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Règlement interne du Conseil d'Etat - Jour de séance

16 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Bâle-Campagne
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

**Réunions**

1. Le Conseil d'État se réunit normalement le mardi matin pour sa séance ordinaire.

**Réunions**

1. Les sessions ordinaires commencent généralement à 9 heures et se terminent à 12 heures.

Réunions

1. Les convocations aux séances ordinaires ne sont envoyées que lorsque des dispositions différentes de celles de l'article 2 sont prises à court terme.

2. Pour les séances extraordinaires, la chancellerie d'État envoie généralement une convocation écrite au moins 3 jours avant la date de la séance, en indiquant l'ordre du jour.

Réunions

1. Si un membre du Conseil d'État ne peut pas assister à une séance, il en informe le plus tôt possible le président ou la présidente et la chancellerie d'État en indiquant les motifs.

2. Aucun membre du Conseil d'État ne peut quitter la séance avant sa clôture sans en avoir préalablement informé le président ou la présidente.

**Réunions**

1. Lors des délibérations, une discussion libre a lieu, à moins que le président ou la présidente n'ordonne le sondage ou que celui-ci ne soit décidé sur demande d'un membre.

Réunions

1. Les décisions du conseil exécutif résultent généralement des demandes écrites des départements et de la chancellerie d'État.

2. Dans les cas urgents, une décision peut être prise sans demande écrite ou par voie de circulation.

3. Chaque membre peut exiger que la rédaction d'une décision, qui ne correspond pas à la demande, soit présentée à nouveau.

4. Un minimum de 3 voix est nécessaire pour la réexamen d'une décision (réouverture).

5. Les départements et la chancellerie d'État exécutent les décisions prises.

6. La chancellerie d'État assure le contrôle de toutes les missions confiées par le conseil exécutif en rapport avec les affaires encore non définitivement traitées (registre des affaires en attente).

Réunions

1. Le procès-verbal contient en en-tête le lieu et l'heure de la séance ainsi que les noms des personnes présentes.

2. Les décisions sont généralement consignées dans le procès-verbal sous forme de décisions motivées. Les propositions verbales et les votes ne sont enregistrés que lors de conférences avec des tiers et seulement lorsqu'il a été spécialement décidé de le faire.

3. Le procès-verbal est soumis à l'approbation lors de la séance suivante. Il est accessible à tout moment aux membres du Conseil exécutif.

Réunions

1. En particulier, les annonces à la population, les propositions au parlement cantonal, les règlements, les actes, les contrats et la correspondance adressée aux autorités fédérales, cantonales, communales et étrangères sont signés par le Président ou la Présidente et le Chancelier ou la Chancelière.

2. Pour les conclusions de contrats, le Conseil d'État peut accorder des procurations spéciales.

3. Les autres communications se font par lettre de la Chancellerie d'État et par extraits de procès-verbal, signés par le Chancelier ou la Chancelière seul(e).

4. Les décisions communales approuvées par le Conseil d'État, en particulier les règlements communaux, les dispositions de zonage et les contrats, sont signées uniquement par le Chancelier ou la Chancelière.

Réunions

1. Les arrêtés et décisions qui doivent être publiés conformément à des prescriptions particulières, ainsi que les décisions relatives à l'approbation des décisions communales, sont publiés par la Chancellerie d'État dans le Journal officiel.

1bis Les arrêtés sont en outre publiés par la Chancellerie d'État dans le Recueil systématique des lois.

2. Le Conseil d'État émet des dispositions séparées concernant l'information du public et les relations du Conseil d'État avec les médias.

3. L'information interne est assurée par des extraits du procès-verbal du Conseil d'État, par le répertoire des affaires commenté établi par la Chancellerie d'État immédiatement après la séance, ainsi que par les informations directes des membres du Conseil d'État et du ou des secrétaire(s) d'État.

Préparation des séances

1. Pour la rédaction des demandes écrites des directions et de la chancellerie d'État, la chancellerie d'État élabore des directives. Celles-ci nécessitent l'approbation du conseil de gouvernement.

Préparation des séances

1. Si une affaire concerne le domaine de compétence de plusieurs directions ou si des services centraux doivent se prononcer à ce sujet, la procédure de co-rapport doit être appliquée.

Préparation des séances

1. Les demandes des directions et de la chancellerie d'État doivent parvenir à la chancellerie d'État le plus tôt possible, mais au plus tard à 9 heures la veille du jour de la séance.

2. Des copies des demandes importantes, notamment des propositions au conseil cantonal et des décrets, doivent être envoyées en temps utile à tous les membres du conseil exécutif et aux secrétaires ou secrétaires adjoint(e)s.

3. La chancellerie d'État établit un répertoire des affaires et dépose les dossiers dans la salle de réunion à partir de 11 heures la veille du jour de la séance.

4. Les affaires qui arrivent à la chancellerie d'État après 9 heures sont mises en annexe. Elles n'apparaissent pas dans le répertoire des affaires.

Préparation des séances

1. Le programme gouvernemental est élaboré par les autorités cantonales conformément à l'article 2, alinéa 2, lettres c à h de la Loi sur les finances et le budget du 1er juin 2017, sous la direction du Département des finances et des cultes, et est adopté à l'intention du Parlement cantonal avant la fin décembre de la 1ère année de mandat d'une nouvelle législature.

2. Avant la fin décembre de la dernière année de mandat d'une législature, le rapport sur l'exécution du programme gouvernemental est adopté à l'intention du Parlement cantonal.

3. ...

4. ...

Préparation des séances

1. Toutes les demandes adressées au Conseil d'État sont transmises par la Chancellerie d'État à la direction compétente pour examen.

2. Les directions signalent à la Chancellerie d'État tout transfert d'une demande vers une autre direction.

3. La Chancellerie d'État tient un registre des entrées et des décisions concernant les demandes, conformément aux alinéas 1 et 2 (contrôle des transferts).

4. Des copies du registre des entrées et des décisions sont régulièrement envoyées aux membres du Conseil d'État et aux directions.

5. Les demandes de nature informative, ne nécessitant aucune prise de décision, sont mises à disposition dans la salle de réunion avant leur transfert à une direction ou à la Chancellerie d'État et sont brièvement mentionnées à la fin du procès-verbal.

6. Les jugements du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral ainsi que les demandes de consultation sur les projets fédéraux sont présentés au Conseil d'État par la Chancellerie d'État sous forme de propositions écrites.

Dispositions finales

1. Le règlement d'organisation pour le Conseil d'État du Canton de Bâle-Campagne du 6 janvier 1959 est abrogé.

Dispositions finales

1. Le règlement intérieur du Conseil d'État entre en vigueur le 1er janvier 1993.

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