Règlement d'organisation de la Direction de la sécurité (Do SID) - Champ d'application (SID)
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
1. Ce règlement de service régit l'organisation et les tâches de la direction de la sécurité et de ses services.
2. La cheffe ou le chef de la direction de la sécurité fixe les détails d'exécution dans un règlement.
1. La répartition en services se conforme à l'article 10 du Règlement sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du canton de Bâle-Campagne.
1. La directrice ou le directeur dirige la direction à l'aide de mandats de prestations ainsi que d'autres instruments de gestion.
2. La suppléance de la directrice ou du directeur dans les affaires administratives est assurée par la secrétaire générale ou le secrétaire général.
3. Des réunions de direction ont lieu pour coordonner les tâches de la direction.
1. La directrice ou le directeur de service est responsable de la comptabilité des coûts et des performances conformément à l'article 31 de la loi sur la gestion financière.
2. La compétence pour l'approbation des dépenses est régie par le règlement sur les compétences pour l'approbation des dépenses au sein de la direction de la sécurité.
1. La directrice ou le directeur de la structure ainsi que sa suppléance est responsable de la signature des décisions qui doivent être prises dans le domaine de compétence de la structure.
2. Elle ou il peut déléguer la compétence de décision dans certains domaines de responsabilité, avec l'approbation de la directrice ou du directeur de la direction, à certaines unités organisationnelles de la structure.
3. La structure qui a émis la décision délivre, sur demande, l'attestation de force exécutoire conformément à la législation sur la procédure administrative.
1. La directrice ou le directeur règle les compétences lors de la conclusion des contrats dans un règlement.
1. La cheffe de service ou le chef de service désigne, avec l'accord de la cheffe de direction ou du chef de direction, sa suppléance.
1. Les autorités d'engagement sont réglementées dans le règlement du personnel.
2. Pour la Première Procureure ou le Premier Procureur, les Procureures Cheffes ou les Procureurs Chefs, les autres Procureures et Procureurs, la Cheffe des Procureurs des Mineurs ou le Chef des Procureurs des Mineurs ainsi que les autres Procureures et Procureurs des Mineurs, la direction de la sécurité assume les fonctions administratives que le droit du personnel confère aux autorités d'engagement.
3. La directrice ou le directeur de la direction règle la délégation des pouvoirs de signature pour les contrats de travail, dispositions et accords relevant du droit du personnel, ainsi que les certificats de travail dans le règlement sur l'organisation de service de la direction de la sécurité.
4. Restent réservées les conventions de la directrice ou du directeur avec les services sur la délégation de compétences relevant du droit du personnel.
1. La cheffe ou le chef de la direction de la sécurité est responsable de l'ordre écrit pour le service de piquet pour les directions des services.
2. La cheffe ou le chef de la direction de la sécurité est responsable de l'ordre écrit pour le service de piquet pour tous les autres rapports de travail.
3. La personne compétente peut déléguer la compétence d'édiction.
1. La Première Procureure de l'État ou le Premier Procureur de l'État et la Procureure en Chef des Affaires de la Jeunesse ou le Procureur en Chef des Affaires de la Jeunesse peuvent ordonner le service de piquet ou déléguer cette compétence.
1. La directrice ou le directeur de la direction dispose de la levée du secret de fonction pour les cheffes et chefs de service.
2. La cheffe ou le chef de service dispose de la levée du secret de fonction pour le personnel.
1. Le Secrétariat général est structuré comme suit
a. Tâches de l'état-major ;
b. Communication ;
c. Législation ;
d. Finances et gestion d'entreprise ;
e. Conseil en ressources humaines ;
f. Numérisation ;
g. Informatique avec équipe spécialisée en gestion administrative (KT GEVER) ;
h. Secrétariat ;
i. Bureau des objets trouvés et service de valorisation ;
j. Bureau des passeports ;
k. Permis ;
l. Famille ;
m. Protection de l'enfance et de la jeunesse ;
n. Surveillance du droit civil (y compris l'instruction de la surveillance administrative dans le registre du commerce ainsi que dans le domaine des poursuites et faillites) ;
o. Fonds Swisslos.
1. Le Secrétariat Général a notamment les tâches suivantes
a. soutien complet de la direction du directeur ou de la directrice ;
b. conseil et assistance aux services ;
c. planification, coordination et assurance de la qualité au sein de la direction ;
d. transformation numérique et développement organisationnel dans la direction ;
e. mise en œuvre et exploitation à l'échelle cantonale du système de gestion des affaires (GEVER Fabasoft) ;
f. traitement de toutes les affaires de la direction qui ne sont attribuées à aucun service.
1. La directrice ou le directeur du service juridique du Conseil d'État et du Conseil communal est nommé par le Conseil d'État.
2. Les travaux de secrétariat pour le service juridique du Conseil d'État et du Conseil communal sont assurés par le secrétariat du secrétariat général de la Direction de la sécurité.
1. Le service juridique du Conseil d'État et du Grand Conseil a notamment les tâches suivantes
a. Instruction des recours dans le cadre de la préparation des décisions sur les recours du Conseil d'État, dans la mesure où cette tâche n'est pas assumée par la direction compétente en matière;
b. Participation à l'élaboration des actes législatifs;
c. Délivrance de consultations juridiques et élaborations d'avis juridiques et de rapports destinés au Grand Conseil, au Conseil d'État et aux directions;
d. Rédaction de mémoires pour les tribunaux du canton et de la Confédération ainsi que représentation du Conseil d'État et du Grand Conseil devant le tribunal.
2. Le Grand Conseil, le Conseil d'État et la présidente ou le président de la direction peuvent confier au service juridique du Conseil d'État et du Grand Conseil d'autres tâches de nature juridique.
1. La Police de Bâle-Campagne est structurée comme suit
a. Direction (Commandante ou Commandant de police);
b. Police de sécurité;
c. Police criminelle;
d. Police de la circulation;
e. Planification et intervention;
f. Secteurs de commandement.
1. Les tâches et compétences de la police du canton de Bâle-Campagne sont régies par la législation sur la police et la procédure pénale ainsi que par d'autres lois fédérales et cantonales qui assignent des tâches et des compétences à la police.
1. Le ministère public de la jeunesse se compose de
a. la procureure principale de la jeunesse ou le procureur principal de la jeunesse ;
b. les procureures et procureurs de la jeunesse ;
c. les responsables des enquêtes ;
d. les travailleuses et travailleurs sociaux ;
e. le secrétariat.
1. Le Bureau du Procureur des mineurs a les tâches et les compétences qui lui sont conférées par la législation dans le domaine de la justice pénale des mineurs.
1. Le Ministère public se structure comme suit
a. Direction par la Première Procureure ou le Premier Procureur ;
b. Département principal des Délits généraux ;
c. Département principal des Délits particuliers ;
d. Département principal de la Criminalité économique ;
e. Département principal des Ordres pénaux ;
f. Services centraux.
1. Les missions du Ministère public sont définies par la législation pénale, le Code de procédure pénale suisse ainsi que la loi d'introduction au Code de procédure pénale suisse.
2. Le Ministère public gère le bureau cantonal de coordination du casier judiciaire (KOST) conformément à l'art. 4 al. 1 de la Loi sur le casier judiciaire.
1. L'Office de l'exécution des peines et mesures se compose comme suit
a. Exécution des peines et mesures
1. Département de l'exécution des peines et mesures ;
2. Département des peines courtes et des formes spéciales d'exécution ;
b. Assistance de probation ;
c. Prisons ;
d. Aide aux victimes ;
e. Bureau d'intervention contre la violence domestique
1. Département spécialisé dans la violence domestique et sexualisée ;
2. Département des programmes d'apprentissage ;
3. Département de la gestion de la protection ;
f. Autorité d'exécution du droit civil et administratif ;
g. Centre de mesures pour jeunes adultes Arxhof
1. Formation professionnelle et ateliers ;
2. Service de psychologie légale ;
3. Pédagogie sociale ;
h. Service d'état-major.
1. L'Office d'exécution des peines a notamment les tâches suivantes
a. Décisions relatives à l'exécution des peines et des mesures;
b. Décisions relatives au système pénitentiaire;
c. Décisions relatives à l'assistance de probation;
d. Décisions relatives à l'exécution des décisions civiles et administratives;
e. Décisions relatives aux indemnités et compensations selon la loi sur l'aide aux victimes.
2. Les missions et les compétences de l'Office d'exécution des peines sont déterminées par la législation spécialisée pertinente.
1. L'Office de la protection militaire et civile est constitué comme suit
a. Formation ;
b. Opérations ;
c. État-major.
2. Le directeur ou la directrice de l'Office de la protection militaire et civile dirige l'État-major cantonal de conduite.
3. La personne responsable des affaires militaires dans le canton est la commandante ou le commandant de circonscription ; cette personne détient un grade d'officier dans l'armée.
1. L'Office pour la protection militaire et de la population a notamment les tâches suivantes
a. Recensement et orientation des personnes assujetties à l'obligation de service;
b. soutien administratif du recrutement;
c. Contrôle des personnes astreintes au service militaire et à la protection civile;
d. Compensation pour service militaire;
e. Gestion des infrastructures de formation cantonales pour l'armée et la protection de la population;
f. dans le domaine du tir militaire hors service
1. Contrôle de l'obligation de tir;
2. Reconnaissance des sociétés de tir;
3. Autorisation d'exploitation pour les installations de tir;
4. Nomination des commissions de tir;
5. Attribution de contributions aux installations de tir régionales;
g. Direction de la planification, mise en œuvre, coordination et gestion des questions de protection de la population;
h. Assurer la disponibilité opérationnelle et la direction de l'état-major de conduite cantonal;
i. Assurer la disponibilité opérationnelle des commandantes et commandants du lieu d’intervention ainsi que des commandos sur les lieux d’intervention;
j. Assurer la disponibilité opérationnelle des moyens cantonaux de l'association d'intervention Protection de la population (EVB);
k. Formation, entraînement et examen des états-majors, formations et spécialistes dans les domaines assignés;
l. Exécution des lois fédérales et cantonales concernant la protection civile ainsi que dans les domaines assignés;
m. Coordination des mesures dans les domaines assignés avec la Confédération, les cantons voisins, les communes, l'armée, l'étranger voisin et les privés;
n. Assurer le délégué cantonal de l'approvisionnement économique du pays.
1. L'administration du droit civil se divise comme suit
a. Direction
1. Adoptions et changements de nom;
b. * Département des services centraux
1. Finances;
2. * Services;
3. Informatique/Numérisation;
c. Bureau du registre foncier;
d. Bureau du registre du commerce;
e. Bureau de l'état civil;
f. Bureau des successions;
g. Division principale des poursuites et faillites
1. Département des poursuites;
2. Département des faillites.
1. L'administration du droit civil a notamment les tâches suivantes
a. Tenue du registre foncier ;
b. Tenue du registre du commerce, et en particulier
1. Dispositions concernant la tenue du registre du commerce ;
c. Gestion des poursuites et faillites, notamment l'émission des décisions administratives dans ce domaine ;
d. Protocole d'inscription pour le nantissement de bétail ;
e. Registre de la réserve de propriété ;
f. Enchères publiques de biens immobiliers ;
h. Gestion des successions et en particulier
1. Autorisation concernant la prolongation du délai de délibération conformément à l'art. 576 ainsi que l'art. 587 al. 2 du CC ;
g. État civil ;
i. Adoptions et changements de nom, en particulier
1. Décisions dans le domaine de l'adoption ;
2. Demandes d'informations par les personnes adoptées ;
3. Décisions relatives aux procédures de changement de nom ;
j. Secrétariat de la commission du notariat ;
k. Tenue du registre des navires ;
l. Conservation des mandats pour cause d'inaptitude ;
m. Examen des autorisations relatives à la législation sur le droit foncier rural et déclaration concernant une éventuelle renonciation à recours ;
n. Examen des autorisations concernant l'acquisition de biens immobiliers par des personnes à l'étranger et déclaration concernant une éventuelle renonciation à recours.
1. Le contrôle des véhicules à moteur est structuré comme suit
a. Admission des véhicules ;
b. Admission des conducteurs ;
c. Finances et logistique ;
d. Organisation et informatique ;
e. État-major.
2. Le contrôle des véhicules à moteur a les compétences qui lui sont conférées par la législation lors de l'exécution des dispositions fédérales sur la circulation routière et des dispositions relatives aux taxes de circulation.
1. L'Office de la migration, de l'intégration et du droit de la citoyenneté se structure comme suit
a. Asile et retour ;
b. Entrée et séjour ;
c. Droit de la citoyenneté ;
d. Département spécialisé en intégration ;
e. Mesures et droit ;
f. Services centraux ;
g. État-major.
1. L'Office pour la Migration, l'Intégration et le Droit de Citoyenneté a notamment les missions suivantes
a. Exécution des prescriptions fédérales concernant le droit des étrangers et l'asile ;
b. Exécution de l'expulsion pénale en vertu des articles 66a-66d du Code pénal suisse ;
c. Exécution de la législation sur le droit de citoyenneté ;
d. Décisions concernant l'acquisition et la perte de la citoyenneté conformément à la législation cantonale sur la citoyenneté ;
e. Décision sur l'existence d'un droit de citoyenneté suisse et cantonal contesté ;
f. Planification et mise en œuvre du programme cantonal d'intégration et autres questions d'intégration sous la compétence et la responsabilité indépendantes de la section spécialisée en intégration ;
g. Point de contact pour les questions d'intégration vis-à-vis de la Confédération.