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Objet (CLAG)

17 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Berne
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Table des dispositions (17)

Art. 1 Loi sur le transfert de la commune municipale de Clavaleyres au canton de Fribourg dans le cadre d’une fusion avec la commune de Morat (Loi Clavaleyres, LCla) Art. 2 Loi sur le transfert de la commune municipale de Clavaleyres au canton de Fribourg dans le cadre d’une fusion avec la commune de Morat (Loi Clavaleyres, LCla) Art. 3 Loi sur le transfert de la commune municipale de Clavaleyres au canton de Fribourg dans le cadre d’une fusion avec la commune de Morat (Loi Clavaleyres, LCla) Art. 4 Loi sur le transfert de la commune municipale de Clavaleyres au canton de Fribourg dans le cadre d’une fusion avec la commune de Morat (Loi Clavaleyres, LCla) Art. 5 Loi sur le transfert de la commune municipale de Clavaleyres au canton de Fribourg dans le cadre d’une fusion avec la commune de Morat (Loi Clavaleyres, LCla) Art. 6 Loi sur le transfert de la commune municipale de Clavaleyres au canton de Fribourg dans le cadre d’une fusion avec la commune de Morat (Loi Clavaleyres, LCla) Art. 7 Loi sur le transfert de la commune municipale de Clavaleyres au canton de Fribourg dans le cadre d’une fusion avec la commune de Morat (Loi Clavaleyres, LCla) Art. 8 Loi sur le transfert de la commune municipale de Clavaleyres au canton de Fribourg dans le cadre d’une fusion avec la commune de Morat (Loi Clavaleyres, LCla) Art. 9 Loi sur le transfert de la commune municipale de Clavaleyres au canton de Fribourg dans le cadre d’une fusion avec la commune de Morat (Loi Clavaleyres, LCla) Art. 10 Loi sur le transfert de la commune municipale de Clavaleyres au canton de Fribourg dans le cadre d’une fusion avec la commune de Morat (Loi Clavaleyres, LCla) Art. 11 Loi sur le transfert de la commune municipale de Clavaleyres au canton de Fribourg dans le cadre d’une fusion avec la commune de Morat (Loi Clavaleyres, LCla) Art. 12 Loi sur le transfert de la commune municipale de Clavaleyres au canton de Fribourg dans le cadre d’une fusion avec la commune de Morat (Loi Clavaleyres, LCla) Art. 13 Loi sur le transfert de la commune municipale de Clavaleyres au canton de Fribourg dans le cadre d’une fusion avec la commune de Morat (Loi Clavaleyres, LCla) Art. 14 Loi sur le transfert de la commune municipale de Clavaleyres au canton de Fribourg dans le cadre d’une fusion avec la commune de Morat (Loi Clavaleyres, LCla) Art. 15 Loi sur le transfert de la commune municipale de Clavaleyres au canton de Fribourg dans le cadre d’une fusion avec la commune de Morat (Loi Clavaleyres, LCla) Art. 16 Loi sur le transfert de la commune municipale de Clavaleyres au canton de Fribourg dans le cadre d’une fusion avec la commune de Morat (Loi Clavaleyres, LCla) Art. 17 Loi sur le transfert de la commune municipale de Clavaleyres au canton de Fribourg dans le cadre d’une fusion avec la commune de Morat (Loi Clavaleyres, LCla)

Texte législatif (17 Articles)

Généralités

1. La présente loi règle

a) l’accompagnement et les conseils qu’offre l’administration cantonale à la commune municipale de Clavaleyres dans le cadre d’études menées en vue de sa fusion avec la commune fribourgeoise de Morat,

b) le déroulement d’une votation de la commune municipale de Clavaleyres concernant sa fusion avec la commune de Morat ainsi que

c) le transfert éventuel de la commune du canton de Berne au canton de Fribourg.

Généralités

1. La votation communale est régie par la législation cantonale sur les communes ainsi que sur les droits politiques, sauf dispositions contraires de la présente loi.

2. L’article 4, alinéas 2 et 3 ainsi que les articles 4b à 4l de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo) portant sur les fusions entre communes ne sont pas applicables.

Accompagnement et conseils fournis à la commune municipale

1. L’accompagnement et les conseils, au sens de l’article 1, alinéa 1, lettre a sont fournis à titre gracieux par le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice et par celui de la Chancellerie d’Etat.

2. Ne sont pas applicables l’article 34 de la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC) tout comme les dispositions de la loi du 25 novembre 2004 sur l’encouragement des fusions de communes (loi sur les fusions de communes, LFCo) concernant en particulier la garantie d’une aide financière survenant après la fusion.

Votation communale de Clavaleyres

1. La présente loi habilite la commune municipale de Clavaleyres à organiser une votation concernant sa fusion avec la commune de Morat et son transfert au canton de Fribourg, nécessaire à la réalisation de la fusion.

2. La votation a lieu aux urnes.

Votation communale de Clavaleyres

1. Les modalités de la fusion doivent être préalablement fixées par les communes concernées dans une convention intercommunale.

2. Le contenu de cette convention est régi par le droit du canton de Fribourg.

3. La représentation de Clavaleyres au conseil général et au conseil communal de Morat est régie par la loi spéciale du canton de Fribourg prévue à cet effet.

4. Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice examine avant la votation la compatibilité de la convention avec les dispositions du droit bernois.

Votation communale de Clavaleyres

1. Le scrutin se déroule en même temps que celui de la commune de Morat.

2. Si les communes ne parviennent pas à s’entendre sur la date, il revient aux gouvernements des deux cantons de la fixer.

Votation communale de Clavaleyres

1. La question suivante est soumise aux citoyens et citoyennes de la commune municipale de Clavaleyres: «Voulez-vous que la commune municipale de Clavaleyres fusionne avec la commune de Morat et qu’elle soit transférée au canton de Fribourg pour permettre la réalisation de la fusion?».

Transfert

1. L’ouverture de la procédure de transfert dépend au niveau cantonal de l’approbation entrée en force de la fusion par les deux communes.

Transfert

1. La modification territoriale du canton de Berne résultant du transfert de la commune municipale de Clavaleyres au canton de Fribourg fait l’objet d’un traité intercantonal conclu par les cantons de Berne et de Fribourg (concordat sur la modification territoriale).

2. Le concordat ordonne la modification territoriale. Il tient compte de la convention conclue par les communes.

Transfert

1. Le concordat sur la modification territoriale est élaboré conjointement par les gouvernements des cantons de Berne et de Fribourg.

2. Il est soumis au Grand Conseil du canton de Berne pour approbation, puis à la votation cantonale obligatoire (art. 61, al. 1, lit. d de la Constitution cantonale).

3. Si la décision relative à la modification territoriale doit également faire l’objet d’une votation dans le canton de Fribourg, les votations se déroulent le même jour dans les deux cantons. La date du scrutin est déterminée par les deux gouvernements.

Transfert

1. La commune municipale de Clavaleyres est entendue avant la conclusion du concordat sur la modification territoriale et de la convention d’exécution intercantonale.

Transfert

1. Si le concordat est accepté par les deux cantons, le Conseil-exécutif soumet la modification territoriale à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

2. Si le concordat est rejeté par un canton ou par les deux, la procédure prend fin et la fusion de la commune municipale de Clavaleyres avec la commune de Morat ainsi que le transfert n’ont pas lieu.

Transfert

Après l’approbation par l’Assemblée fédérale, les gouvernements des deux cantons fixent la date du transfert de la commune municipale de Clavaleyres au canton de Fribourg.

Transfert

1. Le transfert de la commune municipale de Clavaleyres entraîne sa fusion avec la commune de Morat, conformément à la convention intercommunale et au droit fribourgeois.

Transfert

1. Le Conseil-exécutif est habilité à procéder, à la date du transfert, aux adaptations formelles et rédactionnelles des dispositions de la législation cantonale qui concernent la commune municipale de Clavaleyres.

Disposition finale

1. Le Conseil-exécutif fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2. Il abroge la présente loi

a) si l’une ou les deux communes refusent leur fusion,

b) si l’un ou les deux cantons refusent le concordat sur la modification territoriale,

c) si l’Assemblée fédérale refuse d'approuver la modification territoriale,

d) lorsque le transfert et la fusion ont été exécutés.

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