Legislator Swiss Legal AI Agent Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures · Recueil systématique cantonal
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420.11 CH-AR

Art. 5 Ordonnance sur l'encouragement de la culture - c) Institutions culturelles d'importance cantonale

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
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Art. 5 Ordonnance sur la promotion de la culture · c) Institutions culturelles d'importance cantonale

1. Le canton peut soutenir des institutions culturelles d'importance cantonale par des contributions financières annuelles récurrentes.

2. Sont considérées comme organisations culturelles d'importance cantonale les entités à but non lucratif (associations, fondations, coopératives, etc.) dont l'activité culturelle continue couvre le territoire cantonal ou représente d'une autre manière le canton.

3. L'octroi de contributions récurrentes est soumis à la conclusion de conventions de prestations.

4. L'importance cantonale est évaluée notamment sur la base des critères ou documents suivants

a) Les organisations couvrent dans leur domaine d'activité au moins Appenzell Rhodes-Extérieures ou représentent le canton d'une autre manière.

b) Les organisations sont des personnes morales avec lesquelles des conventions de prestations contraignantes sont conclues.

c) Les organisations ont déjà apporté la preuve d'une certaine performance et offrent des garanties de continuité.

d) Compte annuel, rapport annuel, budget prévisionnel.

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