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140.41 KoVRdCReC CH-BL

Ordonnance sur les commissions du Conseil d'État (Ordonnance sur les commissions, KoV) (Kommissionsverordnung, KoV) - Objet (KoV)

16 Articles / Provisions · Canton de Bâle-Campagne · Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (16)

Statutory Text (16 Provisions)

Généralités

1. Ce règlement a pour objet de promouvoir le travail efficace des commissions, notamment par la composition compétente et équilibrée des commissions gouvernementales, la prévention des conflits d'intérêts des membres des commissions et l'examen périodique de l'opportunité des commissions.

Généralités

1. Les commissions gouvernementales conseillent et assistent le Conseil d'État et l'administration cantonale.

2. Elles prennent des décisions dans la mesure où une loi les y autorise.

3. Les commissions peuvent notamment être mises en place lorsque l'accomplissement des tâches

a. nécessite des connaissances spécialisées particulières,

b. requiert l'inclusion des communes ou d'autres groupes d'intérêt concernés, ou

c. doit être effectué par des personnes non liées par des instructions.

Généralités

1. Sont considérées comme des commissions au sens du présent règlement les instances

a. qui remplissent une fonction permanente,

b. dont les membres sont, en tout ou en partie, élus par le conseil exécutif,

c. qui sont constituées, en tout ou en partie, de membres externes à l'administration.

2. Si le conseil exécutif ne choisit que partiellement les membres d'une commission ou est lié par des propositions de tiers, il veille à ce que la composition de l'ensemble de l'instance soit conforme aux exigences du présent règlement.

3. Sont considérés comme tiers au sens du présent règlement les communes ainsi que d'autres corporations, associations et organisations extérieures à l'administration cantonale.

Généralités

1. Pour la rémunération des membres de la commission, l'ordonnance du 23 mars 2010 relative aux rémunérations des titulaires de fonctions annexes et des membres des groupes de travail cantonaux s'applique.

Généralités

1. La Chancellerie d'État publie dans le répertoire des autorités le nom de la commission ainsi que les prénoms et noms des membres de la commission.

Obligations Générales

1. En vue de son élection, un membre de la commission informe par écrit l'autorité électorale et la commission de

a. son activité professionnelle ainsi que de l'employeur ou de l'employeuse ;

b. son appartenance aux organes de direction ou de surveillance des entreprises économiques, des corporations, des établissements et des fondations de droit privé et public ;

c. son appartenance aux organes dirigeants des organisations économiques, professionnelles et politiques ;

d. l'exercice de fonctions politiques au niveau fédéral, cantonal et communal.

2. Les modifications doivent être communiquées en continu à la commission.

3. Les informations conformément au paragraphe 1 ne sont pas publiées.

4. Pour les collaborateurs dont l'activité en commission fait partie de leurs fonctions, l'obligation de déclaration des liens d'intérêts est régie par la loi sur le personnel[4].

### Obligations Générales

1. Les membres de la commission se récusent lors des travaux de la commission

a. lorsqu'ils ont un intérêt personnel dans l'affaire ;

b. lorsqu'ils pourraient être biaisés dans l'affaire pour d'autres raisons, notamment à cause de liens de parenté ou d'une communauté de vie.

2. L'obligation de récusation s'applique à la préparation, à la délibération et à la prise de décision (§ 58 alinéa 2 de la Constitution du canton de Bâle-Campagne).

Obligations Générales

1. Les membres de la commission sont tenus de garder le secret sur les affaires dont ils prennent connaissance dans le cadre de leurs activités au sein de la commission, dans la mesure où un intérêt public ou privé prépondérant justifie la confidentialité.

2. Cette obligation demeure après la cessation de la qualité de membre de la commission.

1. Exigences relatives à la composition

1. Les postes vacants au sein des commissions sont publiés par voie d'annonce; lors des élections générales, tous les sièges d'une commission sont considérés comme vacants.

2. L'annonce doit être rédigée de manière à s'adresser également aux femmes et aux hommes.

3. Ne sont pas soumis à publication

a. Les sièges de commission liés à une fonction de collaborateur, et

b. Les sièges de commission pour lesquels le Conseil d'État est lié par une proposition de candidature émanant de tiers.

1. Exigences relatives à la composition

1. Pour chaque commission, il existe un profil de poste qui inclut les compétences et expériences requises pour ses membres.

1. Exigences relatives à la composition

1. À condition que les critères du profil requis soient remplis, les femmes et les hommes doivent être représentés chacun à au moins 30% dans chaque commission.

2. En outre, lors de la composition des commissions, il convient de prendre en compte différentes tranches d'âge.

1. Exigences relatives à la composition

1. La durée du mandat des membres de la commission est limitée à 4 périodes complètes de 4 ans chacune.

2. La période de mandat commence généralement le 1er avril.

3. Sont exemptés de la limitation de la durée du mandat

a. Les employés pour lesquels l'activité au sein de la commission fait partie de leurs fonctions, et

b. Les membres de la commission, dont l'élection lie le conseil exécutif à une proposition de tiers.

1. Exigences relatives à la composition

1. Si l'on déroge au profil d'exigences applicable ou à d'autres directives lors de l'élection des membres de la commission, la décision du conseil d'État concernée doit contenir une justification objective.

Révision de la composition et de l’opportunité

1. Les directions et la Chancellerie d'État tiennent des listes des commissions comportant des indications sur le nom, l'année de naissance, le sexe et la date de la première élection du membre.

2. La Chancellerie d'État établit une évaluation de la composition des commissions sur la base des listes des commissions

a. tous les 4 ans en vue des élections générales de renouvellement, ainsi que

b. après le renouvellement général.

3. Les directions et la Chancellerie d'État prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect des directives.

4. Égalité BL est disponible pour des consultations.

Révision de la composition et de la pertinence

1. L'Égalité BL rédige périodiquement un rapport de suivi sur les commissions gouvernementales avec des commentaires et des recommandations.

2. L'Égalité BL doit être incluse dans la liste de distribution de toutes les décisions du conseil gouvernemental concernant les élections dans les commissions gouvernementales.

3. Le rapport de suivi est soumis au conseil gouvernemental pour prise de connaissance, puis est publié.

Révision de la composition et de la pertinence

1. Les directions et la chancellerie d'État examinent les commissions tous les 4 ans en vue des élections générales de renouvellement, quant à leur nécessité, leurs missions et leur composition.

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