Legislator · Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures · Recueil systématique cantonal
Décisions judiciaires Legislation Analyser dans Legislator
420.11 CH-AR

Art. 7a Ordonnance sur l'encouragement de la culture - Prix de la culture

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
Ouvrir la source officielle ↗ Full Act (20 provisions) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7a Ordonnance sur la promotion culturelle - Prix de la culture · Prix de la culture

1. Le Conseil d'État décerne au moins tous les trois ans, sur demande du Département de l'éducation et de la culture, un prix culturel cantonal.

2. Le prix culturel est une distinction pour des réalisations significatives dans le domaine culturel. Il peut être décerné à des personnes, des groupes ou des institutions de tous les domaines culturels qui ont apporté une contribution significative et rayonnante au-delà de la région à la vie culturelle d'Appenzell Rhodes-Extérieures.

3. L'attribution du prix culturel à d'anciens lauréats est exclue. Le Conseil d'État peut renoncer à l'attribution d'un prix s'il n'existe pas de candidatures appropriées.

4. Le prix culturel est doté de CHF 20 000.- à CHF 30 000.- et est remis avec un certificat émis par le Conseil d'État lors d'une cérémonie publique.

← Art. 7 Règlement sur la promotion culturelle Ordonnance sur l'encouragement de la culture - Compétence (Art. 6 LPC) Art. 7b Ordonnance sur l'encouragement de la culture →

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →