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123.22 EVAWGOILDI CH-BE

Compétence (EVAWG)

21 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Berne
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Table des dispositions (21)

Art. 1 Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur les documents d'identité (OiLDI) Art. A1-1 Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur les documents d'identité (OiLDI) Art. 2 Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur les documents d'identité (OiLDI) Art. 3 Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur les documents d'identité (OiLDI) Art. 4 Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur les documents d'identité (OiLDI) Art. 5 Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur les documents d'identité (OiLDI) Art. 6 Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur les documents d'identité (OiLDI) Art. 7 Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur les documents d'identité (OiLDI) Art. 8 Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur les documents d'identité (OiLDI) Art. 9 Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur les documents d'identité (OiLDI) Art. 10 Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur les documents d'identité (OiLDI) Art. 11 Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur les documents d'identité (OiLDI) Art. 12 Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur les documents d'identité (OiLDI) Art. 13 Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur les documents d'identité (OiLDI) Art. 14 Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur les documents d'identité (OiLDI) Art. 15 Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur les documents d'identité (OiLDI) Art. 16 Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur les documents d'identité (OiLDI) Art. 17 Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur les documents d'identité (OiLDI) Art. 18 Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur les documents d'identité (OiLDI) Art. 19 Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur les documents d'identité (OiLDI) Art. 20 Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur les documents d'identité (OiLDI)

Texte législatif (21 Articles)

Organisation

1. Le Service des documents d’identité (SDI) de l’Office de la population (OPOP) remplit en tant qu’autorité d’établissement les tâches concernant les documents d’identité des ressortissants suisses domiciliés dans le canton de Berne.

2. L’OPOP peut déléguer certaines tâches à un autre de ses services.

Annexe 1: Siège des centres de documents d'identité dans le canton de Berne (art. 2, al. 1)

1. Siège des centres de documents d'identité dans le canton de Berne (art. 2, al. 1)

1. Berne, Berne-Mittelland

2. Biel/Bienne, Seeland

3. Courtelary, Jura bernois

4. Interlaken, Oberland

5. Langenthal, Emmental - Haute-Argovie

6. Langnau, Emmental - Haute-Argovie

7. Thoune, Oberland

Organisation

1. Le SDI gère les centres de documents d'identité mentionnés à l'annexe 1.

2. Le centre principal est sis à Berne. Il fait office de service responsable à l’égard des autorités fédérales pour l’établissement de documents d’identité au sens de l’article 4, alinéa 1 LDI.

Organisation

Le SDI gère un service destiné à l’établissement de passeports provisoires au centre principal à Berne. Cette tâche peut également être assumée pour des ressortissants domiciliés dans un autre canton, si un contrat le prévoit.

Le SDI saisit les données biométriques pour les documents de voyage au sens de l’article 59 LEtr pour les personnes étrangères domiciliées dans le canton de Berne.

Après l’entrée en vigueur des dispositions fédérales y relatives, le SDI saisit également les données biométriques pour les documents d’identité de la population étrangère du canton de Berne établis par des autorités suisses.

Organisation

1. Les langues officielles des centres de documents d’identité sont

a) le français dans la région administrative du Jura bernois,

b) l’allemand et le français dans la région administrative du Seeland,

c) l’allemand dans les autres régions administratives.

Procédures de demande et d’établissement

1. La demande de documents d’identité se fait uniquement après prise de rendez-vous par téléphone ou sur internet, et toujours en se présentant en personne au centre de documents d’identité. L’alinéa 3 est réservé.

2. Il est également obligatoire de prendre un rendez-vous pour la saisie de données biométriques prévue à l’article 3, alinéas 2 et 3.

3. La demande d’un passeport provisoire ne nécessite pas de rendez-vous. Si la demande est déposée durant les heures d’ouverture officielles et que les documents sont complets, le passeport provisoire est établi le jour même.

Procédures de demande et d’établissement

1. Les personnes requérantes domiciliées dans le canton de Berne peuvent se présenter dans un centre de documents d’identité du canton de Berne de leur choix pour demander un document d’identité ordinaire ou y faire saisir des données biométriques (art. 3, al. 2 et 3).

2. Les passeports provisoires peuvent uniquement être demandés et établis au siège du Service des passeports provisoires, au centre principal à Berne.

Procédures de demande et d’établissement

Le SDI peut dispenser la personne requérante de l’obligation de se présenter personnellement, conformément à l’article 12, alinéa 4 OLDI.

Si la personne requérante est dispensée de l’obligation de se présenter personnellement, les données personnelles ainsi que les données biométriques sont saisies par un collaborateur ou une collaboratrice de l’autorité d’établissement au lieu de domicile ou de séjour du citoyen ou de la citoyenne, au moyen d’une station de saisie mobile.

Cette possibilité n’existe qu’à l’intérieur du canton de Berne.

Procédures de demande et d’établissement

Seul le SDI procède à l’enregistrement de l’image du visage en tant que photographie pour établir l’ensemble des documents. Les photographies sous forme digitale ou papier amenées par les personnes requérantes ne sont pas admises.

Procédures de demande et d’établissement

1. Conformément à l’article 10, alinéa1 OLDI, les données personnelles du registre informatisé de l’état civil (Infostar) servent de base pour l’établissement de documents d’identité destinés aux ressortissants suisses. A titre complémentaire, l'Office de la population peut avoir recours aux données du registre du contrôle des habitants conformément à l’ordonnance du 20 janvier 2021 sur la plate-forme des systèmes des registres communaux (O GERES)[[4]].

Procédures de demande et d’établissement

1. L’OPOP peut notamment exiger des personnes requérantes ou de leurs représentants légaux les documents supplémentaires suivants

a **\*** attestation de domicile,

b documents d’identité destinés à vérifier l’identité (passeport suisse ou carte d’identité suisse; livret pour étrangers; passeport d’un autre Etat),

c décision en matière de droit de garde,

d certificat de famille,

e acte de naissance,

f certificat individuel d’état civil.

Procédures de demande et d’établissement

1. Les demandes de carte d’identité se font exclusivement dans un centre de documents d’identité, du choix de la personne requérante.

2. La procédure de demande et d’établissement correspond à celle prévue pour les passeports, à l’exception de la saisie et de l’enregistrement des empreintes digitales.

Perte de documents d’identité

1. L’annonce de perte de documents d’identité est régie par l’article 23 OLDI. Toute perte peut également être annoncée au SDI.

2. Seule la Police cantonale bernoise (POCA) est compétente pour l’inscription au système de recherches informatisées de police RIPOL (recherche d’objets).

Emoluments et encaissement

1. S’agissant de l’établissement de documents d’identité et d’autres prestations, les émoluments ainsi que les suppléments facultatifs ou obligatoires sont perçus conformément à l’article 47 OLDI.

Emoluments et encaissement

1. S’agissant de l’établissement d’avis de perte de documents d’identité, les émoluments de la POCA sont régis par l’annexe 5C, chiffre 5.1.2 de l’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo)[5].

2. L’émolument est partagé entre l’OPOP et la POCA à raison de 50 pour cent à chacune des deux entités.

Emoluments et encaissement

1. S’agissant de l’établissement d’une copie d’un document d’identité et de l’apposition d’un certificat de conformité sur une copie, les émoluments sont perçus conformément à l’article 23 et à l’annexe 5A, chiffre 3.2.1 OEmo.

Emoluments et encaissement

1. Tous les émoluments et débours doivent être versés sur place lors du dépôt de la demande.

2. Le SDI décide des moyens de paiement admis.

Emoluments et encaissement

1. Si des émoluments ou des suppléments surviennent en vertu de l’article 8 indépendamment de la démarche préalable dans un centre de documents d’identité ou de la saisie au moyen de la station mobile, leur montant peut être facturé.

Heures d’ouverture des centres de documents d’identité

1. Le SDI fixe les heures d’ouverture des centres de documents d’identité.

2. Il peut prévoir des heures d’ouverture du lundi au samedi.

Dispositions finales

1. L’ordonnance du 23 octobre 2002 portant introduction de l’ordonnance fédérale sur les documents d’identité des ressortissants suisses (ordonnance cantonale sur les documents d’identité, OCDI (RSB 123.21) est abrogée.

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