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Règlement relatif à l'ordonnance de service de la Direction des finances et des affaires ecclésiastiques (RDO FKD) - But et Champ d'application

8 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Bâle-Campagne
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Dispositions générales

1. Ce règlement régit les compétences et attributions pour la conclusion des contrats ainsi que la conservation des originaux au sein de la Direction des Finances et des Affaires Ecclésiastiques.

Dispositions générales

1. Les responsables des centres de coûts ou des projets sont chargés de veiller au respect du présent règlement ainsi que des bases légales supérieures.

2. Les bases légales supérieures incluent notamment la Loi sur les finances publiques (LFP) du 1er juin 2017 avec les décrets y afférents, la Loi sur les marchés publics du 3 juin 1999 avec les décrets y afférents, le Règlement sur la conclusion et l'exécution des contrats de droit privé du 17 juin 2008, le Règlement du service de la Direction des finances et des cultes du 10 mai 2022 ainsi que le Règlement sur l'informatique (Règlement informatique) du 24 janvier 2017.

1. Conclusion des Contrats

1. Les contrats d'une valeur contractuelle allant jusqu'à CHF 500.- sont conclus par la personne responsable du centre de coûts ou du projet.

2. Les contrats d'une valeur contractuelle allant jusqu'à CHF 50'000.- sont conclus par

a. la cheffe ou le chef de service et

b. la personne responsable du centre de coûts ou du projet.

3. Les contrats d'une valeur contractuelle allant jusqu'à CHF 100'000.- sont conclus par

a. la secrétaire générale ou le secrétaire général et

b. la cheffe ou le chef de service.

4. Pour les contrats signés par la secrétaire générale ou le secrétaire général en vertu de l'al. 3 let. b, la signature de la directrice ou du directeur est requise.

5. Les contrats d'une valeur contractuelle de plus de CHF 100'000.-, ou qui exposent le canton à un risque accru (par exemple, les contrats-cadres), doivent être signés par

a. la directrice ou le directeur et

b. la cheffe ou le chef de service.

6. La valeur contractuelle, en particulier en cas de coûts récurrents ou de conclusion de plusieurs contrats, est calculée conformément à l'Ordonnance sur la loi sur les marchés publics (Ordonnance sur les marchés publics) du 25 janvier 2000.

Approvisionnement en moyens informatiques

1. Les contrats relatifs à l'acquisition de moyens informatiques sont conclus exclusivement par l'Informatique Centrale.

2. L'Informatique Centrale est responsable de la budgétisation des crédits correspondants et de leur surveillance, ainsi que de leur délimitation dans le cadre de la clôture de l'exercice.

3. Avec l'accord écrit de la directrice ou du directeur, ou par décision d'un organe supérieur, il peut être dérogé à ces règles.

Obligations de Conservation et de Déclaration

1. Les services tiennent une liste des contrats conclus dans leur domaine de responsabilité, qui ont une valeur contractuelle de plus de CHF 500.- ou qui exposent le canton à un risque accru (par exemple, des contrats-cadres), et la transmettent trimestriellement à l'assistant(e) du chef ou de la cheffe de la direction.

2. Les services conservent les contrats conformément au paragraphe 1 à un endroit central conformément à la loi.

3. Les services transmettent à l'assistant(e) du chef ou de la cheffe de la direction, pour archivage, une copie électronique et consultable de tous les contrats, qui ont une valeur contractuelle de plus de CHF 50'000.- ou qui exposent le canton à un risque accru (par exemple, des contrats-cadres), y compris toutes les modifications.

**Obligations de Conservation et de Déclaration**

1. La conclusion de contrats de services de conseil doit être notifiée à la directrice ou au directeur, conformément à l'Ordonnance sur la conclusion et l'exécution des contrats de droit privé du 17 juin 2008.

2. Les services remplissent leur obligation de notification en transmettant la liste conformément à l'article 6, alinéa 1.

Dispositions finales

1. La directive sur la conclusion et la conservation des contrats ainsi que l'acquisition de moyens informatiques du 16 décembre 2016 est abrogée.

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