Champ d'application
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
1. Ce règlement régit les relations du conseil d'administration et des directions envers la presse, la radio et la télévision.
2. La presse, la radio et la télévision sont considérées comme des intermédiaires responsables de l'information entre les autorités et le peuple.
1. Cette ordonnance a pour but de promouvoir les relations entre les autorités et le public et de fournir aux citoyens des bases pour la formation de leur opinion politique.
2. Le public doit être informé de l'activité gouvernementale et administrative en fonction de l'intérêt général.
3. L'information doit être ouverte, complète, objective et compréhensible.
1. L'activité d'information est limitée par les intérêts publics opposés et par les intérêts privés dignes de protection, ainsi que par l'obligation de confidentialité administrative dans les affaires qui, de par leur nature ou selon des dispositions spéciales, doivent rester secrètes.
1. Presse, Radio et Télévision sont fondamentalement traités de la même manière.
1. La Chancellerie d'État est responsable de l'activité d'information du Conseil d'État.
2. Le chef de direction est responsable de l'activité d'information des directions. Il peut déléguer sa compétence aux chefs de service.
3. La Chancellerie d'État tient un registre de tous les bureaux d'information de l'administration cantonale.
1. Le Conseil d'État nomme un chargé de l'information; de même, chaque direction désigne un chargé de l'information.
2. Les chargés de l'information ont les tâches suivantes
a. Ils coordonnent l'activité d'information du Conseil d'État et des directions.
b. Ils établissent la liaison entre le Conseil d'État ou les directions et la presse, la radio et la télévision.
c. Ils conseillent le Conseil d'État ou les chefs de direction et les responsables des services en matière d'information.
3. Les chargés de l'information se réunissent périodiquement sous la présidence du chargé de l'information du Conseil d'État.
1. Les communiqués de presse écrits du Conseil exécutif et des départements informent de manière concise sur l'essentiel d'une affaire ou d'un fait. Ils doivent être rédigés dans une langue claire et compréhensible par tous.
2. Dans le cas exceptionnel où l'accent particulier est mis sur la reproduction textuelle d'un communiqué de presse par la presse, la radio et la télévision, l'introduction doit être formulée comme suit : « Le Conseil exécutif ou le département X annonce ».
3. Les délais de publication doivent être clairement mis en évidence (indication du jour et de l'heure), en tenant compte autant que possible des heures de bouclage, y compris celles de la presse locale.
4. Une copie de chaque communiqué de presse des départements doit être envoyée au chargé d'information du Conseil exécutif.
1. Les propositions du Conseil d'État au Grand Conseil sont envoyées simultanément aux membres du Conseil ainsi qu'à la presse, la radio et la télévision.
2. Pour les propositions volumineuses et celles d'une importance particulière, les directions de la Chancellerie d'État doivent fournir des propositions de texte pour les communiqués de presse écrits.
1. Sur la tenue des conférences de presse et des visites, ce sont les chefs de direction qui décident. Le Conseil d'État doit être informé.
2. Les conférences de presse sur des sujets dépassant le domaine de compétence d'une direction sont convoquées par le Conseil d'État.
3. Les dates des conférences de presse et des visites sont fixées en concertation avec le chargé d'information du Conseil d'État. Celui-ci tient un agenda des conférences de presse et des visites du Conseil d'État et des directions. Il coordonne les dates des conférences de presse importantes avec celles du canton de Bâle-Ville.
1. Sur demande, des informations orales peuvent être fournies.
2. Les agents d'information du Conseil exécutif et des directions transmettent les demandes aux instances compétentes.
1. La participation à des émissions radiophoniques et télévisées informatives se fait par la fourniture de documents pertinents ou par la participation personnelle de membres du conseil exécutif à des discussions et interviews.
2. Les hauts fonctionnaires peuvent participer à des émissions avec l'accord du chef de direction.
1. Les propositions du Conseil d'État au Parlement cantonal ainsi que les communiqués de presse et les invitations aux conférences de presse sont reçus gratuitement par
a. les rédactions des journaux locaux,
b. les rédactions des quotidiens de la région de Bâle,
c. les services de radio et de télévision,
d. les agences de presse et photographiques,
e. les journalistes inscrits dans le registre de la chancellerie d'État (§ 13),
f. d'autres personnes et institutions qui justifient d'un intérêt considérable pour les communiqués de presse et qui sont inscrites dans le registre de la chancellerie d'État.
1. Le délégué à l'information du conseil exécutif tient un registre de tous les destinataires d'informations et le met à la disposition des directions.
2. L'inscription au registre est décidée par le délégué à l'information du conseil exécutif.
1. Les propositions du Conseil d'État au Grand Conseil peuvent également être envoyées à d'autres destinataires que ceux mentionnés à l'article 12. La Chancellerie cantonale décide de la perception des frais.
1. Les récipiendaires d'informations qui utilisent abusivement des communications et renseignements, qui manquent aux devoirs de diligence et de véracité, qui ne procèdent pas aux rectifications demandées ou qui ne respectent pas les délais de confidentialité, peuvent être avertis par le Conseil d'État ou temporairement ou définitivement exclus de l'accès aux informations.
2. Les récipiendaires d'informations doivent être entendus avant la décision du Conseil d'État.
1. En tant qu'organe consultatif, le Conseil d'État désigne une commission d'information, composée du délégué à l'information du Conseil d'État, de deux délégués à l'information des directions et de trois représentants de la presse, de la radio et de la télévision. La présidence est assurée par le délégué à l'information du Conseil d'État.
2. La commission d'information traite des questions générales de la pratique de l'information ainsi que des problèmes spécifiques découlant des relations entre le Conseil d'État et les directions d'une part, et la presse, la radio et la télévision d'autre part.
3. La commission d'information se réunit au moins une fois par an.
1. Les directives du Conseil d'État concernant l'information de la population du 30 janvier 1968 sont abrogées.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er mars 1978.