Ordonnance sur le registre cantonal des bâtiments et des logements (VkGWR) - Champ d'application (VkGWR)
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
1. Ce règlement régit l'exécution du registre cantonal des bâtiments et des logements («kGWR») conformément aux §§ 17a-17f de la loi sur l'enregistrement et les inscriptions (ARG).
1. Bâtiments et logements au sens du présent règlement sont
a. Les projets de construction à compter de la date de dépôt de la demande de construction, pour lesquels une demande de construction est requise conformément à l'art. 120 de la loi sur l'aménagement du territoire et la construction du 8 janvier 1998 ;
b. Tous les bâtiments conformément à l'art. 2 let. b du règlement sur le registre fédéral des bâtiments et des logements (VGWR) du 9 juin 2017 ainsi que leurs entrées (y compris les adresses) ;
c. Dans le cas des bâtiments à usage d'habitation, les logements correspondants ;
d. Constructions spéciales : parkings souterrains et réservoirs ;
e. Autres constructions spéciales, à condition qu'elles soient assurées par l'Assurance des bâtiments du canton de Bâle-Campagne ou qu'elles aient une adresse.
1. Le RBDG contient, en plus des informations requises par la Confédération avec les caractéristiques associées, les informations cantonales suivantes avec les caractéristiques associées
a. équipements énergétiques des bâtiments ;
b. valeur estimée des bâtiments ;
c. coûts du projet.
2. Les informations enregistrées dans le RBDG avec les caractéristiques associées sont énumérées à l'annexe 1.
1. Institutions tenues de déclarer les données des bâtiments et logements du kGWR sont
a. l'Office des données et statistiques ;
b. l'Office de géoinformation ;
c. l'autorité de délivrance des permis de construire.
2. Institutions tenues de déclarer pour la complétion et la mise à jour des données des bâtiments et logements du kGWR sont
a. l'Office des données et statistiques ;
b. l'Office de géoinformation ;
c. l'autorité de délivrance des permis de construire ;
d. l'Office de la protection de l'environnement et de l'énergie ;
e. * ...
f. l'Assurance des bâtiments du canton de Bâle-Campagne ;
g. les communes résidentes.
3. Les institutions tenues de déclarer fournissent les données conformément à l'annexe 2.
1. Les institutions soumises à l'obligation de déclaration conformément à l'article 4, paragraphe 1, communiquent les données sans délai.
2. Celles conformément à l'article 4, paragraphe 2, déclarent les données selon les accords entre elles et le Bureau des Données et Statistiques, mais au moins une fois par an.
1. Les exigences relatives aux déclarations électroniques de données sont définies par l'Office des données et statistiques en concertation avec l'institution déclarative.
1. Les communications de données à l'Office fédéral de la statistique sont effectuées conformément à l'art. 10 al. 2 de l'Ordonnance sur le registre fédéral des bâtiments et des logements (ORL).
1. Les données issues du kGWR selon l'annexe 3 sont accessibles au public sans condition préalable.
2. Les données de la requête publique sont rendues accessibles via le portail géographique cantonal.
1. Les autorités cantonales, les établissements de droit public cantonaux, les communes ainsi que les tiers mentionnés à l'annexe 4b sont autorisés à interroger en permanence les données conformément aux annexes 4a et 4b à partir du RCGC (registre cantonal des bâtiments et logements), ou à recevoir des notifications systématiques (interrogation permanente de données).
2. Les données de l'interrogation permanente de données peuvent être consultées via le portail géo-cantonal.
1. Les autorisations de requête utilisateur spécifiques suivantes existent pour la requête de données continue
a. Requête des données de projets de construction, bâtiments et appartements (Catégorie d'utilisateur I);
b. Requête des données de bâtiments et d'appartements (Catégorie d'utilisateur II);
c. Requête des données de projets de construction et de bâtiments (Catégorie d'utilisateur III);
d. Requête des données de bâtiments (Catégorie d'utilisateur IV);
e. Requête des coûts de projet (Catégorie d'utilisateur V);
f. Requête de la valeur estimée des bâtiments (Catégorie d'utilisateur VI).
2. Les autorisations suivantes existent sur le contenu des requêtes pour la requête de données continue
a. Autorisation de requête sur les caractéristiques (Requête de caractéristiques);
b. Autorisation de recevoir systématiquement des notifications sur les changements de contenu d'une caractéristique (Notifications d'événements).
3. L'autorisation de requête pour la requête de données continue est définie en fonction de la zone spécifique.
1. La demande des services et des tiers selon § 17f alinéa 3 ARG, visant à consulter une seule fois les données de la kGWR (demande de données unique), doit être soumise à l'Office des données et statistiques.
2. La demande de données unique est gratuite sous réserve de l'alinéa 3.
3. L'Office des données et statistiques peut préparer individuellement des données de la kGWR pour les requérants. Le travail est gratuit jusqu'à 1 heure. Pour chaque heure supplémentaire, des frais de CHF 150.- sont facturés.
1. Pour remplir les tâches légales conformément à l'art. 1 al. 2 et à l'art. 6 al. 1 let. c et d de la Loi sur l'harmonisation des registres (LHR) du 23 juin 2006, les communes de résidents intègrent les données du Registre des Bâtiments et des Logements (RBL) dans leurs bases de données.
1. Les communes mettent à jour leurs bases de données au moins trimestriellement.
2. Les données peuvent être obtenues à partir du RPGC conformément à l'article 10 ou du registre fédéral des bâtiments et des logements (RFB), conformément à l'article 15 de l'ordonnance sur le registre fédéral des bâtiments et des logements (ORGFL).