Loi sur l'enregistrement et les registres (ARG) - Champ d'application (ARG)
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
1. Cette loi régit
a. l'exécution de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels des personnes (Loi sur l'harmonisation des registres, LHR) ainsi que des arrêtés fédéraux qui en découlent ;
b. l'obligation d'enregistrement, de modification et de radiation des personnes physiques lors de l'établissement ou du séjour dans la commune de résidence ;
c. * la tenue d'un registre cantonal des personnes ;
d. * la tenue d'un registre cantonal des bâtiments et logements.
1. Les communes résidentielle tiennent des registres des personnes qui se sont établies ou qui séjournent chez elles (en abrégé : registre des habitants).
2. Le registre des habitants contient les données relatives aux caractéristiques conformément à la loi sur l'harmonisation des registres.
3. En outre, il contient pour chaque personne établie les données relatives aux caractéristiques suivantes
a. * Parents, avec leurs noms officiels et prénoms respectifs ;
b. * Relations en matière de droit de la famille avec les personnes du même ménage ;
c. * Date du dernier changement d'état civil ;
d. * Date de la séparation pour les époux vivant séparément ou pour les personnes vivant séparément dans un partenariat enregistré.
3bis En outre, il contient, pour les ressortissants étrangers qui emménagent dans le canton, le nom et l'adresse de l'employeur au moment de leur inscription. Sont exemptés les ressortissants étrangers
a. qui possèdent l'autorisation d'établissement selon la législation sur les étrangers (permis C) ou
b. dont le conjoint, la conjointe, le partenaire enregistré ou la partenaire enregistrée possède la nationalité suisse ou l'autorisation d'établissement selon la législation sur les étrangers (permis C).
4. À la demande de la personne enregistrée, il contient également les données relatives aux caractéristiques suivantes
a. Formule d'appel et titre ;
b. Nom et adresse de la personne à notifier en cas d'événement.
1. L'administration communale communique aux particuliers, sur demande, les données suivantes d'une personne individuelle inscrite dans le registre des habitants
a. nom officiel,
b. prénom,
c. sexe,
d. date de naissance,
e. adresse de résidence et adresse de correspondance.
2. Elle communique d'autres données de la personne inscrite, à condition que la personne qui fait la demande démontre un intérêt légitime pour leur identification ou pour des recherches.
3. Elle communique les données organisées par critères selon l'alinéa 1 concernant plusieurs personnes inscrites, à condition que la personne qui fait la demande utilise les données pour des buts idéaux dignes de protection.
4. Elle attire l'attention des personnes inscrites dans le registre des habitants, notamment lors de leur inscription ou changement d'adresse, sur la possibilité du verrouillage des données conformément à la législation cantonale sur la protection des données.
5. Aucuns frais ne sont perçus pour les renseignements verbaux ainsi que pour les simples impressions informatiques remises en main propre à partir du registre des habitants.
1. Les personnes qui s'établissent ou résident dans la commune de résidence doivent se présenter à l'administration communale.
2. Les personnes inscrites qui déménagent au sein de la commune de résidence ou qui quittent la commune de résidence doivent se déclarer à l'administration communale respectivement pour un changement d'adresse ou un départ.
1. Les personnes soumises à l'obligation de déclaration procèdent à l'inscription, à la modification ou à la désinscription dans un délai de 14 jours à compter de l'événement justificatif.
2. Elles communiquent, le cas échéant, les données manquantes nécessaires pour le registre des habitants et les fournissent si nécessaire.
3. L'inscription, la modification et la désinscription sont exemptes de frais.
1. Si une personne omet de procéder à l'inscription, au changement ou à la désinscription dans le délai imparti, l'administration communale effectue la modification correspondante dans le registre des habitants d'office par voie de décision.
2. L'administration communale impose à la personne les frais de gestion administrative, sauf si celle-ci prouve qu'elle a été empêchée de procéder à l'inscription, au changement ou à la désinscription dans le délai imparti pour des raisons valables.
3. La décision de l'administration communale peut être contestée par recours auprès du conseil municipal dans un délai de 10 jours.
1. Les personnes qui louent des locaux à des personnes soumises à l'obligation d'annonce, que ce soit en leur propre nom ou au nom d'autrui, ou qui hébergent des personnes soumises à l'obligation d'annonce chez elles ou dans des ménages collectifs, en informent l'administration communale dans un délai de 14 jours à compter de la prise de location ou de l'hébergement. Elles informent également de la fin de la location ou de l'hébergement dans un délai de 14 jours.
2. Les personnes visées au paragraphe 1 ainsi que les employeurs qui emploient des personnes soumises à l'obligation d'annonce fournissent à l'administration communale, sur demande, des informations gratuites sur les personnes soumises à l'obligation d'annonce, si celles-ci ne remplissent pas leurs obligations d'annonce.
3. Les personnes physiques et morales de droit privé et public, inter- et intracantonales, qui tiennent des registres d'immeubles et d'appartements dans le cadre de leur activité, fournissent à l'administration communale, sur demande, des informations gratuites pour la détermination et la mise à jour de l'identifiant de logement d'une personne soumise à l'obligation d'annonce.
1. Lors de l’inscription, du changement et de la désinscription, l'administration communale offre aux personnes des services de notification d'adresse aux bureaux administratifs cantonaux et transmet ces informations gratuitement.
1. Le canton tient un registre cantonal des personnes.
2. Dans le registre cantonal des personnes sont enregistrées toutes les personnes physiques qui ont un domicile ou une résidence dans le canton ou qui possèdent des biens immobiliers.
3. Il a pour but
a. de simplifier la fourniture des informations personnelles et d'adresse aux autorités d'État pour les résidents et les propriétaires immobiliers ;
b. de fournir aux autorités fédérales, cantonales et communales les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales, mises à jour ;
c. de pouvoir interroger les données personnelles à jour en cas d'événements.
1. Le registre cantonal des personnes contient les données actuelles du registre des habitants concernant les personnes physiques établies ou résidant dans le canton.
2. Il contient, pour les personnes physiques qui possèdent des biens-fonds dans le canton mais n’y sont ni établies ni résidentes, les données actuelles relatives aux caractéristiques suivantes
a. Le numéro d'assuré conformément à l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (abrégé : numéro d'assuré), si disponible ;
abis. * l'identifiant personnel utilisé par le registre foncier ;
b. le nom officiel et les autres noms enregistrés dans les registres de l'état civil d'une personne ;
c. tous les prénoms dans le bon ordre ;
d. l'adresse de résidence et l'adresse de livraison, y compris le code postal, la localité et, le cas échéant, le pays ;
e. la date de naissance ;
f. le sexe ;
g. la civilité et le titre.
3. ...
1. Les communes signalent les données du registre des habitants et leurs modifications au registre cantonal des personnes.
2. Le Conseil d'État règle les notifications de données des services cantonaux au registre cantonal des personnes.
3. Les notifications de données doivent être effectuées dans un délai d’un jour ouvrable depuis la connaissance des données, conformément aux exigences techniques fixées par le Conseil d'État.
1. Le registre cantonal des personnes communique aux services responsables du registre des habitants à l'intérieur et à l'extérieur du canton les données du registre des habitants concernant les personnes emménageant ou déménageant.
2. Il communique aux instances fédérales les données exigées par le droit fédéral.
1. Le canton attribue à chaque personne inscrite au registre cantonal des personnes un identifiant personnel cantonal. Celui-ci doit être conçu de manière à ce qu'aucune donnée de la personne ne soit lisible.
2. L'identifiant personnel cantonal doit être communiqué à la personne concernée sur demande.
1. Les autorités cantonales et communales peuvent consulter les données du registre cantonal des personnes ou recevoir des notifications systématiques pour lesquelles les conditions de traitement de l'article 9 de la loi sur l'information et la protection des données sont remplies.
2. Sont considérés comme autorités cantonales et communales
a. * les directions et leurs secteurs et services,
b. la chancellerie d'État,
c. les tribunaux,
d. * l'hôpital cantonal de Bâle-Campagne,
e. * la psychiatrie de Bâle-Campagne,
f. * l'hôpital universitaire pédiatrique des deux Bâles,
fbis. * ...
g. * la direction du registre du cancer des deux Bâles,
h. * l'assurance immobilière de Bâle-Campagne,
hbis. * ...
i. * l'agence cantonale des assurances sociales de Bâle-Campagne,
ibis. * ...
j. * la caisse de pension de Bâle-Campagne,
k. * l'administration des abonnements de la BLT Baselland Transport SA,
l. * les administrations des communes résidentielles,
m. * les administrations des autorités conjointes, des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte ainsi que des syndicats intercommunaux des communes résidentielles,
n. * les administrations des communes bourgeoises,
o. * les administrations des syndicats intercommunaux des communes bourgeoises,
p. * les administrations des paroisses des Églises nationales,
q. * le bureau des allocations de formation pour les soins des deux Bâles.
3. Le Conseil d'État fixe dans l'ordonnance les droits d'interrogation en détail.
1. Le Conseil exécutif précise dans le règlement, pour chaque entité habilitée à effectuer des requêtes, qui n'est pas autorisée à utiliser le numéro d'assuré et qui ne connaît pas l'identifiant personnel utilisé par le registre foncier, s'il lui sera divulgué l'identifiant personnel cantonal.
2. Les entités habilitées à effectuer des requêtes auxquelles l'identifiant personnel est divulgué ne peuvent l'utiliser que pour effectuer des requêtes dans le registre cantonal des personnes.
1. Toutes les activités sont soumises à la législation cantonale sur la protection des données.
2. La direction compétente établit un concept de protection et de sécurité des données pour l'exploitation du registre cantonal des personnes, en conformité avec les normes reconnues.
1. Les communes ainsi que le canton supportent elles-mêmes les coûts de collecte et d'enregistrement de leurs données soumises à déclaration.
2. Le canton assume les coûts de fonctionnement du registre cantonal des personnes et de la transmission des données à ce dernier.
3. La consultation des données du registre cantonal des personnes est gratuite.
1. Le canton tient un registre cantonal des bâtiments et des logements («RCBL») conformément aux conditions de l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance du 9 juin 2017 sur le registre fédéral des bâtiments et des logements (ORBL).
2. Le RCBL enregistre tous les bâtiments et logements sur le territoire cantonal.
3. Il a pour but
a. de fournir aux services cantonaux, aux institutions de droit public cantonales, aux communes et aux tiers des données actualisées sur les bâtiments et les logements;
b. de transmettre à l'autorité fédérale compétente les données sur les bâtiments et les logements requises par la Confédération.
1. Le registre cantonal des bâtiments et des logements (kGWR) contient les informations requises par la Confédération avec les caractéristiques associées aux bâtiments et aux logements, ainsi que des informations cantonales supplémentaires avec les caractéristiques associées aux bâtiments et aux logements.
2. Le Conseil d'État détermine, par ordonnance, les informations cantonales avec les caractéristiques associées aux bâtiments et aux logements.
1. L'Office des données et statistiques est chargé de l'exécution de la législation sur le RFD.
2. Il est soutenu par l'Office de géoinformation.
3. Le directeur ou la directrice de l'Office des données et statistiques régit les droits d'accès opérationnels au RFD.
1. Les autorités cantonales, les institutions de droit public cantonal ainsi que les communes qui collectent des données sur les bâtiments et logements conformément à cette loi, les transmettent électroniquement et gratuitement au RCBS (registre cantonal des bâtiments et des logements).
2. Le Conseil d'État fixe dans le règlement notamment
a. les institutions soumises à l'obligation de notification selon l'al. 1 ;
b. la périodicité des notifications de données ;
c. les exigences relatives aux notifications de données électroniques.
1. Le canton communique à l'autorité fédérale les données requises par la Confédération provenant du RUPA.
1. La consultation publique des données est garantie et gratuite.
2. Les entités cantonales, les institutions de droit public cantonal, les communes ainsi que les tiers chargés d'accomplir une mission publique peuvent accéder gratuitement aux données du registre cantonal des bâtiments et des logements (kGWR) ou demander à recevoir systématiquement des données, à condition qu'elles soient nécessaires à l'accomplissement de leur mandat légal.
3. Les entités et tiers conformément à l'art. 15, alinéa 1 du Règlement sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (VGWR), ainsi que les tiers à des fins de recherche et de planification, peuvent, sur demande, consulter les données du kGWR.
4. Le Conseil d'État fixe dans le règlement, notamment
a. les détails des consultations de données ;
b. les frais pour les consultations conformément à l'al. 3.
1. Quiconque omet de procéder à l'inscription, au changement ou à la radiation dans les délais, omet de faire la communication conformément à l'article 7, paragraphe 1, refuse de fournir les informations conformément à l'article 7, paragraphes 2 ou 3 malgré une mise en demeure écrite, ou fournit délibérément de fausses informations lors des déclarations, communications ou renseignements, est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 5'000.-. La tentative et la complicité sont punissables.
2. La compétence et la procédure sont régies par la loi communale.
1. La loi du 7 septembre 1981 relative aux droits politiques est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 7 mars 1991 sur la protection des données personnelles (Loi sur la protection des données) est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 19 octobre 1931 relative aux services funéraires est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 20 mars 1972 relative à l'établissement et au séjour est abrogée.
1. Les communes résidentielles établissent les registres des habitants au plus tard le 15 janvier 2010.
2. Les premières déclarations de données au registre cantonal des personnes ont lieu au plus tard le 15 avril 2010.
1. Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.
2. Elle doit être portée à la connaissance du Département fédéral de l'intérieur.