Constitution du canton de Bâle-Campagne - Position du Canton
Table des dispositions (162)
Texte législatif (162 Articles)
1. Le canton de Bâle-Campagne est un canton autonome de la Confédération suisse.
2. Il participe activement à la formation de la Confédération et soutient la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches.
3. Ses autorités veillent à ce qu'il devienne un canton à part entière avec une voix complète au sein des cantons et avec deux membres du Conseil des États.
1. Le pouvoir de l'État repose sur l'ensemble du peuple.
2. Il est exercé par les citoyens ayant le droit de vote et par les autorités.
1. Les autorités du canton de Bâle-Campagne s'efforcent de renforcer la coopération dans la région et le nord-ouest de la Suisse. Elles collaborent avec les autorités d'autres cantons — en particulier les cantons de Bâle-Ville, Argovie, Soleure et Jura —, les communes de la région et les pays voisins pour remplir les tâches communes ou régionales.
2. Les autorités du canton de Bâle-Campagne s'efforcent de conclure des accords avec les autorités nationale et internationale, de la région et en particulier du nord-ouest de la Suisse, de créer conjointement des institutions, de régler la répartition des charges et d'harmoniser la législation.
3. Les autorités du canton de Bâle-Campagne œuvrent pour obtenir le soutien de la Confédération pour des projets d'intérêt régional, cantonal et transnational.
4. Il convient d'établir des règles pour une collaboration efficace des autorités. À cette fin, le Conseil d'État peut — éventuellement aussi en collaboration avec les autorités des cantons concernés et les collectivités territoriales — prendre des mesures appropriées et en particulier commander des études visant à simuler le mandat de coopération conformément aux paragraphes 1 à 3.
5. Les droits de participation démocratique doivent être garantis.
1. Toutes les autorités sont tenues par la Constitution et la loi.
2. Leurs actions doivent être dans l'intérêt public et proportionnées.
3. Les autorités et les particuliers agissent de bonne foi.
1. La dignité de l'homme est inviolable.
2. La respecter est l'engagement de tous, la protéger est la tâche la plus noble du pouvoir étatique.
1. L'État protège les droits de liberté.
2. Sont notamment garantis
a. le droit à la vie, à l'intégrité corporelle et mentale, et à la liberté de mouvement,
b. la liberté de croyance et de conscience,
c. la liberté d'information, d'opinion et de presse,
d. la liberté d'association, de réunion et de manifestation,
e. la liberté d'enseignement scientifique et de recherche ainsi que d'activités artistiques,
f. la protection de la vie privée, du secret des lettres et des télécommunications, et du domicile,
g. la protection contre l'abus de données,
h. le droit au mariage et à la famille,
i. la liberté d'établissement,
k. le droit de choisir librement et d'exercer une profession ainsi que l'activité économique libre.
3. La propriété et les droits patrimoniaux sont protégés. Les cantons et les communes favorisent la constitution de la propriété privée à des fins d'autoconsommation.
1. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2. En particulier, nul ne peut être défavorisé ou privilégié en raison de son sexe, de sa descendance, de son origine, de sa race, de sa position sociale, de ses convictions philosophiques, politiques ou religieuses.
1. Femme et homme sont égaux en droits. Le canton et les communes veillent à leur égalité.
2. Tous les droits et obligations personnels ancrés dans cette constitution ainsi que les droits populaires s'appliquent de la même manière aux femmes et aux hommes.
1. Toute personne a droit à la protection juridique. Pour les personnes de condition modeste, la protection juridique est gratuite.
2. Le canton et les communes encouragent la connaissance du droit et veillent à fournir des conseils juridiques gratuits.
3. Les parties ont dans tous les cas droit à être entendues, à un traitement équitable et à une décision motivée, accompagnée d'une information sur les voies de recours, rendue dans un délai raisonnable.
4. Toute personne à qui la liberté de mouvement est retirée a droit
a. à une information immédiate et compréhensible sur les motifs de cette mesure et sur ses droits,
b. à être entendue devant une instance légalement déterminée dans le délai fixé par la loi après l'arrestation,
c. à un examen de la privation de liberté par un tribunal.
1. Toute personne peut adresser des pétitions et d'autres requêtes aux autorités sans subir de préjudice. Celles-ci répondent dans un délai approprié.
2. Toute personne peut s'adresser au médiateur.
1. La rétroactivité des arrêtés est inadmissible lorsqu'elle se prolonge de manière excessive dans le temps ou entraîne une charge disproportionnée.
1. Les actes soumis à un référendum n'entrent en vigueur au plus tôt que le jour suivant le référendum.
2. Tous les autres actes entrent en général en vigueur au plus tôt huit jours après leur publication régulière.
1. Le canton et les communes sont responsables des dommages causés illégalement par leurs organes.
2. Ils sont également responsables des dommages causés légalement par leurs organes, lorsque certaines personnes sont affectées de manière disproportionnée et ne peuvent raisonnablement être tenues de supporter elles-mêmes le dommage.
3. En cas de restriction injustifiée et grave de la liberté personnelle, il existe un droit à l'indemnisation et à la réparation.
4. Les expropriations et les restrictions significatives de la propriété sont indemnisées à hauteur de la restriction.
1. Les droits fondamentaux doivent être appliqués dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2. Quiconque exerce des droits fondamentaux doit respecter les droits fondamentaux des autres.
3. Nul ne doit porter atteinte aux droits fondamentaux par l'abus de sa position de pouvoir.
1. Les droits fondamentaux ne peuvent être restreints que si et dans la mesure où un intérêt public prépondérant le justifie. Leur noyau est inviolable.
2. Les restrictions aux droits fondamentaux nécessitent une base légale; des restrictions graves doivent être expressément prévues par la loi. Restent réservés les cas de danger grave, immédiat et manifeste.
3. Les droits fondamentaux des personnes qui se trouvent dans une relation de dépendance particulière envers l'État ne peuvent être restreints que dans la mesure où l'intérêt public particulier, sur lequel se fonde cette relation, l'exige.
4. Les arrestations, perquisitions et saisies ne peuvent être effectuées que dans les cas et les formes prévus par la loi. Les tortures et autres traitements dégradants sont, en aucun cas, admissibles.
1. Chacun a droit à l'aide et à l'assistance en cas de détresse, ainsi qu'aux moyens nécessaires à une vie conforme à la dignité humaine.
2. Le canton et les communes protègent en particulier les personnes qui ont besoin d'aide en raison de leur âge, de leur santé, ainsi que de leur situation économique ou sociale.
1. Le canton et les communes s'efforcent, dans le cadre de leurs compétences et des moyens disponibles, ainsi qu'en complément de la responsabilité et de l'initiative personnelles, d'assurer que
a. chacun puisse se former et se perfectionner selon ses capacités et ses inclinations, ainsi que participer à la vie culturelle,
b. chacun puisse subvenir à ses besoins grâce à un travail aux conditions raisonnables,
c. chacun reçoive un salaire égal pour un travail égal et bénéficie de congés payés ainsi que de possibilités suffisantes de repos,
d. chacun puisse trouver un logement adéquat à des conditions abordables et être protégé en tant que locataire contre les abus.
1. L'acquisition et la perte de la citoyenneté cantonale et communale sont régies par la loi.
1. La loi peut, dans le cadre du droit fédéral, accorder un droit à la naturalisation.
2. La naturalisation ne doit pas être rendue difficile par des conditions disproportionnées.
1. Chacun est tenu de s'acquitter des obligations que lui impose l'ordre juridique de la Confédération, du canton et de la commune.
1. Le droit de vote est garanti.
2. Est électeur quiconque possède la nationalité suisse, a atteint l'âge de 18 ans, réside politiquement dans le canton de Bâle-Campagne et n'est pas sous tutelle pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.
3. Le droit de vote des Suisses de l'étranger et l'éligibilité dans les communes bourgeoises sont régis par la loi.
1. Les électeurs ont le droit
a. de participer aux votations du canton et de la commune,
b. de soumettre des propositions de candidature, de participer aux élections et d'être élus à des fonctions publiques,
c. de lancer et de signer des initiatives populaires.
2. Chaque électeur a le droit de s'assurer que la volonté libre de l'ensemble des électeurs puisse s'exprimer de manière fiable et sans altération lors des élections et des votations.
1. Le droit de vote est exercé au domicile. Les exceptions sont déterminées par la loi.
2. Quiconque possède la nationalité suisse acquiert le droit de vote concernant les affaires du canton et de la commune par l'établissement.
3. Lors des élections et votations à l'urne, le secret du vote doit être respecté.
4. Le canton et les communes veillent à ce que le droit de vote puisse être exercé sans effort disproportionné.
1. Le peuple élit dans les urnes les membres bâlois-campagnards du Conseil national et du Conseil des États.
2. Les membres des deux conseils sont élus pour la même durée de mandat.
1. Le peuple élit aux urnes
a. le conseil cantonal,
b. le conseil exécutif,
c. * ...
d. * les juges de paix.
2. La loi peut prévoir d'autres élections populaires.
1. Le peuple élit aux urnes
a. le Conseil communal ou la Commission municipale,
b. le Conseil municipal,
c. le Président de la commune.
2. La loi et le règlement communal peuvent prévoir d'autres élections aux urnes ou par l'assemblée communale.
3. Les communes peuvent prévoir dans le règlement communal que les membres de leurs autorités ne sont pas rééligibles pour la période de mandat suivante après l'expiration d'une certaine durée de mandat.
1. Le conseiller régional et les conseillers municipaux sont élus au scrutin proportionnel.
2. Pour toutes les autres autorités, le scrutin majoritaire s'applique, à moins que le règlement communal ne prescrive le scrutin proportionnel.
1. 1500 électeurs peuvent soumettre une demande formulée ou non formulée visant l'édiction, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles et législatives.
1bis. Le délai de dépôt des signatures est de 2 ans.
2. La demande formulée contient une proposition élaborée. Elle est soumise explicitement en tant qu'initiative constitutionnelle ou législative.
3. Avec la demande non formulée, il est proposé au Grand Conseil d'élaborer un projet conforme à la proposition.
4. La demande de révision totale de la constitution ne peut contenir ni directives ni projet.
5. Le droit des électeurs de soumettre des demandes d'initiative dans les communes est régi par les dispositions de la loi et du règlement communal.
1. Le préfet déclare irrecevables les initiatives populaires impossibles ou manifestement contraires à la loi.
2. Les initiatives rédigées sont soumises au vote populaire sous la même forme et avec le même contenu dans un délai de 18 mois.
3. Les initiatives non rédigées sont soumises au vote populaire dans un délai de 2 ans si le préfet les rejette sur le fond. Si le peuple ou le préfet décide de donner suite à l'initiative, le préfet élabore une proposition correspondante dans un délai de 2 ans. Il détermine le niveau de la constitution ou de la loi.
3bis. La loi réglemente les exceptions et les conséquences des délais de traitement des initiatives populaires.
4. Le préfet peut opposer un contre-projet à chaque initiative.
1. Sont soumis au référendum obligatoire
a. Les modifications constitutionnelles et les traités d'État ayant un contenu modifiant la constitution ;
b. * Les lois et les traités d'État ayant un contenu essentiel à la loi ainsi que les propositions résultant de demandes d'initiatives non formulées retirées, que le parlement cantonal décide avec moins de 4/5 des membres présents ou qu'il soumet au référendum obligatoire par une décision séparée ;
c. * Les demandes d'initiatives formulées et les contre-propositions présentées simultanément ;
d. * Les demandes d'initiatives non formulées que le parlement cantonal rejette, et les contre-propositions présentées simultanément ainsi que les propositions résultant de demandes d'initiatives non formulées ;
e. Les décisions de l'assemblée municipale et du conseil communal selon les dispositions de la loi et du règlement communal.
1. À la requête de 1500 citoyens habilités à voter, sont soumis au référendum facultatif
a. des décisions de planification contraignantes du Conseil cantonal d'importance fondamentale, soumises au référendum facultatif par la Constitution ou la loi,
b. * les décisions du Conseil cantonal concernant de nouvelles dépenses uniques de plus d'un million de francs suisses ou de nouvelles dépenses annuelles récurrentes de plus de 200'000 francs suisses ;
c. * les lois et traités d'État ayant un contenu législatif ainsi que les projets de loi issus des initiatives non formulées retirées, qui ne sont pas soumis au référendum obligatoire ;
d. * à titre d'exception à § 63 alinéa 3, la fixation par décret du taux de l'impôt cantonal sur le revenu pour l'année fiscale suivante à une valeur différente de 100% de l'impôt d'État normal sur le revenu des personnes physiques.
2. La requête doit être présentée dans les huit semaines suivant la publication.
3. Les décisions de l'assemblée communale et du conseil communal sont soumises au référendum facultatif selon les dispositions de la loi et du règlement communal.
1. Lors de l'adoption de dispositions constitutionnelles et législatives ainsi que lors de décisions de planification, des référendums sur des questions de principe peuvent être organisés. À cet égard, la présentation de variantes est autorisée.
2. Les autorités sont tenues par les résultats des votes de principe lors de l'élaboration des projets.
3. Lors de la présentation de textes ou de décisions, il est possible d'organiser non seulement un vote sur l'ensemble, mais aussi sur certaines dispositions spécifiques.
1. La loi régit la procédure en cas de votes multiples, en particulier lors du vote simultané sur une initiative populaire et une contre-proposition, ainsi que lors de votations de principe avec variantes.
2. Les directives suivantes doivent être suivies
a. La procédure doit être simple et compréhensible, et empêcher les abus.
b. Le vote doit permettre à l'électeur d'exprimer quelle proposition il préfère parmi les différentes options.
3. Une proposition nécessite la majorité des voix valides pour être adoptée.
1. Lors de la préparation des ordonnances et résolutions du conseil cantonal, le public est informé en temps opportun. Les personnes concernées doivent être entendues de manière appropriée. Chacun peut soumettre des propositions.
2. Pour les projets soumis à la votation populaire, les partis politiques et les organisations intéressées sont invités à participer à la consultation.
3. Le conseil exécutif s'assure que les électeurs reçoivent une information équilibrée.
1. Les partis politiques et les organisations participent à la formation de l'opinion et de la volonté du peuple.
2. Le canton soutient les partis politiques dans l'accomplissement de cette tâche, à condition que leur structure soit conforme aux principes démocratiques, qu'ils démontrent leur activité régulière et générale dans une partie significative du canton, et qu'ils rendent compte publiquement de l'origine et de l'utilisation de leurs fonds.
1. Le pouvoir d'adopter des dispositions fondamentales et importantes ne peut être délégué par le législateur à d'autres organes.
2. Une loi peut autoriser le préfet départemental ou, dans des cas exceptionnels, le conseil exécutif à décider définitivement de nouvelles dépenses.
1. Tout électeur peut déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour atteinte au droit de vote.
2. En particulier, il est possible de contester
a. l'atteinte au droit de vote,
b. la préparation et la tenue inadéquates des élections et referendums,
c. le non-respect des initiatives populaires par le conseil régional,
d. le transfert illégal de compétences du peuple à d'autres organes.
1. La loi contient les dispositions détaillées concernant le contenu et l'exercice des droits populaires ainsi que sur les partis politiques.
1. Le Canton de Bâle-Campagne comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération suisse.
2. Toute modification du territoire cantonal nécessite un référendum.
3. Les ajustements de frontières requièrent l'approbation du Conseil cantonal.
1. Chef-lieu du canton de Bâle-Campagne est Liestal.
2. Le Conseil cantonal, le Conseil d'État et le Tribunal cantonal ont leur siège à Liestal.
1. Les districts sont des organisations territoriales pour l'accomplissement régionalisé des tâches publiques.
2. Le canton est divisé en les districts d'Arlesheim, Laufen, Liestal, Sissach et Waldenburg.
3. La loi régit l'appartenance des communes aux districts. Les communes ne peuvent être rattachées à un autre district qu'avec leur consentement.
1. Le canton est divisé en deux circonscriptions judiciaires civiles.
2. La loi réglemente l'appartenance du territoire cantonal aux deux circonscriptions judiciaires civiles.
1. Les élections et votations cantonales sont organisées dans des circonscriptions électorales à l'intérieur des limites des districts.
2. ...
3. La loi régit les tâches, la composition et l'organisation des circonscriptions électorales.
1. Les communes sont des corporations autonomes de droit public.
2. Les communes résidentes accomplissent les tâches d'intérêt local, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas de la compétence d'autres organisations, et s'acquittent des obligations qui leur sont confiées par le canton.
3. Les communes bourgeoises confèrent le droit de cité, promeuvent la vie culturelle, gèrent les biens bourgeois et exploitent leurs forêts. Elles collaborent avec les communes résidentes.
4. En l'absence de commune bourgeoise, c'est la commune résidente qui confère le droit de cité.
1. Les communes ont, dans le cadre de la Constitution et de la loi, le pouvoir de s'organiser elles-mêmes, d'élire ou d'engager leurs membres d'autorités ainsi que leurs employés, d'accomplir leurs propres tâches à leur discrétion et de gérer leurs biens publics de manière autonome.
2. Tous les organes cantonaux respectent et protègent l'autonomie des communes.
3. Le Conseil d'État exerce la surveillance sur les communes.
1. Pour la fusion ou le partage de communes, l'approbation déterminée par vote des communes ou des parties de communes concernées et la règlementation par la loi sont requises.
1bis. Pour les modifications de frontières, l'approbation déterminée par vote des communes concernées ainsi que l'approbation du Conseil législatif sont requises.
2. Pour les ajustements de frontières entre communes, l'approbation du Conseil exécutif est nécessaire.
3. Une commune bourgeoise peut fusionner avec la commune de résidence si les deux en décident ainsi par vote. La décision de la commune bourgeoise nécessite une majorité des deux tiers des votants.
4. En l'absence d'une commune bourgeoise, une telle peut être fondée par un vote si la commune de résidence et deux tiers des citoyens participants à l'élection le décident.
1. Les communes fixent leur organisation dans un règlement communal dans le cadre de la constitution et de la loi.
2. Dans l'organisation communale ordinaire, les droits civiques sont exercés par vote aux urnes et lors de l'assemblée communale, tandis que dans l'organisation communale extraordinaire, ils sont exercés par vote aux urnes et par le conseil communal.
3. Le conseil municipal est l'autorité exécutive suprême. Il dirige l'administration.
1. Les législateurs attribuent aux communes les tâches selon le principe de la priorité communale (subsidiarité). Ils tiennent compte, dans la mesure du possible, du principe selon lequel la compétence pour une tâche et les ressources financières nécessaires à cet effet doivent appartenir à la même collectivité (équivalence fiscale).
2. Ils accordent aux communes la plus grande liberté de réglementation et d'exécution (autonomie communale) et peuvent prévoir des réglementations différentes pour elles (variabilité).
3. Ils peuvent prévoir que des tâches d'exécution cantonale soient transférées aux communes ou à des groupements de communes à leur demande.
1. Les communes s'efforcent de coopérer. Le canton les soutient dans cette démarche.
2. La coopération a pour objectif d'accomplir les tâches de manière plus efficace.
3. La loi
a. * peut charger les communes de remplir certaines tâches conjointement ;
b. * régit les formes de coopération ainsi que les droits de participation des citoyens ayant le droit de vote.
4. ...
1. Cinq communes résidentes peuvent présenter la demande
a. pour l'édiction, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou législatives,
b. pour l'organisation d'un référendum facultatif.
2. Les conditions et la procédure sont régies par les dispositions relatives aux initiatives populaires.
3. Lors de la préparation des édictions et décisions du Conseil cantonal et du Conseil du gouvernement, les communes concernées doivent être consultées en temps utile.
1. Les membres des autorités cantonales sont désignés par élection pour une période de fonction.
2. Les employés du canton sont généralement engagés par contrat de droit public, sauf si la constitution ou la loi prévoit l'élection pour une période de fonction.
1. Pour l'élection au conseil régional, au conseil exécutif et aux tribunaux, le droit de vote est requis.
2. La loi peut déterminer le droit de vote comme condition préalable pour d'autres fonctions.
3. Elle peut exiger d'autres conditions pour l'élection ou la nomination.
1. Les membres du conseil cantonal et du conseil exécutif, le médiateur, les juges ainsi que les greffiers et greffières du tribunal cantonal ne peuvent appartenir qu'à l'une de ces autorités.
2. Les juges ainsi que les greffiers et greffières des tribunaux de première instance, les membres des autorités des entreprises cantonales autonomes ainsi que les cadres supérieurs de l'administration de l'État ne peuvent pas appartenir au conseil cantonal.
3. Les détails sont déterminés par la loi. Elle peut établir d'autres incompatibilités pour d'autres autorités.
1. Ne peuvent pas appartenir simultanément à toutes les autorités, sauf au Conseil d'arrondissement
a. Parents et enfants,
b. Frères et sœurs,
c. Époux et épouses,
d. Grands-parents et petits-enfants,
e. Beaux-frères et belles-sœurs,
f. Beaux-parents et beaux-enfants,
g. Partenaires enregistrés,
h. Personnes en partenariat enregistré et frères et sœurs du partenaire de ces personnes,
i. Parents de personnes en partenariat enregistré et le partenaire de ces personnes,
k. Personnes en partenariat enregistré et enfants du partenaire de ces personnes.
1. La durée du mandat des membres des autorités ainsi que des employés élus est de quatre ans.
1. Quiconque a été membre continu du Conseil d'État pendant quatre mandats consécutifs n'est pas éligible pour le mandat suivant.
2. Les mandats entamés sont assimilés à des mandats complets.
1. Les délibérations du conseil régional et des tribunaux sont publiques. Les exceptions sont fixées par la loi.
1. Les autorités informent le public sur leurs activités.
2. Toute personne a droit à l'accès aux informations détenues par les autorités.
3. Les modalités sont régies par la loi, notamment en ce qui concerne la protection des intérêts publics et privés.
1. La langue officielle est l’allemand.
2. Toutes les autorités et offices du canton et des communes acceptent également les demandes dans une autre langue officielle de la Confédération.
1. Les membres des autorités ainsi que les employées et employés se récusent dans les affaires qui les concernent directement.
2. L'obligation de récusation s'applique à la préparation, à la délibération et à la prise de décision.
1. Les membres des autorités s'engagent lors de leur entrée en fonction à respecter la Constitution et la loi.
1. La loi régit la responsabilité des membres des autorités ainsi que des employés envers le canton et les communes.
2. Les membres du Landrat ne peuvent pas être légalement poursuivis pour leurs déclarations au Landrat et dans ses commissions. Cependant, le Landrat est habilité à lever l'immunité avec une majorité des deux tiers des membres présents si celle-ci est manifestement abusée.
1. Le conseil cantonal est l'autorité législative du canton. Il exerce la haute surveillance sur toutes les autorités et organes qui remplissent des fonctions cantonales.
2. Il se compose de 90 membres.
1. Les membres du conseil régional délibèrent et votent sans instructions.
2. Ils doivent divulguer leurs obligations envers les organisations d'intérêts.
1. Le Landrat promulgue toutes les dispositions fondamentales et importantes sous la forme de loi.
2. Les lois sont débattues à deux reprises.
3. Le Landrat peut promulguer des dispositions exécutives sous la forme de décret, dans la mesure où une loi l'autorise expressément. Les décrets ne sont pas soumis au référendum.
4. Les lois dont l'entrée en vigueur ne peut être différée peuvent exceptionnellement être mises en vigueur immédiatement, si le Landrat le décide avec une majorité des deux tiers des membres présents. Le référendum a lieu dans les six mois suivant l'entrée en vigueur.
1. Le Conseil de district approuve
a. Les traités d'État qui sont soumis à un référendum,
b. Tous les autres traités d'État, à moins que le Conseil d'État ne soit autorisé par la loi à les conclure définitivement.
2. Si les traités d'État nécessitent des amendements constitutionnels ou législatifs, le Conseil de district les effectue en même temps que l'approbation.
3. Lors de la préparation de traités d'État importants, soumis à son approbation, il peut mettre en place des commissions chargées de conseiller le Conseil d'État pendant les négociations du traité.
1. Le conseiller d'État approuve les plans fondamentaux des activités étatiques, notamment le plan pluriannuel des tâches et des finances. Il adopte les plans directeurs cantonaux.
2. L'approbation accordée lie le conseiller d'État et toutes les autorités concernées. Les écarts par rapport au plan nécessitent une modification du plan.
3. Le conseiller d'État prend connaissance du programme gouvernemental.
1. Le Préfet
a. * adopte le budget comme la première année du plan des tâches et des finances ;
b. * décide des nouvelles dépenses uniques de plus de CHF 1 million ainsi que des nouvelles dépenses récurrentes annuelles de plus de CHF 200'000 ;
c. * approuve les comptes annuels.
1. Le Conseil cantonal
a. * approuve le rapport annuel du Conseil exécutif sur ses activités ainsi que les rapports annuels des tribunaux cantonaux ;
b. exerce les droits de participation accordés aux cantons par la Constitution fédérale,
c. tranche les conflits de compétence, dans la mesure où un tribunal n'est pas compétent à cet égard,
d. réglemente les salaires, pensions et retraites versés par le canton,
e. * élit, pour un an, la présidence et la vice-présidence du gouvernement ainsi que les présidences, vice-présidences et les autres membres des tribunaux cantonaux, le secrétaire cantonal ou la secrétaire cantonale ainsi que le médiateur ou la médiatrice pour une période de mandat,
f. accorde le droit de cité cantonal aux étrangers,
g. exerce le droit de grâce et d'amnistie.
2. D'autres compétences peuvent être conférées au Conseil cantonal par la loi.
1. Le conseil régional élit en son sein la présidence et 2 vice-présidences pour un an.
1. Le Landrat peut désigner des commissions parmi ses membres pour préparer ses délibérations.
2. Par la loi, certaines compétences décisionnelles du Landrat peuvent être transférées à des commissions.
3. Les membres du Landrat peuvent former des factions. Des contributions peuvent être attribuées aux factions ainsi qu'aux groupements qui n'atteignent pas la taille d'une faction.
1. La loi régit les principes fondamentaux de l'organisation du conseil d'État et des relations avec le conseil exécutif et les tribunaux supérieurs.
2. Le règlement intérieur du conseil d'État contient d'autres dispositions organisationnelles et procédurales.
1. Le Conseil d'État est l'autorité dirigeante et l'organe suprême exécutif du canton.
2. Il se compose de cinq membres.
1. Les membres du Conseil d'État ne peuvent exercer aucune activité privée rémunérée. Dans les entreprises commerciales, ils ne peuvent agir qu'en tant que représentants du canton.
2. Les membres du Conseil d'État ne peuvent pas appartenir simultanément à l'Assemblée fédérale.
1. Le Conseil exécutif détermine les objectifs importants et les moyens de l'action étatique. Il planifie et coordonne les activités de l'État.
2. Il élabore, au début de chaque législature, un programme gouvernemental et rend compte de sa mise en œuvre à la fin de la période de mandat.
3. Il établit chaque année le projet du plan des tâches et des finances.
4. Sous réserve des compétences des électeurs et du Parlement cantonal.
1. Le Conseil d'État soumet au Grand Conseil des projets de modifications constitutionnelles, de lois et de décrets.
2. Il adopte des règlements sur la base et dans le cadre des lois et des traités d'État, sauf si, par exception prévue par la loi, le Grand Conseil est autorisé à émettre des dispositions exécutoires.
3. Il peut en outre adopter des règlements pour faire face à des perturbations de l'ordre public et de la sécurité, survenues ou imminentes, ainsi qu'à des urgences sociales. Ces règlements doivent être immédiatement approuvés par le Grand Conseil. Ils deviennent caducs au plus tard un an après leur entrée en vigueur.
1. Le Conseil exécutif
a. * décide des nouvelles dépenses uniques jusqu'à 1 million CHF ainsi que des nouvelles dépenses récurrentes annuelles jusqu'à 200 000 CHF ;
b. * décide des dépenses liées ;
c. * contracte des fonds externes dans le cadre du plan de tâches et de finances ;
d. * dispose de l'actif financier ;
e. * établit le compte annuel.
2. ...
3. ...
1. Le Conseil d'État est à la tête de l'administration cantonale. Il supervise les autres entités chargées de tâches publiques.
2. Il veille à une activité administrative légale et efficace et détermine, dans le cadre de la Constitution et de la loi, l'organisation appropriée.
3. Il statue sur les recours administratifs conformément à la loi.
4. Il refuse l'application des règlements s'ils sont contraires au droit fédéral ou au droit constitutionnel ou légal cantonal.
1. Le Conseil d'État
a. maintient l'ordre et la sécurité publics,
b. représente le canton tant à l'intérieur qu'à l'extérieur,
c. entretient les relations avec les autorités fédérales et celles des autres cantons,
d. conclut, dans le cadre de sa compétence, de manière définitive les traités d'État ainsi que les accords administratifs,
e. procède aux élections, dans la mesure où celles-ci ne sont pas attribuées à d'autres organes,
f. confère la citoyenneté cantonale aux Suisses.
2. D'autres compétences peuvent être attribuées au Conseil d'État par la loi.
1. Le Conseil du gouvernement prend ses décisions en tant qu'autorité collégiale.
2. Le président du gouvernement préside les séances. Il dirige les travaux et s'occupe des affaires gouvernementales.
3. Par la loi, certaines compétences décisionnelles du Conseil du gouvernement peuvent être déléguées au président du gouvernement.
1. L'administration cantonale se compose de cinq directions et de la chancellerie d'État.
2. Chaque membre du conseil exécutif préside une direction.
3. La chancellerie d'État sert d'état-major général au Conseil d'État et au Conseil cantonal. Elle est dirigée par le chancelier d'État.
4. La loi désigne les organes administratifs pour lesquels tous les électeurs éligibles peuvent être élus à titre accessoire.
1. Des entreprises administratives autonomes peuvent être créées par la loi.
2. Le canton peut participer à des associations d'utilité publique ainsi qu'à des institutions publiques et à économie mixte pour accomplir ses tâches.
3. Il peut déléguer des tâches administratives à des entreprises administratives autonomes, des communes, des organisations intercantonales et intercommunales, des entreprises à économie mixte ainsi qu'à des organisations de droit privé.
4. La protection juridique des citoyens et la surveillance par le Conseil cantonal et le Conseil d'État doivent être assurées dans tous les cas.
1. La loi régit
a. les principes fondamentaux de l'organisation du conseil exécutif et de l'administration cantonale,
b. * les principes fondamentaux du droit du personnel,
c. la procédure administrative et le contentieux administratif.
2. D'autres dispositions organisationnelles et procédurales sont contenues dans le règlement intérieur du conseil exécutif et dans des ordonnances.
1. Tous les tribunaux ne sont liés que par le droit et sont indépendants dans leurs décisions.
2. Ils dirigent l'administration de la justice. La loi peut les habiliter à adopter des dispositions d'application.
3. Le tribunal cantonal représente les tribunaux dans leurs relations avec d'autres autorités.
1. La juridiction civile est exercée par
a. les juges de paix,
b. * les tribunaux d'arrondissement civil,
c. * le tribunal cantonal.
2. La loi peut attribuer certaines contestations à des juridictions spéciales.
3. L'arbitrage dans les litiges patrimoniaux est reconnu. Les sentences arbitrales peuvent être portées devant les tribunaux cantonaux conformément à la loi.
1. La juridiction pénale est exercée par
a. le tribunal pénal,
b. le tribunal pour mineurs,
c. le tribunal des mesures de contrainte,
d. le tribunal cantonal.
2. Les autorités de poursuite pénale sont la police, le ministère public et le tribunal pour mineurs.
3. La loi réglemente la compétence des services administratifs et des autorités communales pour prononcer des amendes.
1. La juridiction administrative est exercée par
a. * le Tribunal des impôts et de l'expropriation,
b. * ...
c. * ...
d. * le Tribunal cantonal ;
e. * le Tribunal des mesures de contrainte.
2. Les conflits de compétence entre les autorités administratives et le Tribunal cantonal sont tranchés par le Tribunal cantonal.
1. La juridiction constitutionnelle est exercée par le Tribunal cantonal.
2. Le Tribunal cantonal statue en tant que tribunal constitutionnel sur
a. Les recours pour violation de droits constitutionnels, notamment des droits fondamentaux et des droits populaires,
b. Les conflits de compétences entre le canton et les communes ou entre les communes,
c. Les recours pour violation de l'autonomie communale.
3. Ne peuvent pas être contestés devant le tribunal constitutionnel
a. Les dispositions constitutionnelles et les lois, sauf dans le cas de leur application,
b. Les décisions du Landrat et du Conseil d'État désignées comme exception par le droit fédéral ou une loi,
c. La déclaration d'urgence d'une loi.
1. La loi régit les principes fondamentaux de l'organisation ainsi que la compétence et la procédure des tribunaux. La gestion fiable et rapide des procédures doit être garantie.
2. Un tribunal peut être divisé en plusieurs chambres et être utilisé pour plusieurs juridictions.
3. Le tribunal cantonal exerce la surveillance sur les tribunaux du canton et rend compte chaque année au Conseil d'État.
4. La loi détermine les conditions et la compétence pour l'élection des membres extraordinaires des tribunaux.
1. L'Ombudsman veille à la légalité et à l'opportunité des actes administratifs dans le canton et les communes ainsi qu'aux procédures judiciaires.
2. L'Ombudsman exerce ses fonctions en toute indépendance. Il n'est pas lié par les instructions d'autres autorités.
3. Les incompatibilités sont régies par la loi.
1. L'ombudsman publie son avis sur les questions examinées de manière appropriée et cherche principalement à parvenir à un accord à l'amiable.
2. L'ombudsman peut formuler des réclamations, signaler les lacunes du droit en vigueur et formuler des recommandations. Elle ne peut ni modifier ni abroger les actes juridiques.
3. L'ombudsman est habilitée à consulter les dossiers et à exiger toutes les informations nécessaires. Elle est soumise à la même obligation de confidentialité que les autorités ou les employés concernés.
4. L'ombudsman présente au moins un rapport annuel au Conseil cantonal.
1. L'acquisition de nouvelles tâches cantonales, dont l'accomplissement n'est pas imposé par le droit fédéral, requiert une révision constitutionnelle. Celle-ci doit être soumise au peuple en même temps que les dispositions légales d'exécution correspondantes.
1. Le canton collabore avec les communes dans l'accomplissement des tâches publiques.
1. Le canton et les communes garantissent l'ordre et la sécurité publics.
1. Le canton et les communes prennent des mesures de prévention des catastrophes et pour le maintien des fonctions étatiques essentielles en situations d'urgence.
1. L'école assure, en lien avec les parents, une éducation et une formation adaptées aux aptitudes et aux capacités des élèves. L'offre de cours est égale pour toutes les élèves et tous les élèves.
2. Les relations entre les autorités scolaires, les enseignants, les élèves et les parents sont fondées sur le respect mutuel des droits et de la personnalité.
3. La loi régit les droits de participation des parents, enseignants et élèves.
4. L'ensemble du système scolaire est placé sous la supervision du canton.
1. La fréquentation scolaire est obligatoire dans les limites d'âge fixées par la loi.
2. L'enseignement dans les écoles publiques est gratuit pour les résidents du canton. Les exceptions sont déterminées par la loi.
3. La fréquentation des écoles publiques doit être possible sans porter atteinte à la liberté de croyance et de conscience.
4. Le canton et les communes favorisent l'intégration des enfants handicapés dans la société par une éducation scolaire adaptée au handicap.
1. La loi régit la tutelle des écoles publiques et d'autres institutions publiques qui servent à l'éducation ou à la formation professionnelle.
2. Le canton soutient les communes dans l'accomplissement de leurs tâches dans le domaine scolaire.
3. Il peut conclure des contrats avec d'autres cantons ainsi que diriger conjointement des écoles et des établissements d'enseignement.
1. Le canton garantit et soutient la formation professionnelle initiale et continue.
2. Il exerce la surveillance sur le système de formation professionnelle et favorise la culture générale des apprentis.
3. Le canton et les communes encouragent l'éducation des adultes.
1. Le canton apporte une contribution appropriée à l'enseignement supérieur et professionnel suisse ainsi qu'à la recherche scientifique.
2. Il veille à l'accès aux écoles supérieures et professionnelles suisses.
3. Il participe, dans le cadre de la loi, à l'Université de Bâle.
1. Les écoles non étatiques sont soumises à la surveillance du canton.
2. Celui-ci peut soutenir des écoles non étatiques à l'intérieur et à l'extérieur du canton.
1. Les responsables scolaires prennent des mesures compensatoires pour les enfants qui sont désavantagés en raison de la situation de leur lieu de résidence, d'un handicap ou pour des raisons sociales.
2. Le canton accorde des contributions à la formation et des prêts de formation.
1. Le canton et les communes favorisent la création artistique et scientifique ainsi que les aspirations et activités culturelles.
2. Ils s'efforcent de rendre accessible à tous les connaissances et réalisations issues de l'art et de la science.
3. Ils peuvent entretenir des établissements de promotion culturelle et soutenir les initiatives visant à organiser les loisirs.
1. Le canton et les communes promeuvent la protection de la nature, du patrimoine et la conservation des monuments historiques.
2. Ils protègent les paysages et sites dignes de conservation ainsi que les monuments naturels et biens culturels.
1. Le canton et les communes veillent, en collaboration avec des organisations privées, à apporter assistance aux personnes dans le besoin.
2. Ils s'efforcent en particulier de prévenir les situations de détresse sociale, d'en éliminer les causes et de remédier à leurs conséquences. Ils encouragent les mesures d'auto-assistance.
3. Ils peuvent créer ou soutenir des établissements de prévoyance et d'assistance, ainsi que compléter les prestations de la Confédération pour la sécurité sociale.
1. Le canton émet, dans le cadre du droit fédéral, des dispositions relatives aux relations de travail et à la protection des travailleurs.
2. Le canton et les communes prennent des mesures pour éviter le chômage et en atténuer les conséquences. Ils veillent notamment à l'organisation du placement professionnel.
3. Le canton prend et soutient des mesures de reconversion professionnelle.
4. Il peut intervenir en tant que médiateur dans les litiges entre les partenaires sociaux.
1. Le canton et les communes promeuvent, en collaboration avec les organisations d'aide aux personnes handicapées, l'intégration professionnelle et sociale des personnes handicapées.
1. Le canton et les communes peuvent accorder des réductions de loyer.
2. Les communes assistent les personnes à la recherche d'un logement et prennent en charge les sans-abri.
3. Le canton maintient une commission de conciliation pour les litiges locatifs.
1. Le canton encourage la construction de logements, l'acquisition de biens immobiliers résidentiels utilisés par des personnes physiques pour leur propre compte, ainsi que la mise à disposition de logements par des promoteurs immobiliers à but non lucratif. Il se conforme au principe de l'utilisation rationnelle du sol par la construction dense et promeut l'habitat adapté aux personnes âgées.
2. Pour les promoteurs immobiliers à but non lucratif, il adopte notamment des règlements visant à inciter à la construction ou à l'acquisition de logements à prix abordables dans le canton, ainsi qu'au financement de la rénovation de logements dans le canton, notamment en matière d'économie d'énergie et de protection de l'environnement.
3. Il établit notamment des règlements pour faciliter l'acquisition initiale de biens immobiliers résidentiels utilisés à titre personnel dans le canton, ainsi que des mesures de facilitation pour les propriétaires-utilisateurs eux-mêmes, dont les autres revenus et le patrimoine non investi dans le bien immobilier sont de manière durable disproportionnés par rapport aux coûts d'entretien du bien immobilier et aux intérêts des dettes.
4. Pour les biens immobiliers résidentiels utilisés à titre personnel, il édicte en particulier des règlements incitant à la constitution d'économies dédiées, destinées à l'acquisition initiale d'un bien immobilier résidentiel dans le canton, ainsi qu'au financement de mesures d'économie d'énergie et de protection de l'environnement pour les biens immobiliers existants dans le canton.
5. Il adopte notamment des règlements sur l'établissement modéré des valeurs locatives fictives.
1. Le canton et les communes protègent la famille, la parentalité et la maternité.
2. En collaboration avec des organisations privées, ils s'occupent des intérêts de la jeunesse et des personnes âgées.
1. Le canton et les communes promeuvent, en collaboration avec des organisations privées, le bien-être et l'intégration des étrangers.
1. Le canton et les communes aident les gens du voyage à trouver des emplacements de stationnement.
1. Chacun est d'abord responsable de sa propre santé.
2. L'assurance maladie est obligatoire dans le cadre déterminé par la loi.
3. Le canton crée des conditions pour les soins médicaux de la population et veille à l'hygiène publique.
4. Il surveille et coordonne le système de santé.
1. Le canton, en collaboration avec les communes, les cantons voisins et les privés, prend des mesures pour la préservation et la restauration de la santé, ainsi que pour les soins aux personnes nécessitant des soins permanents.
2. Il dirige des établissements médicaux, supervise les cliniques privées et coordonne le système hospitalier.
3. Le canton et les communes, en collaboration avec des privés, garantissent l'approvisionnement médical ambulatoire de la population. Les communes encouragent les soins à domicile et les soins infirmiers locaux.
4. Le canton veille à la formation du personnel hospitalier, participe à l'enseignement médical et régule l'exercice des professions de santé.
5. Le canton et les communes encouragent la pratique sportive générale.
1. Le canton et les communes s'efforcent de maintenir durablement un équilibre entre les forces de la nature et leur capacité de renouvellement d'une part, et leur exploitation par l'homme d'autre part.
2. Ils protègent l'homme et son environnement naturel contre les influences nuisibles et désagréables.
3. En particulier, ils doivent maintenir la propreté de la terre, de l'air et de l'eau, préserver la beauté et le caractère distinctif du paysage, protéger la faune et la flore en leur garantissant des habitats suffisants, et réduire le bruit.
4. Le canton encourage l'application de technologies respectueuses de l'environnement.
1. Le canton et les communes veillent à la gestion écologique de l'évacuation des eaux usées et de l'élimination des déchets. Le responsable est en partie tenu pour responsable.
2. Les déchets doivent être recyclés, dans la mesure où cela est possible et pertinent.
1. Le canton veille à l'approvisionnement en eau potable et en eau industrielle pour satisfaire les besoins en eau régionaux. Il peut déléguer cette tâche à des tiers.
2. Les communes sont chargées de l'approvisionnement en eau dans leur territoire. Elles sont notamment responsables de la distribution de l'eau.
1. Le canton et les communes encouragent une fourniture d'énergie sûre, optimale sur le plan économique et respectueuse de l'environnement, ainsi qu'une utilisation économique et économe de cette énergie.
2. Le canton établit un concept contenant les principes de la politique énergétique cantonale. Il veille à ce qu'aucune centrale nucléaire fondée sur le principe de la fission nucléaire, aucune installation de retraitement des combustibles nucléaires, ni aucun dépôt pour les déchets radioactifs de moyenne et haute activité ne soient construits sur le territoire cantonal ou à proximité.
3. Le canton et les communes peuvent participer à des installations de fourniture d'énergie et, si nécessaire, créer et exploiter eux-mêmes de telles installations.
1. Le canton et les communes assurent l'occupation ordonnée du territoire, l'utilisation appropriée du sol et la préservation des espaces de loisirs.
2. Le canton édicte des plans directeurs, qui présentent les objectifs de planification du canton ou d'une région et coordonnent les mesures de planification du canton et des communes, ainsi que des plans détaillés pour la réalisation des objectifs de planification.
3. Les communes édictent les plans d'affectation dans le cadre de la planification directrice.
4. Les avantages et inconvénients considérables résultant de la planification sont compensés de manière adéquate dans le cadre de la loi.
5. La surface totale de zones destinées à l'utilisation agricole et forestière doit être préservée.
1. Le canton et les communes tiennent compte de l'avis des populations concernées lors de l'élaboration des plans.
2. Les plans directeurs et les plans de détail sont élaborés en collaboration avec les communes, les cantons voisins et les pays étrangers limitrophes. Les communes participent en outre à la révision.
1. Le canton établit des prescriptions sur les biens publics.
2. Il exerce la souveraineté sur les eaux et les routes cantonales.
3. Le canton peut prévoir dans la loi des facilités de stationnement pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles, applicables à toutes les routes communales et cantonales; il régit la perception des frais.
1. Le canton organise le secteur de la construction ainsi que le système de la mensuration et du cadastre.
2. Il réglemente les remembrements et les rectifications de limites.
1. Le canton et les communes organisent la circulation et le réseau routier.
2. Ils veillent à une régulation du trafic respectueuse de l'environnement et économiquement la plus avantageuse possible pour l'économie nationale.
3. Le canton promeut, en collaboration avec les communes, les transports publics.
1. Le canton promeut, en collaboration avec les communes, un développement équilibré de l'économie populaire. Il vise en particulier la préservation d'une structure économique diversifiée et le plein emploi.
2. Les mesures de promotion doivent tenir compte des intérêts des petites et moyennes entreprises, de l'agriculture, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement.
3. Le canton oriente ses propres activités économiquement importantes vers les objectifs de la politique économique et sociale cantonale.
4. Le canton prend des mesures afin de maintenir la densité de réglementation et la charge administrative pour les petites et moyennes entreprises (PME), notamment pour les micro-entreprises et les petites entreprises, aussi faibles que possible. La loi règle les détails.
1. Canton et communes favorisent le commerce de détail décentralisé. En particulier, des limites doivent être imposées à la création de nouveaux centres commerciaux et à l'extension de ceux existants.
1. Le canton prend des mesures pour préserver un secteur agricole autonome et sain ainsi qu'une agriculture performante.
2. Il promeut et soutient en particulier
a. l'éducation, le conseil et l'expérimentation agricoles,
b. les exploitations familiales et les exploitations à temps partiel,
c. la préservation de la propriété foncière agricole,
d. les améliorations structurelles agricoles, les remembrements et les améliorations foncières,
e. la coopération sur la base de l'entraide coopérative,
f. l'obtention de crédits et les assurances.
1. Le canton veille à la préservation de la forêt dans sa superficie et dans sa répartition spatiale. Il s'assure que la forêt peut remplir ses fonctions de manière durable.
2. Le canton soutient, en collaboration avec les communes, l'exploitation forestière. Ils veillent à ce que la gestion forestière prenne en compte le bien commun.
3. Les communes exercent la surveillance sur la forêt dans le cadre de leur souveraineté territoriale.
1. Le canton et les communes édictent des dispositions pour un exercice ordonné des activités économiques.
1. Le canton détient le droit de souveraineté sur le sel, le droit de souveraineté minérale et le droit de disposer des eaux souterraines, tandis que les communes détiennent le droit de souveraineté sur la chasse et la pêche. Les droits privés existants sont réservés.
2. Les droits de souveraineté confèrent le pouvoir exclusif d'exercer et d'exploiter économiquement.
3. Le canton et les communes peuvent exercer eux-mêmes ce pouvoir ou le déléguer à des tiers.
1. Le canton maintient une banque cantonale qui sert notamment à la mobilisation des ressources et à la promotion du développement économique et social.
1. Le canton entretient des ports fluviaux. La loi détermine la zone portuaire et son utilisation.
1. Les bâtiments, terrains et cultures doivent être assurés contre les dommages dans le cadre déterminé par la loi auprès d'un établissement du canton.
2. Le canton peut, par la loi, déclarer obligatoires d'autres assurances de biens.
1. Le budget financier doit être géré de manière économe, efficace et adaptée à la conjoncture économique.
1bis. Le compte de résultats doit être équilibré à moyen terme.
1ter. Si les capitaux propres tombent en dessous du montant mentionné dans la loi, le déficit doit être résorbé à moyen terme.
2. Le canton et les communes veillent à ce que la planification financière soit adaptée aux missions publiques.
3. Toutes les missions et dépenses doivent être examinées quant à leur nécessité et adéquation, ainsi qu'à leurs impacts financiers et leur viabilité avant toute décision correspondante et périodiquement par la suite.
1. Les cantons, les communes et les associations de communes prélèvent les contributions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
2. Leurs dépenses sont en outre couvertes par
a. Les revenus du patrimoine ;
b. Les contributions et parts aux recettes de la Confédération et d'autres collectivités publiques, entreprises et établissements ;
c. D'éventuelles autres recettes ;
d. Les emprunts et prêts.
3. Les associations de communes ne prélèvent pas d'impôts.
1. Le canton perçoit
a. des impôts sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques ;
b. des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales ;
c. des impôts sur les gains immobiliers ;
d. des impôts sur les mutations immobilières ;
e. des impôts sur les successions et donations ;
f. des impôts ecclésiastiques des personnes morales ;
g. des taxes sur les véhicules à moteur ;
h. * des redevances sur les machines à sous, les lieux de jeux et les casinos ;
i. * des taxes de séjour ;
j. * des redevances pour le dépôt de déchets en décharge.
2. L'introduction de nouveaux impôts cantonaux nécessite une révision constitutionnelle. Celle-ci doit être soumise au peuple simultanément avec les dispositions d'application légales.
1. Les communes prélèvent
a. des impôts sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques,
b. des impôts sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales.
2. Elles prélèvent ces impôts conformément au droit cantonal. Elles fixent le taux d'imposition dans les limites légalement prévues.
3. D'autres impôts des communes nécessitent une base dans la législation cantonale.
**1. Lors de l'élaboration des impôts, il convient de prendre en compte :**
a. les principes de généralité, de solidarité et de capacité économique,
b. le maintien de la volonté de performance de l'individu,
c. les limites de la garantie du droit de propriété et la charge globale des contribuables avec les impôts,
d. les incidences sur le déroulement économique et les conditions de concurrence,
e. la possibilité d'évasion fiscale et de réduction de l'assiette fiscale,
f. l'égalité de traitement des personnes morales, indépendamment de leur forme juridique, sous réserve d'exemptions fiscales légales dans certains cas particuliers.
**2. Doivent être fiscalement favorisés notamment :**
a. la famille ainsi que les personnes ayant des obligations de soutien,
b. la prévoyance individuelle, en particulier une constitution de patrimoine raisonnable,
c. la propriété d'un logement occupé par le propriétaire lui-même.
**3. La fraude et l'évasion fiscales doivent être combattues avec des sanctions efficaces.**
1. La loi fiscale doit être conçue de manière simple, facilement compréhensible et transparente. Le remplissage de la déclaration de revenus doit nécessiter peu de temps et sa vérification peu de frais de contrôle.
2. Les autorités cantonales s'engagent à simplifier la législation fédérale dans le sens du paragraphe 1.
1. Le canton assure la péréquation financière.
2. Par la péréquation financière, des équilibres dans la charge fiscale ainsi que dans les prestations des communes doivent être atteints.
1. La loi régit les principes de base du budget financier, de la perception des impôts et de la péréquation financière. Elle fixe les parts des communes dans le produit des impôts cantonaux.
1. L'Église évangélique-réformée, l'Église catholique romaine et l'Église chrétienne catholique sont reconnues en tant qu'Églises d'État.
2. Elles sont des corporations de droit public dotées de leur propre personnalité juridique.
3. D'autres communautés religieuses peuvent obtenir la reconnaissance cantonale. La loi détermine les conditions, le contenu et la procédure.
1. Les Églises nationales règlent leurs affaires de manière autonome dans le cadre de la Constitution et des lois.
2. L’adoption et la modification des constitutions ecclésiales nécessitent l'accord de la majorité des membres votants de l'Église et sont soumises à l'approbation du Conseil d'État. Cette approbation est accordée sauf si le droit fédéral ou le droit cantonal s’y oppose.
1. Les habitants du canton appartiennent à l'Église nationale de leur confession, s'ils remplissent les exigences mentionnées dans la constitution de l'Église.
2. La sortie peut se faire à tout moment par une déclaration écrite.
3. La constitution de l'Église régit le droit de vote et d'éligibilité au sein de l'Église nationale et des paroisses.
1. Les Églises régionales se divisent selon les dispositions de leur constitution ecclésiastique en paroisses.
2. Les paroisses sont des corporations de droit public dotées de la personnalité juridique propre.
3. Les constitutions ecclésiastiques déterminent la position et l'organisation des paroisses. Elles régissent la procédure en cas de fusion et de division.
1. Les paroisses ecclésiastiques prélèvent des impôts ecclésiastiques sur les membres de leur confession pour accomplir leurs missions, conformément aux dispositions de la loi et de la constitution ecclésiastique. Les Églises nationales régissent la péréquation financière entre leurs paroisses ecclésiastiques.
2. Le produit des impôts ecclésiastiques cantonaux prélevés sur les personnes morales est réparti entre les Églises nationales en fonction du nombre de leurs membres.
3. Le canton verse des contributions aux Églises nationales conformément aux dispositions de la loi.
1. Les Églises nationales établissent une instance pour évaluer les relations juridiques litigieuses et les édits. Celle-ci peut être saisie par les membres de l'Église et les paroisses.
2. Les Églises nationales peuvent permettre ou prescrire aux paroisses de créer une instance préalable.
3. Les édits et les décisions de dernière instance des Églises nationales peuvent être contestés par les membres de l'Église et les paroisses auprès du tribunal administratif.
4. Le tribunal administratif vérifie la conformité de l'acte contesté avec le droit fédéral, le droit cantonal et, si la constitution de l'Église le prévoit, avec le droit de l'Église nationale.
1. La population catholique romaine du canton appartient au diocèse de Bâle. Les relations entre le canton et le diocèse sont régies par les accords des cantons diocésains avec la curie pontificale.
1. La Constitution peut être révisée à tout moment, en tout ou en partie.
2. Sauf disposition contraire de la Constitution dans les articles suivants, les révisions constitutionnelles sont effectuées conformément aux dispositions relatives aux droits populaires par la voie législative.
1. Dans chaque cas, le peuple décide si une révision totale doit être réalisée.
2. La révision totale est effectuée par un conseil constitutionnel, qui est élu par le peuple selon les dispositions relatives aux élections au Grand Conseil. Les prescriptions sur l'incompatibilité et la durée du mandat ne sont pas applicables.
3. La constitution entièrement révisée peut être présentée dans son ensemble ou par parties, simultanément ou échelonnées dans le temps.
4. Si un projet est rejeté par le peuple, le conseil constitutionnel doit présenter un deuxième projet. Si celui-ci est également rejeté, la révision totale est considérée comme échouée.
1. La révision partielle peut concerner une disposition unique ou plusieurs dispositions matériellement liées.
2. Si le Conseil cantonal décide d'une révision partielle ou approuve une initiative populaire ou communale pour une révision partielle, il peut soumettre cette décision au vote populaire.
1. Cette constitution entre en vigueur le 1er janvier suivant son adoption par le peuple et son approbation par l'Assemblée fédérale.
1. La Constitution d'État du canton de Bâle-Campagne du 4 avril 1892 est abrogée.
2. Les dispositions qui sont en contradiction avec le contenu de la présente constitution cessent d'être en vigueur.
1. Dispositions adoptées selon une procédure qui n'est plus autorisée par cette constitution restent en vigueur.
2. La procédure de modification de telles dispositions est régie par cette constitution. En particulier, les dispositions qui nécessitent désormais la forme de la loi ne peuvent être modifiées que par voie législative.
1. En cas de promulgation d'une nouvelle loi, celle-ci doit être adoptée sans délai.
1. Si une demande de référendum est présentée selon l'ancien droit, le délai est de huit semaines, même si celui-ci a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution.
1. Jusqu'à l'adoption de dispositions légales, la règlementation suivante s'applique
a. Les requêtes communales conformément au § 49 alinéa 1 sont présentées par l'assemblée communale ou le conseil municipal. Ces décisions ne sont pas soumises au référendum.
b. Le droit des communes d'être entendues conformément au § 49 alinéa 3 est exercé par le conseil communal.
1. Les autorités et les fonctionnaires restent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat selon le droit en vigueur jusqu'à présent.
2. Les dispositions de cette constitution s'appliquent aux nouvelles élections et aux élections complémentaires.
3. Les autorités nouvellement créées par la constitution doivent être élues sans délai.
1. Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions légales concernant la juridiction constitutionnelle, la loi relative à la procédure en matière administrative et d'assurances sociales est applicable par analogie à la procédure.
1. Dispositions concernant l'accomplissement des tâches publiques dépourvues d'une base constitutionnelle conformément à l'article 90, restent en vigueur jusqu'à leur modification.
1. Si le Canton de Bâle-Campagne engage des dépenses en raison de la répartition des biens avec le Canton de Berne concernant le Laufental, ces dépenses sont considérées comme définitivement approuvées.
1. La période de mandat 2010-2014 des membres d'autorité suivants se termine le 31 décembre 2010
a. Cheffes et chefs des préfectures ;
b. Cheffe ou chef de l'office du juge d'instruction spécial.
1. La période de fonction 2010-2014 de la présidence et des autres membres du tribunal de procédure en matière pénale prend fin dès que toutes les procédures de recours au sens de l'article 453, alinéa 1 du Code de procédure pénale suisse sont terminées. Par la suite, la Cour cantonale, section pénale, devient l'autorité de substitution du tribunal de procédure en matière pénale, sauf si le droit fédéral prévoit une autre compétence.