Legislator · Canton de Bâle-Campagne — Recueil systématique cantonal
DE · FR · IT · EN Analyser dans Legislator
140.18 CH-BL

Ordonnance sur les assurances (Ordonnance sur les assurances BL) (Versicherungsverordnung BL) - Objet

6 Articles / Provisions · Canton de Bâle-Campagne — Recueil systématique cantonal
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (6)

Statutory Text (6 Provisions)

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Ce règlement régit l'organisation et les compétences pour l'assurance des risques («gestion des assurances»).

2. L'identification systématique, l'analyse, l'évaluation, la gestion et la surveillance des risques potentiellement assurables sont effectuées dans le cadre de la gestion des risques.

3. La gestion des assurances est périodiquement examinée et développée au besoin.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Cette ordonnance s'applique au Conseil d'État, aux directions, à la Chancellerie d'État, aux tribunaux, au Médiateur, à la Cour des comptes et à l'Autorité de surveillance de la protection des données («autorités cantonales»).

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. La gestion de l'assurance vise à optimiser les coûts du concept de couverture.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Les risques sont assurés en fonction des impacts financiers potentiels en cas de sinistre et de la fréquence des sinistres (potentiel de dommages).

2. Les risques assurables présentant un potentiel de dommages supérieur à CHF 500'000.- par cas individuel et les risques assurables avec un potentiel de dommages cumulé de plus de CHF 500'000.- par an sont couverts contractuellement par des tiers (assurance externe).

3. Les risques assurables avec un potentiel de dommages moindre sont couverts par un pool de sinistres (auto-assurance).

4. Les risques de moindre importance avec un potentiel de dommages très réduit ne sont pas assurés.

5. Les risques non assurables et non assurés sont gérés dans le cadre de la gestion des risques et des participations.

6. Les limites montantaires pour les risques avec un potentiel de dommages moindre conformément à l'alinéa 3 et pour les risques de moindre importance conformément à l'alinéa 4 sont fixées dans le cadre de la gestion des assurances et communiquées aux autorités cantonales.

7. Sont exclus du concept de couverture les risques avec obligation légale d'assurance.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Les dommages dans le cadre de l'assurance tierce sont financés après déduction de la prestation contractuelle convenue de l'assureur, comme suit

a. Les autorités cantonales paient une franchise par sinistre.

b. Les montants qui dépassent la franchise des autorités cantonales sont financés par le pool d'indemnisation.

2. Les dommages dans le cadre de l'auto-assurance sont financés après déduction de la franchise des autorités cantonales à partir du pool d'indemnisation.

3. Les dommages relatifs aux risques mineurs sont financés par les autorités cantonales.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Les règles de la gestion des risques s'appliquent aux autorités cantonales.

2. Les autorités cantonales sont responsables de

a. les mesures pour éviter et réduire les dommages en cas de risques non assurables et non assurés sous la responsabilité du service respectif;

b. la notification des risques et des besoins en assurance pour clarifier la couverture d'assurance par la Direction des finances et de l'église;

c. la notification immédiate des dommages à la Direction des finances et de l'église.

3. La Direction des finances et de l'église est également responsable de

a. la couverture des risques; elle s'aligne sur le concept de couverture selon l'article 4;

b. la conclusion, la modification et la résiliation des contrats d'assurance externe et pour la gestion de l'ensemble du portefeuille d'assurance;

c. la réglementation de l'auto-assurance;

d. la gestion et la constitution d'un pool de dommages;

e. la réglementation des franchises des autorités cantonales dans l'assurance externe et l'auto-assurance;

f. la régulation des dommages signalés (bureau des sinistres);

g. la statistique des assurances;

h. le conseil final et le support des autorités cantonales conformément à l'article 2;

i. les dispositions complémentaires au sens du présent règlement dans une directive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →