Legislator · Canton de Bâle-Campagne — Recueil systématique cantonal
DE · FR · IT · EN Analyser dans Legislator
140.31 CH-BL

Objet

13 Articles / Provisions · Canton de Bâle-Campagne — Recueil systématique cantonal
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (13)

Statutory Text (13 Provisions)

Dispositions générales

1. Ce règlement régit l'exécution

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| a. | de la procédure de co-rapport pour la collecte d'avis internes à l'administration; | | |

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| b. | de la procédure de consultation au sens de [§ 34 alinéa 2](https://bl.clex.ch/data/100/fr/art34) de la Constitution cantonale pour la collecte d'avis externes à l'administration. | | |

2. La procédure de co-rapport et la procédure de consultation servent à faciliter la formation de l'opinion et la prise de décision par le Conseil d'État et le Parlement cantonal.

3. La réglementation sur l'audition des communes reste réservée [[2]](#paragraphtext_content_fn_4134552_2_2_c).

**Procédure de co-rapport**

1. Obtenir des rapports complémentaires

a. pour tous les projets d'actes de toutes les étapes de l'élaboration de la législation (constitution, lois, décrets, ordonnances)

1. auprès du service juridique du Conseil d'État (examen juridique) et

2. auprès de la chancellerie d'État (examen technique et rédactionnel).

3. L'examen juridique peut être omis pour les actes et modifications sans problème.

b. pour les projets de contrats de droit public (traités d'État, accords administratifs et contrats de droit administratif)

1. auprès du service juridique du Conseil d'État.

2. Pour les contrats standard de droit administratif, un rapport complémentaire est requis uniquement avant la première conclusion ou en cas de dérogations substantielles.

c. pour des questions juridiques particulièrement importantes ou controversées dans le cadre d'autres affaires : auprès du service juridique du Conseil d'État ;

d. pour tous les projets de propositions au Conseil cantonal : auprès de la chancellerie d'État (examen formel) ;

e. * pour toutes les affaires, y compris celles soumises à consultation ou audition, pouvant avoir des conséquences financières, ainsi que pour les rapports de planification (examen financier et budgétaire) : auprès de la Direction des finances et des églises ;

f. pour les affaires présentant une importance fondamentale ou des répercussions significatives dans les affaires relatives au personnel : auprès de la Direction des finances et des églises ;

g. pour les affaires présentant une importance fondamentale ou des répercussions significatives dans le domaine informatique : auprès de la Direction des finances et des églises ;

gbis * pour les affaires d'importance fondamentale ou ayant des répercussions significatives sur les petites et moyennes entreprises (PME) : auprès de la Direction de l'économie et de la santé ;

g.ter * pour les affaires d'importance fondamentale ou ayant des répercussions significatives dans le domaine de la promotion des sites : auprès de la promotion des sites ;

h. pour les affaires impliquant les attributions d'autres directions : auprès des directions concernées.

2. D'autres affaires peuvent être soumises à la procédure de rapport complémentaire par la chancellerie d'État au cas par cas, après consultation de la direction qui fait la demande.

3. Dans les procédures de recours, il peut être renoncé à l'obtention d'un rapport complémentaire auprès des directions concernées, si celles-ci se sont déjà exprimées dans le cadre de la procédure de consultation conformément aux dispositions du droit de la procédure administrative.

4. La mise en œuvre de la procédure de rapport complémentaire peut être ordonnée par le Conseil d'État lors de l'examen d'une affaire.

**Procédure de co-rapport**

1. Responsable de la mise en œuvre de la procédure est la direction requérante. Elle sollicite les comptes rendus auprès des services conformément à l'article § 2 alinéa 1.

2. Des explications doivent être jointes à la proposition de compte rendu pour permettre une évaluation approfondie du projet ; elles contiennent notamment un bref aperçu des objectifs, des grandes lignes et des répercussions financières du projet.

3. En règle générale, le compte rendu doit être remis à la direction requérante dans un délai de 10 jours ouvrables. Pour les affaires volumineuses ou complexes, la direction requérante fixe un délai prolongé raisonnable.

4. Le compte rendu peut également être finalisé lors de la procédure de consultation si le projet de consultation est approuvé sans modification ou s'il est modifié conformément au compte rendu.

Procédure de Co-rapport

1. Le rapport conjoint doit être rédigé de manière concise et claire.

1bis Les questions et divergences d'opinions entre les services participants et la direction requérante doivent être résolues par contact direct avant la rédaction d'un rapport conjoint écrit.

2. Si la demande est rejetée, il convient d'indiquer sous quelle forme modifiée elle pourrait éventuellement être approuvée.

3. En lieu et place d'un rapport conjoint écrit, des groupes de travail peuvent être formés. Un procès-verbal doit être rédigé, qui doit, dans ses conclusions, correspondre aux paragraphes 1 et 2.

**Procédure de co-rapport**

1. Si le rapport complémentaire propose le rejet total ou partiel de l'affaire, la direction à l'origine de la demande décide si elle souhaite maintenir sa demande initiale, la retirer ou la soumettre modifiée conformément au rapport complémentaire.

2. D'éventuelles divergences entre la direction à l'origine de la demande et l'entité participante doivent être résolues bilatéralement avant que la demande ne soit soumise au conseil exécutif. Si des divergences persistent ou ne peuvent être résolues bilatéralement, elles doivent être justifiées dans le dossier et faire référence à la procédure de résolution menée.

3. Après l'évaluation de la procédure de rapport complémentaire, la direction à l'origine de la demande soumet les propositions pour le parlement cantonal ayant des répercussions financières à la direction des finances et des affaires ecclésiastiques avant leur transmission pour consultation ainsi qu'avant leur soumission au parlement cantonal, afin d'obtenir le résultat de l'examen conformément aux règles budgétaires.

4. La direction des finances et des affaires ecclésiastiques transmet par écrit le résultat de l'examen à la direction à l'origine de la demande dans un délai de 5 jours ouvrables.

5. La direction à l'origine de la demande intègre le résultat de l'examen dans les explications de la demande à la suite du chapitre sur les répercussions financières.

**Procédure de co-rapport**

1. Le résultat de la procédure de contre-rapport doit être consigné de manière succincte sur la couverture du dossier de la demande au Conseil d'État.

2. À la demande adressée au Conseil d'État doivent être joints

a. les contre-rapports et éventuels documents annexes en texte intégral ;

b. une brève justification écrite expliquant pourquoi les demandes formulées lors de la procédure de contre-rapport n'ont pas été prises en compte ;

c. * le résultat de l'examen en matière de droit budgétaire par la Direction des finances et des affaires ecclésiastiques pour les projets de loi cantonaux ayant des répercussions financières.

Procédure de Co-rapport

1. La chancellerie examine les demandes pour vérifier l'exhaustivité des dossiers et la conduite régulière de la procédure de co-rapport.

2. Elle renvoie les demandes dont les dossiers ne sont pas complets à la direction requérante.

3. Elle renvoie les demandes pour lesquelles la procédure de co-rapport selon l'article 2, paragraphe 1, n'a pas été effectuée, à l'entité concernée pour co-rapport, tout en en informant la direction requérante.

Procédure de consultation

1. Une procédure de consultation conformément à l'[§ 34 alinéa 2](https://bl.clex.ch/data/100/de/art34) de la Constitution cantonale est menée pour

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| a. | les modifications constitutionnelles, | | |

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| b. | les lois, | | |

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| c. | les traités d'État ayant un contenu modifiant la constitution ou essentiel pour la législation. | | |

2. Le Conseil d'État peut également faire procéder à une procédure de consultation pour d'autres projets.

Procédure de consultation

1. Après avoir pris connaissance du projet de consultation, le Conseil d'État charge la direction requérante de procéder à la consultation.

2. Le délai de consultation est en règle générale de 3 mois.

3. Un délai plus court peut être fixé notamment en cas d'urgence, ou lorsque seules certaines questions de principe se posent.

4. La prise de position doit être effectuée par écrit.

5. Pour des raisons importantes, notamment en cas de projets urgents, le Conseil d'État peut, à titre exceptionnel, ordonner une audition en conférence au lieu de la procédure écrite.

**Procédure de consultation** If you need any additional sections of the text translated or more context, feel free to provide the text for further translation.

1. La direction compétente ou la chancellerie d'État évalue les avis reçus et ajuste le projet de texte.

2. Le projet soumis au conseil d'État montre de manière claire le résultat de la procédure de consultation et justifie les demandes essentielles qui ont été retenues ainsi que celles qui ne l'ont pas été.

Dispositions finales

1. Le règlement du 15 juillet 2003 sur l'audition des communes est modifié comme suit : ...

Dispositions finales

1. Le règlement du 15 août 1995 relatif à la procédure d'avis conjoint est abrogé.

Dispositions finales

1. Ce règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →