoles, ainsi que l'organe spécialisé cantonal indépendant pour les questions de psychologie scolaire.

2. Elle a notamment la responsabilité des aspects opérationnels, pédagogiques et pédagogiques spécialisés, ainsi que de la supervision, de la qualité, du développement, du fonctionnement et de la formation continue de l'école publique en vue d'un accompagnement optimal, d'une coordination et d'un développement continu de l'école publique au niveau cantonal ainsi que du conseil psychologique scolaire pour tous les niveaux scolaires.

3. Les écoles secondaires et les écoles spécialisées cantonales lui sont subordonnées.

Les Services - Service de l'Office des Écoles Primaires (OEP) - Département Principal de la Surveillance et de la Qualité

1. La Direction principale de la Surveillance et de la Qualité est compétente pour la surveillance cantonale de l’école publique (jardin d'enfants, école primaire, école secondaire), des écoles de musique ainsi que des écoles privées et de l'enseignement privé.

2. Ses missions découlent notamment de la Loi sur l'éducation du 6 juin 2002, du Règlement pour le jardin d'enfants et l'école primaire du 13 mai 2003, du Règlement pour l'école secondaire du 13 mai 2003, du Règlement pour l'école de musique du 13 mai 2003, du Règlement sur les écoles privées et l'enseignement privé du 26 juin 2018 et du Règlement sur le parcours scolaire (Ordonnance sur le parcours) du 11 juin 2013.

Les Bureaux - Bureau de l'École Publique (AVS) - Département Principal Opérations et Formation Continue

1. La division principale d'exploitation et de formation continue est responsable de toutes les questions liées au fonctionnement scolaire, pédagogiques et de formation continue du niveau primaire et du niveau secondaire I, à l'exception des écoles spécialisées, ainsi que de toutes les questions scolaires et pédagogiques des écoles de musique, dans la mesure où celles-ci ne sont pas attribuées à d'autres organes par la loi ou le règlement.

2. Ses tâches découlent notamment de la Loi sur l'éducation du 6 juin 2002, du Règlement pour l'école maternelle et l'école primaire du 13 mai 2003, du Règlement pour l'école secondaire du 13 mai 2003, du Règlement pour l'école de musique du 13 mai 2003, du Règlement sur les écoles privées et l'enseignement privé du 26 juin 2018, du Règlement sur la trajectoire scolaire (Règlement sur la trajectoire) du 11 juin 2013 et du Règlement pour la direction de l'école et les secrétariats scolaires du 13 mai 2003.

Les services - Service de l'École primaire (AVS) - Département principal de la Pédagogie spécialisée

1. La Direction principale de l'éducation spécialisée est responsable de tous les aspects de l'éducation spécialisée de l'école primaire, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas attribués à d'autres organes par la loi et le règlement.

2. Ses tâches découlent notamment de la Loi sur l'éducation du 6 juin 2002, du Règlement pour l'école maternelle et l'école primaire du 13 mai 2003, du Règlement pour l'école secondaire du 13 mai 2003, du Règlement sur le soutien spécifique, l'enseignement spécialisé et l'éducation précoce spécialisée (Règlement sur l'éducation spécialisée, Vo SoPä) du 22 juin 2021, du Règlement sur les écoles privées et l'enseignement privé du 26 juin 2018, du Règlement sur le parcours scolaire (Règlement sur le parcours scolaire) du 11 juin 2013 et du Règlement pour la direction des écoles et les secrétariats scolaires du 13 mai 2003.

Les Services - Service de l'Office des Écoles Populaires (OEP) - Département Principal du Service de Psychologie Scolaire

1. Le Département principal du Service de Psychologie Scolaire (SPS) conseille de manière indépendante en tant que centre spécialisé cantonal, des élèves et leurs parents, des enseignantes et enseignants ainsi que des autorités scolaires sur des questions scolaires et de développement.

2. Ses missions découlent notamment de la Loi sur l'éducation du 6 juin 2002, du Règlement pour le jardin d'enfants et l'école primaire du 13 mai 2003, du Règlement pour l'école secondaire du 13 mai 2003, du Règlement sur le gymnase (école de maturité et école de culture générale) du 13 mai 2003, du Règlement pour la formation professionnelle du 17 mars 2009, du Règlement sur l'encouragement spécialisé, l'enseignement spécial et l'éducation précoce spécialisée (Règlement de pédagogie spécialisée, Règlement PedSpé) du 22 juin 2021, du Règlement sur le parcours scolaire (Règlement sur le parcours) du 11 juin 2013 et du Règlement sur le Service de Psychologie Scolaire du 22 avril 2008.

Les services - Service Office des écoles publiques (AVS) - Département Support

1. Le Service Support est responsable des domaines des finances, de la gestion et de l'optimisation des processus, du traitement administratif spécifique, de l'information et de l'administration de l'AVS. De plus, il soutient la direction des services dans la gestion de projet et le conseil des affaires politiques.

2. Ses tâches découlent notamment de la Loi sur l'éducation du 6 juin 2002, du Règlement pour le jardin d'enfants et l'école primaire du 13 mai 2003, du Règlement pour l'école secondaire du 13 mai 2003, du Règlement sur le soutien spécifique, la scolarisation spécialisée et l'éducation précoce en pédagogie curative (Règlement sur la pédagogie spécialisée, Règlement SoPä) du 22 juin 2021, du Règlement sur les écoles privées et l'enseignement privé du 26 juin 2018, du Règlement sur la carrière scolaire (Règlement sur la carrière) du 11 juin 2013 et du Règlement pour la direction d'école et les secrétariats scolaires du 13 mai 2003.

Les services - Service de la formation professionnelle, des écoles secondaires et des universités (BMH)

1. La direction BMH se compose de

a. * la division principale de la formation professionnelle ;

b. * la division principale des écoles professionnelles et de l'enseignement secondaire ;

c. * la division principale des établissements d’enseignement supérieur ;

d. * la division principale du centre de carrière ;

e. * le bureau de gestion BMH.

Les services - Service de la formation professionnelle, des lycées et des universités (BMH)

1. Le service BMH est l'autorité cantonale pour le domaine éducatif post-obligatoire ainsi que pour l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière dans le canton.

2. Elle est notamment responsable de la planification, du développement, de la garantie, de la supervision, de l'assurance qualité et de la rentabilité de l'offre de services dans le domaine éducatif post-obligatoire ainsi que dans l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière dans le canton.

3. Elle représente la formation professionnelle, les écoles professionnelles et les écoles secondaires, les établissements d'enseignement supérieur ainsi que l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière auprès du public et des autorités.

4. Elle exerce la surveillance sur les gymnases, les écoles professionnelles et l'enseignement professionnel supérieur. De plus, elle est responsable des éventuelles reconnaissances.

Les offices - Office de la formation professionnelle, des écoles moyennes et des hautes écoles (BMH) - Département principal de la formation professionnelle

1. La division principale de la formation professionnelle est responsable des tâches cantonales au sein du partenariat tripartite (Confédération, cantons et organisations du monde du travail) dans les domaines de la formation professionnelle et de l'intégration professionnelle. Elle est également responsable de l'octroi des contributions à la formation.

2. Ses tâches découlent notamment

a. * pour la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure, de la loi fédérale sur la formation professionnelle (loi sur la formation professionnelle, LFPr) du 13 décembre 2002 avec tous les arrêtés d'exécution et plans d'études cadres, de la loi fédérale sur la formation continue (LFCo) du 20 juin 2014, de la loi sur l'éducation du 6 juin 2002, du règlement pour la formation professionnelle du 17 mars 2009 et d'autres arrêtés cantonaux concernant la formation professionnelle initiale ainsi que des accords intercantonaux.

b. * pour les offres transitoires et l'intégration professionnelle, de la loi sur l'éducation du 6 juin 2002 et du règlement pour la formation professionnelle du 17 mars 2009 ;

c. * pour les contributions à la formation, de la loi sur les contributions à la formation du 5 décembre 1994, du règlement sur la loi sur les contributions à la formation du 23 mai 1995 ainsi que des accords intercantonaux.

d. * ...

3. ...

4. ...

Les bureaux - Bureau de la formation professionnelle, des écoles secondaires et des établissements d'enseignement supérieur (BMH) - Département principal des écoles professionnelles et secondaires

1. La Division principale des Écoles professionnelles et des Écoles de culture générale est en principe responsable des tâches cantonales dans le domaine des gymnases (écoles de maturité et écoles de culture générale) ainsi que des écoles professionnelles.

2. Les gymnases cantonaux ainsi que les écoles professionnelles cantonales lui sont subordonnés.

3. Ses tâches découlent notamment

a. * pour les gymnases du Règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (Ordonnance de reconnaissance de la maturité, ORM) du 15 février 1995, de la Loi sur l'éducation du 6 juin 2002, du Règlement sur le gymnase (école de maturité et école de culture générale) du 13 mai 2003 et d'autres règlements cantonaux, accords intercantonaux et règlements concernant les écoles de culture générale ;

b. * pour la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure de la Loi fédérale sur la formation professionnelle (Loi sur la formation professionnelle, LFPr) du 13 décembre 2002 avec tous les règlements d'application et plans d'études-cadres, de la Loi sur l'éducation du 6 juin 2002, du Règlement sur la formation professionnelle du 17 mars 2009 et d'autres règlements cantonaux ainsi que des accords intercantonaux concernant la formation professionnelle initiale.

Les Services - Service de la formation professionnelle, des écoles secondaires et des hautes écoles (BMH) - Division principale des hautes écoles

1. La Division principale des Hautes écoles est responsable du parrainage de l'Université de Bâle, de la Haute école spécialisée du Nord-ouest de la Suisse et de l'Institut tropical et de santé publique suisse, ainsi que du soutien financier de la Fondation Université populaire.

2. ...

3. Ses tâches résultent en particulier de

a. * La Loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine universitaire suisse (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LECH) du 30 septembre 2011, avec toutes les ordonnances d'exécution, l'accord entre les cantons de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville concernant la cogestion de l'Université de Bâle du 27 juin 2006, l'accord entre les cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville et de Soleure concernant la Haute école spécialisée du Nord-ouest de la Suisse (HES-SO) du 9 novembre 2004, l'accord entre les cantons de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville concernant la cogestion de l'Institut tropical et de santé publique suisse du 5 avril 2016, le statut de la Fondation Université populaire et Université des seniors des deux Bâle (VHS BB) du 28 août 2002, ainsi que d'autres accords intercantonaux concernant le domaine universitaire.

b. * ...

Les Services - Service de formation professionnelle, des écoles secondaires et des hautes écoles (FEP) - Division principale Centre de carrière

1. Le Département principal du Centre de carrière est responsable des tâches cantonales dans le domaine de l'orientation professionnelle, des études et de carrière, ainsi que de la formation continue générale.

2. Les tâches découlent notamment

a. de l'orientation professionnelle, des études et de carrière de la loi fédérale sur la formation professionnelle (Loi sur la formation professionnelle, LFPr) du 13 décembre 2002, avec toutes les ordonnances d'exécution, de la loi sur la formation du 6 juin 2002, de l'ordonnance sur la formation professionnelle du 17 mars 2009 et d'autres arrêtés cantonaux;

b. de la formation continue générale de la loi fédérale sur la formation continue (LFC) du 20 juin 2014 et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Loi sur les étrangers et l'intégration, LEI) du 16 décembre 2005 avec toutes leurs ordonnances d'exécution, de la loi sur la formation du 6 juin 2002, de l'ordonnance sur la formation continue générale de Bâle-Campagne (OFCG-BL) du 28 novembre 2017, de la loi sur l'introduction des dispositions d'intégration de la loi fédérale sur les étrangers (Loi sur l'intégration) du 19 avril 2007 et de l'ordonnance d'application de la loi sur l'intégration (Ordonnance sur l'intégration) du 18 décembre 2007.

Les Services - Service de la Formation professionnelle, des Écoles moyennes et des Hautes écoles (FPÉMHE) - Unité de coordination FPÉMHE

1. L'unité de coordination BMH est, en collaboration avec les départements principaux, responsable des domaines des finances, du suivi, des affaires politiques, du développement organisationnel et stratégique, de la gestion de projet et de la communication au sein de la BMH.

2. Ses tâches découlent des bases légales pertinentes pour les départements principaux conformément aux § 32 al. 2, § 33 al. 3, § 34 al. 3 ainsi que § 34a al. 2.

Les Services - Service des Sports

1. Le service des sports est structuré en les départements suivants

a. Services et événements ;

b. Promotion du sport.

Les Services - Service des Sports

1. Le Bureau des sports prend en charge toutes les tâches et transactions attribuées à la direction dans le domaine de la promotion du sport en général, de la politique sportive et du développement du sport, en particulier dans le domaine du sport pour enfants, adolescents et adultes, ainsi que du Fonds sportif Swisslos.

2. Ses tâches découlent de la Loi sur la promotion du sport du 7 mars 1991, de l'Ordonnance sur la promotion du sport du 9 février 2021, de l'Ordonnance sur le Fonds sportif Swisslos du 21 janvier 2020 et de la Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur la promotion du sport, LPSpo) du 17 juin 2011.

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