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140 RVOGLOGA CH-BL

Loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration du canton de Bâle-Campagne (Loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration de Bâle-Campagne, RVOG BL) - Composition (RVOG)

24 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Bâle-Campagne
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Table des dispositions (24)

§ 1 Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du canton de Bâle-Campagne, LOGA BC § 2 Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du canton de Bâle-Campagne, RVOG BL § 3 Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du canton de Bâle-Campagne, RVOG BL § 4 Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du canton de Bâle-Campagne, LOGA BL § 5 Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du canton de Bâle-Campagne, LOGA BC § 6 Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration de Bâle-Campagne, LOAG BL § 7 Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du canton de Bâle-Campagne, LOGA BC § 8 Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du canton de Bâle-Campagne, RVOG BL § 9 Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration Bâle-Campagne, LOGA BC § 10 Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration Bâle-Campagne, LOGA BL § 11 Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du canton de Bâle-Campagne, LOGA BL § 12 Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du canton de Bâle-Campagne, RVOG BL § 13 Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du canton de Bâle-Campagne, RVOG BL § 14 Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du canton de Bâle-Campagne, RVOG BL § 15 Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du canton de Bâle-Campagne, LOGA BL § 16 Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du canton de Bâle-Campagne, LOGA BL § 17 Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration Bâle-Campagne, RVOG BL - Principes de l'organisation administrative § 18 Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du canton de Bâle-Campagne, RVOG BL § 19 Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du canton de Bâle-Campagne, LOGA BC § 20 Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration de Bâle-Campagne, LOGA BL § 21 Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du canton de Bâle-Campagne, RVOG BL - Structure organisationnelle, Compétences § 22 Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du canton de Bâle-Campagne, LOAG BL - Collaboration § 23 Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration de Bâle-Campagne, LOGA BC § 24 Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du canton de Bâle-Campagne, LOGA BC

Texte législatif (24 Articles)

Conseil exécutif - Composition, Fonctions

1. Le Conseil d'État se compose de 5 membres.

2. Chaque membre du gouvernement est chef ou cheffe d'une direction de l'administration cantonale et, en tant que tel ou telle, est subordonné(e) au Conseil d'État en tant qu'autorité collective.

Conseil exécutif - Composition, Fonctions

1. Les attributions du Conseil d'État sont définies par la constitution cantonale, notamment aux articles 73 et suivants, ainsi que par la législation.

2. Dans l'accomplissement de ses tâches, le Conseil d'État accorde la priorité à la planification, à la coordination et à la gestion de l'action de l'État.

3. Le Conseil d'État exerce une surveillance constante et systématique sur l'administration cantonale. Il fixe la procédure de réalisation des enquêtes administratives.

Conseil exécutif - Composition, Fonctions

1. Le ou la chef(fe) de la direction exerce ses fonctions officielles en accomplissant notamment les tâches suivantes

a. Déterminer périodiquement les missions et objectifs de la direction ainsi que de ses services et établir des programmes à moyen et long terme ;

b. Prendre les décisions et les mesures organisationnelles nécessaires pour atteindre ces objectifs ;

c. Réviser périodiquement l'organisation et les programmes et apporter les corrections nécessaires en cas de déviations ;

d. Assurer l'exécution de l'ensemble des textes légaux et proposer, le cas échéant, des modifications des règlements ;

e. Informer en continu le conseil exécutif de tous les événements importants au sein de la direction et préparer les décisions qui relèvent du conseil exécutif ;

f. Coordonner et diriger les activités des services ;

g. Veiller à une utilisation efficiente et effective des ressources ainsi qu'à la conformité aux plans de la direction et de ses services.

Conseil Exécutif - Organisation

1. Le Conseil d'État attribue à chacun de ses membres la direction d'une direction.

2. Il désigne pour chaque direction une suppléante ou un suppléant.

3. L'attribution se fait

a. au début de chaque période de mandat ;

b. après des élections complémentaires ; ou

c. lorsque des circonstances particulières le justifient.

Conseil d'État - Organisation

1. La présidente ou le président du gouvernement dirige l'activité du Conseil d'État et le représente à l'extérieur.

2. Elle ou il veille à

a. la gestion coordonnée, appropriée et en temps opportun des affaires gouvernementales ;

b. la préparation des délibérations du Conseil d'État ;

c. la coordination avec le Grand Conseil ;

d. l'information au sein de l'administration et vers l'extérieur.

3. Si la présidente ou le président du gouvernement est empêché dans l'exercice de ses fonctions, la vice-présidente ou le vice-président assure l'intérim. Si elle ou il est également empêché, le membre du gouvernement le plus ancien disponible assume les tâches présidentielles.

Conseil d'État - Gestion des Affaires

1. Le Conseil exécutif se réunit chaque fois que les affaires l'exigent. En règle générale, il se réunit une fois par semaine.

2. Les séances du gouvernement ne sont pas publiques.

3. Elles sont convoquées sur ordre de la présidente ou du président du gouvernement.

4. Au moins 2 membres du Conseil exécutif peuvent à tout moment demander la convocation d'une séance extraordinaire.

Conseil d'État - Gestion des Affaires

1. La présidente ou le président du conseil exécutif dirige les séances du conseil exécutif.

2. Aux séances du conseil exécutif participent les membres du conseil exécutif ainsi que les secrétaires d’État, qui tiennent le procès-verbal et ont une fonction consultative.

3. Le conseil exécutif peut faire appel à des experts internes ou externes à l'administration pour s'informer.

Conseil d'État - Gestion des Affaires

1. Le Conseil d'État est en mesure de prendre des décisions lorsque au moins 3 membres ayant le droit de vote sont présents.

2. Chaque membre ayant le droit de vote est tenu de participer au vote.

3. Le Conseil d'État prend ses décisions à la majorité des voix; en cas d'égalité des voix, il appartient à la présidente ou au président de trancher.

4. Les décisions du Conseil d'État sont consignées dans un procès-verbal.

Conseil d'État - Gestion des Affaires

1. En cas d'urgence, la présidente ou le président du gouvernement peut ordonner qu'une décision soit prise par procédure circulaire.

2. Les décisions circulaires nécessitent l'approbation d'au moins 3 membres du gouvernement.

3. Si la procédure circulaire n'est pas réalisable pour des raisons de temps et qu'une affaire ne supporte aucun délai, la présidente ou le président du gouvernement peut prendre une décision présidentielle à la place de l'autorité complète.

4. Les décisions présidentielles doivent être soumises sans délai au conseil du gouvernement pour approbation.

Conseil d'État - Direction générale

1. Les règlements, les décisions importantes et les élections prises par le Conseil d'État doivent être publiés dans le Journal officiel.

2. ...

Conseil d'État - Gestion des Affaires

1. Le Conseil exécutif adopte les autres dispositions organisationnelles et procédurales dans le règlement intérieur.

Conseil d'État - Gestion des Affaires

1. Si le préfet ne fixe pas lui-même la date d'entrée en vigueur dans l'arrêté, celle-ci est déterminée par le conseil exécutif.

Postes de l'état-major du Conseil d'État - Chancellerie d'État

1. La Chancellerie d'État est l'organe central du Conseil d'État et du Grand Conseil (§ 79 al. 3 de la Constitution cantonale).

2. La supervision de la Chancellerie d'État est exercée par un membre du gouvernement désigné par le Bureau du Grand Conseil sur proposition du Conseil d'État pour la durée d'une législature.

3. La Chancellerie d'État est dirigée par la Chancelière d'État ou le Chancelier d'État (§ 79 al. 3 de la Constitution cantonale).

4. La suppléance est assurée par la 2ème Chancelière d'État ou le 2ème Chancelier d'État; elle ou il est engagé(e) par le Conseil d'État.

Postes de Coordination du Conseil d'État - Chancellerie d'État

1. Le Conseil exécutif et le Conseil cantonal déterminent les attributions de la Chancellerie d'État pour leurs domaines respectifs.

2. La Chancellerie d'État est notamment chargée de

a. l'exécution des tâches de service et administratives du Conseil exécutif et du Conseil cantonal ainsi que de leurs délégations ;

b. la préparation et l'exécution des élections et des votations ;

c. la publication des actes législatifs ;

d. la publication du recueil des lois et du bulletin officiel ;

e. la communication interne et externe.

3. La Chancellerie d'État reçoit toutes les propositions adressées au Conseil cantonal ou au Conseil exécutif et les transmet aux autorités compétentes.

Postes de l'État-Major du Conseil Exécutif - Chancellerie d'État

1. La chancelière ou le chancelier émet un règlement de service de la chancellerie d'État. Celui-ci nécessite l'approbation du conseil d'État.

2. Le conseil d'État désigne les collaborateurs de la chancellerie d'État qui sont autorisés à effectuer des certifications.

Postes de l'État-major du Conseil d'État - Service juridique du Conseil d'État et du Conseil cantonal

1. Le service juridique du Conseil d'État et du Grand Conseil est l'organe consultatif du Conseil d'État et du Grand Conseil en matière juridique.

2. Le Conseil d'État et le Grand Conseil déterminent les tâches pour leurs domaines respectifs.

Administration cantonale - Fondements

1. Le Conseil d'État

a. assure une organisation administrative appropriée avec des processus efficaces et favorise la capacité de performance et de renouvellement de l'administration ;

b. respecte les principes d'une gestion administrative moderne et en particulier le principe de la concordance entre tâches, compétences et responsabilités ;

c. coordonne et dirige l'activité administrative des directions et adapte l'organisation de l'administration aux changements de circonstances.

Administration cantonale - Fondements

**1. L'administration cantonale :**

a. agit conformément à la Constitution et à la loi tout en respectant les principes d'efficacité économique, de proximité avec les citoyens et de durabilité ;

b. oriente ses actions en fonction des objectifs et des priorités du Conseil d'État ;

c. suit en permanence les développements importants, évalue les besoins d'intervention en temps opportun, propose au Conseil d'État des objectifs, moyens et mesures appropriés et élabore des options de mise en œuvre correspondantes.

**1. Administration cantonale - Fondements**

1. Pour l'enregistrement, la gestion, l'indexation et le suivi de ses transactions commerciales ainsi que pour leur communication, chaque autorité de l'administration cantonale établit un système d'information et de documentation conformément à la législation cantonale.

2. Ce système peut contenir des données particulièrement sensibles et des profils de personnalité, dans la mesure où ils résultent des transactions commerciales ou de la nature des affaires.

3. L'autorité concernée de l'administration cantonale ne peut enregistrer des données personnelles que si celles-ci servent à

a. traiter ses affaires ;

b. organiser les flux de travail ;

c. déterminer si elle traite des données concernant une personne déterminée ;

d. faciliter l'accès à la documentation.

4. Toutes les entités de l'administration cantonale ont accès aux données personnelles, dans la mesure où les conditions prévues par l'article 9 de la loi sur l'information et la protection des données sont remplies.

**Administration cantonale - Les Directions**

1. Le Conseil d'État désigne les départements et leur assigne les domaines de compétence.

2. Lors de l'attribution des tâches, il prend particulièrement en compte les aspects suivants

a. la cohérence des tâches ;

b. l'efficacité de l'exécution des tâches et une répartition équilibrée de la charge de travail ;

c. l'équilibre matériel et politique entre les départements.

3. Le Conseil d'État statue de manière définitive sur les conflits de compétences entre les départements.

4. Le Conseil d'État peut transférer des pouvoirs des départements à leurs services.

5. Sous réserve de l'attribution légale de tâches administratives à des établissements et entreprises cantonaux ou à des entités privées.

**Administration cantonale - Les Directions**

1. Le Conseil d'État fixe les grandes lignes de l'organisation des directions.

2. Les directions participent à la préparation des affaires du gouvernement et remplissent les tâches qui leur sont attribuées par la loi, le décret, le règlement ou la décision du Conseil d'État.

3. Elles dirigent et supervisent les unités administratives qui leur sont subordonnées.

**Administration Cantonale - Les Directions**

1. Les directions et les autres unités administratives sont tenues de coopérer dans l'accomplissement de leurs tâches.

2. Les membres des commissions déclarent leurs liens d'intérêts avant l'élection par le conseil exécutif ; ceux qui refusent ne sont pas éligibles. Le conseil exécutif adopte les dispositions d'exécution nécessaires.

Administration cantonale - Autres responsables de tâches publiques

1. L'accomplissement de tâches publiques peut être confié à des tiers si la tâche peut être réalisée de manière plus efficace et économique en dehors de l'administration cantonale.

2. La délégation d'une tâche publique exige une base légale ainsi que l'assurance, en particulier

a. de la surveillance ;

b. de la protection juridique ;

c. du secret de fonction ;

d. de la protection des données.

Administration cantonale - Exécution de la loi

1. Le Conseil d'État émet les dispositions d'application de cette loi, notamment concernant

a. le règlement intérieur du Conseil d'État;

b. la désignation des directions et de leurs domaines de compétence;

c. la structure organisationnelle des directions, y compris la désignation des services;

d. la conduite des enquêtes administratives.

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