Règlement relatif à l'ordonnance de service de la Direction de l'économie publique et de la santé (RDO VGD) - Contenants de Commandement
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
1. La directrice ou le directeur de la direction de l’économie publique et de la santé («Direction») peut notamment utiliser les outils de gestion suivants
a. Réunion de la direction générale (RDG),
b. Entretien bilatéral (EB),
c. Entretien sur le champ d'action,
d. Heure fixe Directrice/Directeur-Secrétaire général(e),
e. Info pour cadres,
f. Séminaire de leadership,
g. Conférence annuelle.
2. La directrice ou le directeur définit les détails, notamment les objectifs des outils de gestion et les participants, dans le manuel de la Direction.
3. Les cheffes et chefs de service utilisent les outils de gestion spécifiques au service pour la gestion du service.
1. La directrice ou le directeur signe les contrats de travail des chefs de service ainsi que les décisions, accords, et certificats de travail relatifs au personnel de manière collective avec le partenaire RH.
2. La directrice ou le directeur signe les contrats de travail des responsables de département ainsi que les décisions et accords relatifs au personnel de manière collective avec le partenaire RH.
3. La cheffe de service ou le chef de service signe les certificats de travail des responsables de département de manière collective avec le partenaire RH.
4. La cheffe de service ou le chef de service signe les contrats de travail de tous les autres membres du personnel ainsi que les décisions et accords relatifs au personnel de manière collective avec le partenaire RH.
5. Sous réserve de l'al. 6, les responsables de département signent les certificats de travail des autres membres du personnel de manière collective avec le partenaire RH.
6. Les responsables des Centres régionaux de placement (CRP) signent les certificats de travail des employés du CRP de manière collective avec le partenaire RH.
1. Les contrats doivent être signés collectivement à deux.
2. La directrice ou le directeur de la direction signe les contrats de partenariat inter-cantonaux collectivement avec la cheffe ou le chef de service. Lorsqu'il est jugé approprié, les contrats peuvent être signés par la directrice ou le directeur de la direction avec une signature individuelle.
3. La directrice ou le directeur de la direction signe les autres contrats collectivement avec la cheffe ou le chef de service.
4. La cheffe ou le chef de service signe tous les autres contrats dans le domaine de compétence de son service collectivement avec une fonction désignée.
5. La cheffe ou le chef de service peut déléguer la compétence de signature qui lui est attribuée conformément aux alinéas 3 et 4.
6. La délégation conformément à l'alinéa 5 nécessite l'approbation de la directrice ou du directeur de la direction et est consignée à l'annexe I de ce règlement.
7. En outre, le règlement du 24 janvier 2018 concernant la compétence pour les autorisations de dépenses dans la direction de l'économie publique et de la santé s'applique.
**1. La Directrice ou le Directeur signe les actes administratifs suivants de la direction :**
a. Approbations des règlements communaux;
b. * ...
c. Agréments ou autorisations des caisses de compensation familiale et les rétractations correspondantes ainsi que l'interdiction d'activité des caisses de compensation familiale dans le canton de Bâle-Campagne conformément aux articles 14-16 de la loi d'introduction du 7 mai 2009[3] à la loi fédérale sur les allocations familiales ainsi que les plaintes contre les décisions de l'Office cantonal de l'industrie, du commerce et du travail concernant les contributions au logement selon l'article 14, alinéa 1, lettre a de l'ordonnance du 30 novembre 2004[4] relative à la loi sur la procédure administrative de Bâle-Campagne (Vo VwVG BL);
d. Approbations de la première levée ou du renouvellement du cadastre officiel conformément à l'article 18, alinéa 1 du règlement cantonal du 12 juin 2012[5] sur le cadastre officiel (KVAV) ainsi que les ordonnances d'exécution sur les réaménagements fonciers selon l'article 28, alinéa 2 du règlement du 27 octobre 1998[6] relatif à la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RBV);
e. * Autorisations exceptionnelles pour les déboisements conformément à l'article 5 du règlement cantonal sur les forêts du 22 décembre 1998[7] (kWaV), établissement des cartes des limites forestières conformément à l'article 10, alinéa 2 kWaV, appuis des contrats d'association de districts selon l'article 58, alinéa 3 kWaV, nominations des représentants du canton dans la commission de district selon l'article 60, alinéa 2 kWaV, appuis de la désignation de la ou du forestier de district conformément à l'article 63 kWaV ainsi que les élections de la garde-chasse ou du garde-chasse selon l'article 24 de la loi du 7 juin 2007[8] sur la chasse et la protection des mammifères et des oiseaux sauvages (loi sur la chasse);
f. * Fixations de la prise de nouveaux patrimoines conformément à l'article 32, alinéa 4 de la loi sur l'agriculture de Bâle-Campagne du 8 janvier 1998[9] (LG BL);
g. * Décisions d'attribution pour les marchés excédant le seuil de la procédure d'invitation conformément à l'article 27, alinéa 1, lettre b du règlement cantonal relatif à la loi sur les marchés publics du 25 janvier 2000[10];
h. * Obligation de remboursement pour les contributions d'investissement aux maisons de retraite et de soins conformément à l'article 48 de la loi sur le soutien et les soins aux personnes âgées du 16 novembre 2017[11] (APG) ou à l'article 22 de la loi du 20 octobre 2005[12] sur le soutien et les soins aux personnes âgées (GeBPA).
**2. La Directrice ou le Directeur délègue le pouvoir de signature des autres décisions de la direction, dans la mesure où elles ne sont pas légalement attribuées à une autre fonction, à :**
a. la juriste ou le juriste compétent pour les décisions de direction de procédure dans le cadre de l'instruction des plaintes selon l'article 35, alinéa 1, lettres a-c et e de la loi sur la procédure administrative de Bâle-Campagne du 13 juin 1998[13] (VwVG BL) et pour la dispense de l'obligation d'assurance maladie ainsi que l'attribution à un assureur selon l'article 6 de la loi fédérale du 18 mars 1994[14] sur l'assurance maladie (LAMal) et les articles 2 ss. de l'ordonnance du 27 juin 1995[15] sur l'assurance maladie (OAMal) et pour les actes administratifs concernant la levée du secret professionnel conformément à l'article 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937[16] (CP) et à l'article 22, alinéa 2, lettre b de la loi sur la santé du 21 février 2008[17] (GesG);
b. * la Secrétaire générale ou le Secrétaire général pour toutes les autres décisions dans le domaine d'activité du Secrétariat général et les décisions concernant la levée du secret de fonction conformément à l'article 320 CP; les décisions sur l'accès aux informations conformément à l'article 31, alinéa 4 de la loi du 10 février 2011[18] sur l'information et la protection des données (loi sur l'information et la protection des données, IDG);
c. la directrice ou le directeur de chaque service pour toutes les autres décisions dans le domaine d'activité de son service.
**3. La directrice ou le directeur de service peut déléguer à son tour le pouvoir de signature qui lui revient conformément à l'alinéa 2, lettre c.**
**4. La délégation selon l'alinéa 3 nécessite l'approbation de la Directrice ou du Directeur et est consignée à l'annexe I de ce règlement.**
1. La directrice ou le directeur signe les correspondances ayant un contenu fondamental, politique ou à visée publique, notamment les lettres adressées aux conseils municipaux de toutes les communes du canton, ainsi que les diplômes et certificats de reconnaissance avec une signature individuelle.
2. Les collaboratrices et collaborateurs signent les autres correspondances relevant de leur compétence technique avec une signature individuelle ou collective, conformément à la description de poste.
1. La représentation de la directrice ou du directeur dans les affaires administratives incombe à la secrétaire générale ou au secrétaire général.
2. La représentation du partenaire commercial des ressources humaines concernant l'autorisation de signature pour les contrats de travail, les décisions relatives au droit du personnel, les accords et les certificats de travail incombe à la secrétaire générale adjointe ou au secrétaire général adjoint.
3. La représentation de la cheffe de service ou du chef de service incombe à la cheffe de service adjointe ou au chef de service adjoint, à défaut, à la cheffe de département ou au chef de département compétent(e).
4. La représentation de la cheffe de département ou du chef de département incombe à la cheffe de département adjointe ou au chef de département adjoint, à défaut, à l'employée ou à l'employé compétent(e).
1. Tous les actes juridiques de la direction sont enregistrés et classés par le service compétent.
2. Le service compétent tient une liste de tous les contrats du service.