Ordonnance sur la loi d'introduction à la loi sur l'égalité (Ordonnance sur l'égalité) (Gleichstellungsverordnung) - Organisation
Table of Provisions (13)
Statutory Text (13 Provisions)
1. L'instance cantonale de conciliation pour les litiges de discrimination dans la vie professionnelle est subordonnée organisationnellement à la Direction de l'économie publique et de la santé.
1. Les sièges vacants dans la commission de conciliation sont annoncés aux organisations représentant les intérêts des employeurs ou des travailleurs.
2. Il convient d'indiquer si les employeurs ou les travailleurs du secteur privé ou public doivent être représentés.
1. Les candidates et les candidats doivent posséder des connaissances en matière d'égalité.
1. Les candidates et candidats qui ne sont pas proposés par une organisation doivent indiquer s'ils représentent les employeurs ou les employés du secteur privé ou public.
1. Les organisations qui présentent des candidats peuvent être tenues de proposer une double candidature, c'est-à-dire une candidature féminine ainsi qu'une candidature masculine.
1. Le Conseil exécutif soumet les candidatures et propositions d'élection de la commission pour l'égalité entre femmes et hommes pour avis.
2. La commission peut demander à consulter les candidatures.
1. La durée du mandat des membres de la commission est généralement limitée à quatre mandats.
1. Pour le retrait et le remplacement des membres de la commission, les dispositions du Code de procédure civile suisse et, par analogie, de la Loi sur l'organisation judiciaire s'appliquent.
1. La commission de conciliation publie chaque année la composition de la commission de conciliation, fait un rapport anonymisé sur les cas traités et tient une statistique de son activité.
1. Si la procédure est dirigée contre le canton, celui-ci est généralement représenté par le bureau du personnel.
1. Le Règlement du 13 août 1991 sur la rémunération pour activité spéciale de commission est modifié comme suit : ...
2. Le Règlement intérieur du 12 décembre 1995 du secrétariat de direction de la Direction de l'économie publique et de la santé est modifié comme suit : ...
1. L'ordonnance du 28 mai 1996 relative à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg) est abrogée.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.