Objet (EVWSCHG)
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
1. La présente ordonnance
a règle les compétences dans le domaine des armoiries du canton et des districts (armoiries cantonales) et des armoiries des communes municipales et des communes mixtes;
b définit les armoiries du canton et les armoiries des districts;
c règle l’exécution, par les autorités cantonales, de la législation fédérale sur la protection des armoiries.
1. Les armoiries des districts du canton de Berne sont définies comme suit
1. Aarberg: D’argent à l’aigle essorante de sable, becquée et membrée d’or, languée de gueules, sur un mont de trois coupeaux de même
2. Aarwangen: Parti d’argent à une fasce de sable et de sable
3. Berne: De gueules à la bande d’or chargée d’un ours passant de sable langué, armé et vilené de gueules
4. Bienne: De gueules à deux haches d’argent emmanchées et affûtées d’or, passées en sautoir
5. Büren: De gueules à une patte d’ours d’argent mouvant du flanc senestre
6. Berthoud: Parti de sable et d’argent, à la bordure d’or
7. Courtelary: De gueules à la bande d’argent chargée de trois feuilles de tilleul renversées de sinople
8. Cerlier: De gueules à une patte d’ours de sable mouvant du flanc senestre, tenant un aulne arraché de sinople, fûté d’or
9. Fraubrunnen: De gueules à la cotice d’or côtoyée de deux lions passants de même
10. Frutigen: D’argent à l’aigle de sable couronnée, languée, becquée et membrée d’or
11. Interlaken: D’argent à un demi-bouquetin de sable langué de gueules
12. Konolfingen: De gueules au chef-pal d’argent
13. Laupen: D’argent à un tilleul arraché de sinople feuillé de sept pièces
14. Moutier: De gueules au moûtier d’argent flanqué de deux tours du même
15. La Neuveville: De gueules à deux clefs d’argent en sautoir sur un mont de trois coupeaux de sinople
16. Nidau: D’argent à une patte d’ours de gueules mouvant du flanc senestre
17. Bas-Simmental: De gueules au château à deux tours d’argent
18. Oberhasli: D’or à une aigle de sable membrée, languée, becquée et couronnée à l’impériale du champ
19. Haut-Simmental: D’or à un demi-ours de sable langué de gueules, membré d’argent
20. Gessenay: De gueules à une grue d’argent languée de sable, becquée et membrée d’or, sur un mont de trois coupeaux d’argent
21. Schwarzenbourg: D’argent à un lion de sable lampassé et vilené de gueules, sur un mont de trois coupeaux de sinople
22. Seftigen: D’argent mantelé-ployé de gueules, à une rose boutonnée d’or et barbée de sinople
23. Signau: Palé d’argent et d’azur, deux fasces de gueules brochant sur le tout
24. Thoune: De gueules à la bande d’argent chargée en chef d’une étoile à sept rais d’or
25. Trachselwald: De gueules à un sapin de sinople fûté et arraché d’or, adextré en chef d’une étoile à six rais de même
26. Wangen: D’argent à deux clefs d’azur passées en sautoir
1. Le Conseil-exécutif définit les armoiries du canton et les armoiries des districts.
2. Les communes municipales et les communes mixtes conservent leurs armoiries. Elles peuvent les modifier avec l’approbation du Conseil-exécutif.
1. Les armoiries du canton sont fixées comme suit: de gueules à la bande d’or chargée d’un ours passant de sable langué, armé et vilené de gueules.
2. Elles sont coiffées de la couronne de souveraineté, par distinction avec les armoiries du district de Berne (sans timbre) et les armoiries de la commune municipale de Berne (avec couronne murale).
3. Les armoiries des districts sont définies dans l’annexe 1.
1. Les armoiries du canton et les armoiries des districts sont répertoriées dans le registre des armoiries du canton.
2. Les armoiries des communes municipales et des communes mixtes sont répertoriées dans le registre des armoiries des communes.
3. La tenue de ces registres incombe aux Archives de l’Etat.
1. Le canton de Berne, agissant par la Chancellerie d’Etat, a la qualité pour agir en cas d’usage illicite de ses signes publics protégés ou de ses désignations officielles.
2. Les communes municipales et les communes mixtes ont la qualité pour agir en cas d’usage illicite de leurs signes publics protégés ou de leurs désignations officielles.
1. Le Tribunal de commerce connaît en instance cantonale unique des actions civiles en vertu de la loi fédérale sur la protection des armoiries.
Les Archives de l’Etat communiquent à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle les armoiries du canton et des districts, ainsi que des communes municipales et des communes mixtes.
1. Les communes et corporations bourgeoises qui utilisaient jusqu’à présent les armoiries d’une commune municipale ou d’une commune mixte sont habilitées à poursuivre cet usage.
2. L’article 35, alinéas 1 à 4 LPAP s’applique par analogie à la poursuite de l’usage des armoiries du canton, des districts, des communes municipales et des communes mixtes.
3. La Chancellerie d’Etat est l’autorité cantonale compétente pour autoriser la poursuite de l’usage des armoiries.
1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.