Ordonnance sur la protection de l'intégrité sexuelle sur le lieu de travail - Principe
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
1. Tous les collaboratrices et collaborateurs du canton ont le droit d'être traités dans le cadre de leur activité professionnelle de manière à ce que leur dignité et notamment leur intégrité sexuelle au lieu de travail restent inviolées. Le harcèlement sexuel par des collaboratrices et collaborateurs à l’encontre de tiers n'est pas non plus toléré.
2. Les collaboratrices et collaborateurs qui remarquent des actes de harcèlement sexuel signalent à la personne harcelante que ce comportement est inadmissible et ils soutiennent la personne harcelée dans la défense de ses droits.
3. Des mesures sont prises contre les collaboratrices et collaborateurs auteurs de harcèlement.
1. Le harcèlement sexuel est défini comme tout comportement à connotation sexuelle qui est indésirable pour la personne touchée ou en général, et dont l'auteur a connaissance ou devrait avoir connaissance de son caractère indésirable.
2. Constituent notamment un harcèlement sexuel
a. des remarques suggestives et embarrassantes ;
b. des propos et blagues dégradantes envers une personne en raison de son sexe ;
c. l'exhibition et la diffusion d'images pornographiques ;
d. des regards et gestes suggestifs et dégradants ;
e. des contacts physiques non désirés ;
f. des invitations répétées à caractère sexuel non désirées ;
g. des tentatives d'approche accompagnées de promesses d'avantages ou de menaces de désavantages.
3. ...
1. Les employé(e)s qui ont été victimes de harcèlement sexuel peuvent déposer une plainte. Aucune conséquence négative ne doit découler de cette plainte pour la personne qui la dépose.
2. En dehors de la procédure en cours, aucune conséquence négative ne doit découler pour les personnes impliquées.
3. Les dispositions pénales du Code pénal suisse restent réservées.
1. La Direction des finances et des affaires ecclésiastiques peut conclure un accord de prestations avec les Églises nationales du canton de Bâle-Campagne portant sur les services des personnes de confiance et de la commission consultative au profit des collaboratrices et collaborateurs des Églises nationales du canton de Bâle-Campagne.
1. Le canton veille à la prévention par des mesures adéquates, comme par exemple par la formation et l'information.
1. Les supérieurs hiérarchiques sont responsables, dans le cadre de leur domaine de compétence, de garantir une atmosphère de travail exempte de harcèlement.
2. Ils doivent rappeler aux membres de leur personnel les principes de conduite à respecter et intervenir pour corriger les comportements si nécessaire.
3. Ils doivent soutenir toute personne se plaignant de harcèlement et, en collaboration avec celle-ci, éventuellement la personne de confiance et les responsables des ressources humaines concernés, prendre les mesures préventives appropriées.
4. Ils doivent informer la personne harcelée de son droit de signalement.
1. Les collaborateurs et collaboratrices qui ont été victimes de harcèlement sexuel ou qui ont connaissance de cas de harcèlement sexuel, sans être eux-mêmes accusés, ont droit à des conseils et à un soutien de la part de personnes de confiance spécialement désignées.
2. Les personnes de confiance sont également à la disposition de tiers extérieurs à l'administration, aux tribunaux et au bureau de l'ombudsman, qui ont connaissance de cas de harcèlement sexuel par des collaborateurs ou collaboratrices du canton dans le cadre de l'exécution de leur travail, pour leur fournir des conseils.
3. Toute personne ayant droit à des conseils peut s'adresser à n'importe quelle personne de confiance du canton.
1. Le canton désigne au maximum 12 personnes de confiance couvrant tous les domaines de son activité, en veillant à une représentation équitable des deux sexes.
2. Le Conseil d'État désigne les personnes de confiance pour une durée de quatre ans.
3. Avant la nomination des personnes de confiance, les associations du personnel et le bureau pour l’égalité entre les femmes et les hommes doivent être consultés.
4. Les personnes de confiance reçoivent une formation pour l'exercice de leurs fonctions.
1. Les tâches des personnes de confiance comprennent notamment
a. * Conseil et soutien ;
b. * Prise de mesures informelles à la demande et en collaboration avec la personne harcelée, dans le but de mettre fin aux harcèlements sexuels ;
c. * Information sur la procédure de signalement, présentation des possibilités en matière pénale ou civile, et explication des conditions ainsi que des conséquences possibles de ces démarches envers la personne harcelée.
2. Toutes les actions des personnes de confiance sont entreprises avec le consentement de la personne consultante.
1. Pour accomplir leurs missions, les personnes de confiance disposent notamment des compétences suivantes
a. * Elles peuvent mener des entretiens avec toutes les personnes impliquées ;
b. elles peuvent exiger une conversation commune avec toutes les personnes concernées, en particulier avec les supérieurs hiérarchiques.
2. Les personnes de confiance peuvent, pour garantir la protection de la personne harcelée ainsi que pour assurer le bon déroulement de la procédure, demander aux responsables du personnel compétents et/ou aux supérieurs hiérarchiques de prendre des mesures préventives.
1. Pour l'évaluation professionnelle des signalements de harcèlement sexuel, le Conseil d'État choisit une commission consultative.
2. La commission se compose de 5 membres, dont 3 doivent être des femmes et 2 des hommes. Elle se réunit avec un minimum de 3 membres.
3. Les membres assesseurs sont choisis parmi les membres de la commission de conciliation pour les différends en matière de discrimination dans la vie professionnelle, représentant le secteur public. Le Conseil d'État choisit une personne indépendante de la commission de conciliation pour les différends en matière de discrimination dans la vie professionnelle pour la présidence.
4. Avant la nomination des membres de la commission, le Bureau pour l'égalité entre les femmes et les hommes doit être consulté.
1. La constitution de la commission consultative doit être annoncée dans les organes de publication du canton.
2. La commission consultative est rattachée organisationnellement à la Direction de l'économie et de la santé publique, et au sein de celle-ci, au Secrétariat général.
3. Les membres de la commission sont formés pour leur mission.
1. Les tâches de la commission consultative comprennent
a. La réalisation des investigations nécessaires pour établir les faits ;
b. * L'information de la personne accusée, de l'autorité supérieure compétente et de la personne faisant le signalement ;
c. * La rédaction d'un rapport final et l'élaboration de la décision à l'intention de l'autorité d'emploi de la personne accusée, éventuellement avec des recommandations et une demande de mesures.
2. Le conseil exécutif peut confier d'autres tâches à la commission.
1. Pour l'accomplissement de ses tâches, la commission consultative dispose notamment des compétences suivantes
a. * Elle peut déléguer l'enquête à des membres individuels de la commission et faire appel à des experts externes.
b. * Elle peut exiger de la personne responsable du personnel ou du supérieur hiérarchique compétent toutes les informations utiles et consulter les dossiers nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
c. * Elle peut interroger des personnes de renseignement.
d. * Elle peut soumettre une demande de mesures provisoires à la personne responsable du personnel ou au supérieur hiérarchique compétent.
1. Si le signalement est déposé auprès du ou de la présidente de la commission consultative dans un délai de 6 mois à compter du dernier acte de harcèlement sexuel, la commission consultative est tenue de traiter ce signalement dans tous les cas. L'obligation de traiter s'applique également dans les cas où la personne de confiance confirme avoir été contactée dans un délai de 6 mois depuis le dernier acte de harcèlement.
2. Si la poursuite pénale de la personne harcelante est possible pendant une période plus longue que celle mentionnée au paragraphe 1, le délai de poursuite pénale s'applique également à l'obligation de la commission consultative de traiter le signalement.
3. Dès réception d'un signalement, le ou la présidente de la commission consultative convoque immédiatement une réunion avec au moins 3 membres de la commission, dont une est la personne présidente. Lors de cette réunion, la commission établit le déroulement concret de la procédure.
4. La commission consultative entreprend les étapes suivantes dans la procédure
a. Elle informe la personne accusée ainsi que les supérieurs directs de la personne harcelée et de la personne accusée de l'ouverture de la procédure de signalement.
b. Elle mène des enquêtes.
c. Elle établit les faits et recueille des preuves.
d. Elle écoute la personne harcelée, la personne accusée ainsi que toute personne susceptible de fournir des informations.
e. Elle tient un procès-verbal de la procédure d'enquête.
5. Les au moins 3 membres de la commission qui mènent l'enquête s'informent des résultats de l'enquête, ont accès aux procès-verbaux et prennent une décision sur cette base.
1. Tant la personne harcelée que la personne accusée ont le droit d'être accompagnées par une personne de leur choix. Elles peuvent être présentes lors des interrogatoires des personnes fournissant des informations ainsi que de la personne accusée ou de la personne harcelée, et poser des questions complémentaires.
1. La personne harcelée a le droit de refuser la présence de la personne accusée lors de son interrogatoire. Dans ce cas, la personne accusée peut être représentée par son accompagnateur conformément à l'article 15.
1. La commission consultative peut proposer à l'autorité de nomination de la personne accusée notamment les mesures suivantes
a. Obligation de présenter des excuses ;
b. Avertissement ;
c. Réaffectation à un autre travail ou changement de lieu de travail ;
d. Définition d'une période probatoire ;
e. Résiliation du contrat ou révocation de fonctions.
2. Si la commission consultative envisage de proposer une mesure conformément au paragraphe 1, elle entend à nouveau de manière finale la personne harcelée et la personne accusée.
3. ...
1. Quiconque, en dépit de mieux savoir, accuse une personne innocente de harcèlement sexuel doit également s'attendre à des mesures de la part de l'autorité d'embauche.
1. Les personnes de confiance, les membres de la commission consultative ainsi que les supérieurs hiérarchiques et toutes les autres personnes chargées de la gestion de la procédure sont tenues à la confidentialité.
2. Il est réservé que les personnes de confiance doivent, à la demande, indiquer aux membres de la commission consultative le nom de la personne harcelée ainsi que le moment où cette dernière les a contactées pour la première fois.
3. Les personnes de confiance sont exemptées de l'obligation de signalement au sens de l'art. 27 al. 2 let. b EG CPP.
1. La personne de confiance compétente documente les données essentielles des cas. Si la commission consultative est saisie, elle documente également les cas.
2. Les dossiers sont confidentiels. La personne harcelée et la personne accusée ont le droit de consulter les dossiers de procédure, dans la mesure où des intérêts publics ou privés prépondérants n'exigent pas leur confidentialité.
3. Le contenu d'une pièce dont la consultation est refusée doit toutefois être communiqué dans la mesure où cela est possible sans violer les intérêts à protéger.
4. En outre, les dispositions de la loi sur l'information et la protection des données (Loi sur l'information et la protection des données, LIPD) du 10 février 2011 s'appliquent au traitement des données personnelles.
1. La commission consultative établit, en collaboration avec les personnes de confiance, des statistiques anonymisées sur le nombre, l'origine et le mode de règlement des cas.
1. Le règlement du 13 août 1991 sur la rémunération pour activités de commission spéciale est modifié comme suit : ...
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.