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420.11 CH-AR

Art. 1a Ordonnance sur l'encouragement de la culture - Conseil de la culture

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
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Art. 1a Ordonnance sur la promotion de la culture · Conseil de la culture

1. Le Conseil d'État élit un Conseil de la culture.

2. Le Conseil de la culture est composé de cinq à sept membres. Ils représentent différents secteurs de la vie culturelle. La majorité des membres réside dans le canton ou y exerce une activité culturelle. Une réélection immédiate à l'issue d'un mandat est exclue.

3. Le Conseil de la culture conseille le Conseil d'État ainsi que le Département de l'éducation et de la culture sur des questions culturelles. Il a notamment pour missions

a) * il émet des recommandations sur les demandes de conventions de prestations et les demandes de subventions, sur lesquelles le Conseil d'État décide;

b) * il émet des recommandations pour l'attribution du prix culturel cantonal et du prix de reconnaissance;

c) * il formule des recommandations à l'intention du Conseil d'État pour la publication du concept culturel;

d) il vérifie la mise en œuvre des objectifs et des directives.

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