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Ordonnance relative à la loi d'introduction à la loi fédérale sur la formation professionnelle (kant. BBV)

43 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
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Table des dispositions (43)

Art. 1 cant. BBV Art. 2 canton. BBV Art. 3 kant. BBV - Règlement scolaire des écoles professionnelles et plans d'études Art. 4 kant. BBV - Commission de la formation professionnelle Art. 4a kant. BBV Art. 4b kant. BBV Art. 4c cant. BBV - Transferts entre les domaines de compétences Art. 5 kant. BBV - But et Organisation des Offres de Transition Art. 6 kant. BBV - Procédure d'admission Art. 7 canton. BBV Art. 8 kant. BBV - Assurance et développement de la qualité Art. 9 kant. BBV Art. 10 BBV cantonal Art. 11 cant. BBV Art. 12 kant. BBV Art. 13 kant. BBV - Certificats de maturité professionnelle Art. 14 kant. BBV Art. 15 kant. BBV Art. 16 kant. BBV - Accompagnement et Médiation Art. 17 kant. BBV - Surveillance dans la formation professionnelle de base Art. 18 kant. BBV - Autorisation de formation pour les entreprises formatrices Art. 19 kant. BBV - Examen intermédiaire Art. 20 kant. BBV Art. 21 kant. BBV - Collecte de Données Art. 22 cant. BBV - Contrats de formation Art. 23 kant. BBV - Cours interentreprises Art. 24 kant. BBV - Collaboration Art. 25 cant. BBV - Commission d'examen Art. 26 kant. BBV - Direction des examens Art. 27 kant. BBV Art. 28 kant. BBV Art. 29 kant. BBV - Autres procédures de qualification reconnues Art. 30 kant. BBV - Dispense et empêchement lors de procédures de qualification Art. 31 cant. BBV Art. 32 cant. BBV - Tâches du conseil professionnel, d'études et d'orientation professionnelle Art. 33 kant. BBV Art. 34 kant. BBV Art. 35 cant. BBV Art. 36 canton. BBV - Obligation de rendre compte Art. 37 kant. BBV Art. 38 cant. BBV - Contributions aux offres générales de formation continue Art. 39 kant. BBV Art. 40 kant. BBV

Texte législatif (43 Articles)

I. Champ d'application

1. Ce règlement régit l'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle.

2. Ce règlement s'applique mutatis mutandis aux formations qui ne relèvent pas de la loi fédérale mais qui sont rattachées à une institution cantonale de formation professionnelle, ainsi qu'aux prestataires privés avec lesquels un accord de prestation a été conclu.

II. Organe

1. L'application des dispositions de la législation sur la formation professionnelle incombe à l'Office des écoles moyennes, des hautes écoles et de la formation professionnelle.

II. Organe

1. Le département de l'Éducation et de la Culture édicte un règlement scolaire pour l'école professionnelle. Celui-ci détermine au minimum

a) la structure organisationnelle ;

b) les tâches, compétences et responsabilités ;

c) l'organisation et la participation des enseignants ;

d) la gestion des absences ;

e) les mesures disciplinaires.

2. Le département de l'Éducation et de la Culture édicte des plans d'études-cadres pour les formations qui ne sont pas déjà réglementées et fixe les priorités dans le cadre des directives fédérales.

II. Organe

1. La commission de la formation professionnelle comprend au minimum sept membres.

2. La commission de la formation professionnelle est composée de la directrice ou du directeur de l'éducation en tant que présidente ou président, de représentants de divers secteurs professionnels et groupes d'intérêt ainsi que de spécialistes de l'éducation.

3. Un représentant de l'office, de la direction de l'école professionnelle cantonale, de l'école professionnelle d'économie au sein de l'école cantonale, de l'enseignement secondaire I et de l'association des enseignants de l'école professionnelle cantonale participent aux séances avec voix consultative.

4. Tant les membres que les représentants avec voix consultative peuvent soumettre des propositions.

5. L'office prépare les dossiers de la commission de la formation professionnelle.

6. La commission de la formation professionnelle est notamment chargée

a) de donner un avis sur la stratégie éducative et sur les offres, mesures et projets pilotes dans la formation professionnelle initiale et continue, ainsi que dans l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière;

b) de conseiller le département de l'éducation et de la culture sur toutes les questions relatives à la formation professionnelle initiale et continue, ainsi qu'à l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière;

c) de prendre connaissance des rapports sur la formation professionnelle initiale et continue cantonale, des écoles professionnelles cantonales et des écoles supérieures, ainsi que des rapports des commissions d'examen et des établissements privés d'éducation avec lesquels un accord de prestations a été conclu.

7. Les membres de la commission de la formation professionnelle ont, en accord avec la direction de l'école, le droit de visiter les cours dans le cadre des offres de transition et de la formation professionnelle de base.

**IIa Enseignants**

1. Les domaines de responsabilité professionnelle comprennent notamment

a) Enseignement et cours : Conduite des cours ; Exécution des contrôles d'apprentissage et des examens finaux.

b) Préparation et suivi des cours : Planification, préparation et évaluation des cours, conseil et évaluation des apprenants, collaboration avec les parents, coordination des unités de cours avec d'autres enseignants ; Tâches administratives et organisationnelles en lien avec les apprenants assignés.

c) Travail communautaire au sein de l'école : Collaboration avec d'autres enseignants, directions d'école, autorités et commissions ; Participation à la conception et au développement de sa propre école ;

d) Formation continue et perfectionnement : Formation personnelle continue ; Visite réciproque de cours avec discussion.

**IIa Enseignants**

1. L'obligation d'enseignement pour les enseignants au Centre de Formation Professionnelle de Herisau est de 25 leçons hebdomadaires de 45 minutes.

2. Le temps de travail net total est réparti pour eux comme suit entre les domaines de mission professionnelle selon l'art. 4a

a) Enseignement et cours 37,5 %;

b) Préparation et suivi des cours 47,5 %;

c) Travail collectif à l'école 10 %;

d) Formation continue et perfectionnement 5 %.

**IIa Enseignants**

1. La direction de l'école peut approuver ou ordonner des modifications temporelles des horaires de travail entre les différentes fonctions pour certains enseignants. Il convient de prendre en considération de manière adéquate les aptitudes, les compétences et l'âge des enseignants ainsi que les intérêts de l'école.

2. Des tâches supplémentaires peuvent être compensées par une réduction de la charge de travail habituelle : tâches de planification des horaires ; tâches de direction de secteur ; projets spéciaux sur mandat de la direction de l'école.

III. Offre éducative

1. Les apprenants sont encouragés dans l'offre de transition à développer des compétences clés scolaires, méthodiques, pratiques, personnelles et sociales. De plus, les adolescents sont accompagnés dans leur choix de carrière et soutenus dans la recherche d'une place d'apprentissage ou la préparation à un examen.

2. Les offres de transition peuvent être purement scolaires, combinées ou constituées comme une année d'intégration.

3. Une offre de transition dure au maximum une année scolaire complète et ne peut généralement pas être répétée.

4. Les offres de transition se terminent par une évaluation.

III. Offre de formation

1. Pour la conduite de la procédure d'admission et la délivrance d'une garantie de prise en charge des coûts, l'office est compétent. Il peut charger des tiers de l'exécution de certaines parties de la procédure d'admission ou de l'élaboration des bases de décision.

2. Les diplômés du secondaire I sans place de formation sont intégrés dans une offre passerelle, et une garantie de prise en charge des coûts correspondante est accordée s'ils peuvent prouver qu'ils ont, dans des limites raisonnables, cherché une place d'apprentissage ou tenté d'être admis dans une école supérieure, et qu'il est évident qu'ils apportent la disposition à l'apprentissage et la motivation nécessaires pour une offre passerelle d'une année complète. L'admission à une offre passerelle particulière ou la garantie de prise en charge des coûts est décidée sur la base des documents soumis et des entretiens avec les personnes concernées.

III. Offre de formation

1. Les apprenants qui contreviennent au règlement scolaire ou qui, par leur comportement, perturbent gravement le fonctionnement normal de l'école ou l'affectation au stage, et à qui un avertissement écrit a été délivré sans succès, peuvent être renvoyés prématurément d'une offre transitoire par la direction.

2. Le Département de l'Éducation et de la Culture, les représentants légaux et les apprenants doivent être entendus avant une exclusion.

III. Offre de formation

1. L'Office fixe les conditions cadres pour l'assurance et le développement de la qualité dans le domaine des offres de transition, de la formation professionnelle de base pour les écoles, les entreprises formatrices, les cours interentreprises ainsi que les cours pour les formateurs professionnels et en assure la surveillance.

III. Offre de formation

1. L'office est chargé de l'organisation et de la mise en œuvre des cours de formation obligatoires pour les formateurs professionnels de la pratique professionnelle. Il peut déléguer la gestion des programmes de formation à des tiers.

2. Si nécessaire, des cours de formation continue obligatoires et spécifiques aux professions, ainsi que des conférences pour formateurs, peuvent être organisés en collaboration avec les organisations du monde du travail, notamment en cas de modifications des ordonnances de formation et des plans de formation.

3. L'office peut proposer des cours de formation continue facultatifs.

4. L'office décide des demandes de dispense totale ou partielle de participation aux cours.

III. Offre de formation

1. L'autorité décide sur demande écrite de l'apprenant(e) ou de la personne formatrice concernant les raccourcissements individuels des parcours de formation ainsi que les dispenses de certaines parties de la procédure de qualification dans la formation professionnelle initiale et dans la formation continue.

2. La direction de l'école peut dispenser les apprenants de l'enseignement de certaines matières, à condition qu'une preuve de l'acquisition des compétences correspondantes soit fournie.

III. Offre éducative

1. L'attribution des apprentis aux écoles professionnelles extracantonales se fait en principe par professions.

2. Les apprentis assistent aux cours à l'école professionnelle qui leur est assignée. Les exceptions sont décidées par le bureau sur demande écrite.

3. La fréquentation des offres scolaires complètes de la formation professionnelle initiale nécessite une autorisation du bureau.

III. Offre de formation

1. L’école professionnelle cantonale et l'école secondaire cantonale peuvent proposer des offres de maturité professionnelle. La maturité professionnelle peut être acquise parallèlement à une activité professionnelle ou dans le cadre d'une formation à plein temps.

2. Pour l'admission aux offres cantonales de maturité professionnelle, un examen d'entrée uniforme est organisé. Le service compétent peut admettre les élèves sans examen d'entrée si un autre processus d’admission au moins équivalent a été réussi. Par ailleurs, le règlement sur les écoles secondaires et les établissements d'enseignement supérieur s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne la procédure d’admission.

3. Le service compétent coordonne l'offre avec les cantons voisins et la Principauté de Liechtenstein.

III. Offre éducative

1. Les apprenants qui ont réussi l'examen final reçoivent le certificat de maturité professionnelle, à condition qu'ils aient également réussi la procédure de qualification pour le certificat fédéral de capacité.

2. Les diplômés de l'école professionnelle économique au lycée cantonal reçoivent le certificat de maturité professionnelle après l'obtention du diplôme de commerce, un stage commercial d'un an et la réussite de l'examen de maturité professionnelle.

III. Offre de formation

1. L'office décide, sur demande de l'apprenant, concernant un accompagnement individuel par un expert. La décision peut être assortie de conditions et de charges.

2. Pour l'accompagnement, il convient de recourir à des professionnels dûment formés.

3. L'accompagnement englobe tous les lieux d'apprentissage ainsi que l'environnement des apprenants, dans la mesure où cela est lié à la formation.

III. Offre de formation

1. La coordination de l'éducation continue générale est assurée par le bureau. La coordination peut également inclure des mesures de garantie de la qualité.

IV. Formation dans la pratique professionnelle

1. L'office coordonne entre les personnes et organisations impliquées dans la formation professionnelle initiale.

2. L'office est disponible pour fournir, si nécessaire et dans la mesure du possible, des conseils gratuits aux apprenants, aux prestataires de formation en pratique professionnelle et aux cours interentreprises.

3. En cas de litiges entre les parties au contrat d'apprentissage, l'office compétent peut, à la demande d'une ou plusieurs parties, procéder à une médiation. L'office n'a pas de compétence décisionnelle dans cette procédure.

IV. Formation en Pratique Professionnelle

1. La surveillance incombe en premier lieu à l'office compétent. En cas de besoin, des conseillers et conseillères externes peuvent être consultés.

2. La surveillance est notamment exercée par

a) des visites d'entreprise des conseillers et conseillères en formation professionnelle ainsi que des conseillers et conseillères techniques ;

b) l'initiation et la supervision de mesures d'assurance qualité dans les écoles professionnelles, les entreprises et les cours interentreprises ;

c) la prescription d'examens intermédiaires ;

d) l'évaluation des évaluations dans la formation professionnelle initiale et les procédures de qualification.

3. Les prestataires de la formation en pratique professionnelle sont tenus de fournir à l'office les informations nécessaires, de permettre l'accès aux documents pertinents pour la formation et d'autoriser l'accès aux lieux d'apprentissage pour les collaborateurs et collaboratrices de l'office, sur préavis.

IV. Formation en Pratique Professionnelle

1. L'autorité examine, sur demande écrite, les conditions opérationnelles et personnelles pour la formation des apprentis et délivre une autorisation de formation écrite.

2. L'autorisation de formation peut être assortie de conditions supplémentaires et d'obligations pour garantir la formation. Elle peut être accordée pour une période déterminée.

IV. Formation dans la pratique professionnelle

1. L'autorité peut ordonner un examen intermédiaire, notamment

a) lors du premier contrat d'apprentissage dans une entreprise ;

b) lorsque des lacunes dans la formation sont constatées, menaçant le succès d'une formation professionnelle de base ;

c) dans des cas justifiés, à la demande d'une partie contractante.

2. Les frais sont à la charge de celui qui demande la tenue d'un examen intermédiaire.

IV. Formation dans la pratique professionnelle

1. L'autorité peut refuser ou retirer l'autorisation de formation si la formation en pratique professionnelle est insuffisante ou si les formateurs et formatrices ne disposent pas des compétences professionnelles et personnelles nécessaires, ne remplissent pas leurs obligations ou si les conditions d'exploitation ou autres exigences légales ne sont pas satisfaites.

2. Dans le cadre des réseaux d'entreprises formatrices, le retrait de l'autorisation de formation peut être limité à certaines entreprises formatrices. L'autorité soutient les entreprises formatrices restantes dans le réseau pour la poursuite de la formation en pratique professionnelle.

3. Le retrait d'une autorisation de formation entraîne la résiliation des contrats d'apprentissage avec le lieu de formation concerné. L'autorité assiste les apprentis concernés dans la recherche d'une solution de remplacement.

IV. Formation dans la pratique professionnelle

1. L'office tient une collecte de données. Celle-ci contient au minimum des informations sur les entreprises formatrices et leurs formatrices ou formateurs professionnels, les contrats de formation, les motifs et la date d'éventuelles résiliations de contrats ainsi que les résultats des procédures de qualification.

IV. Formation en Pratique Professionnelle

1. Les contrats de formation pour la formation professionnelle de base, les préapprentissages cantonaux, ainsi que les contrats de stage d'une certaine durée doivent être soumis pour approbation sur les formulaires officiels.

2. Les modifications apportées à ces contrats doivent être approuvées par l'office, notamment

a) le changement de la formatrice ou du formateur responsable ;

b) le changement de profession au sein de l'entreprise formatrice ;

c) la prolongation ou la réduction de la durée de la formation ;

d) la prolongation de la période d'essai.

V. Procédures de qualification et documents d'identité

1. Le lieu d'implantation des cours interentreprises pour les apprentis est déterminé par les organisations du monde du travail en concertation avec l'office.

V. Procédures de qualification et certificats

1. La coordination des procédures de qualification est assurée par l'office. Celle-ci collabore à cet effet avec les organisations du monde du travail et les autres cantons.

V. Procédures de qualification et documents d'identité

1. Le Conseil d'État élit une commission composée d'au moins sept membres. Elle assure une représentation adéquate des organisations du monde du travail, des écoles professionnelles et du bureau compétent. Le Conseil d'État désigne la présidente ou le président.

2. La commission est responsable des procédures de qualification menées dans le canton. Les tâches de la commission incluent notamment

a) la surveillance des procédures de qualification exécutées dans le canton ;

b) la sélection des experts et expertes aux examens ;

c) l'avis sur les recours concernant les examens ;

d) l’assurance de la formation initiale et continue de l’organe d’experts ;

e) le rapport annuel au bureau compétent sur le déroulement et les résultats des procédures de qualification ;

f) l'élaboration d'un règlement d'examen.

3. Les chefs experts des métiers examinés dans le canton participent aux réunions de la commission d'examen avec voix consultative.

V. Procédures de qualification et certificats

1. La direction des examens incombe à l'autorité.

2. Les tâches de la direction des examens comprennent en particulier

a) la surveillance et l'exécution des dispositions légales ainsi que des ordres et instructions de la commission d'examen ;

b) la coordination des procédures de qualification attribuées par d'autres cantons ;

c) l'administration et la gestion des comptes liés aux procédures de qualification ;

d) l'échange de données avec la Confédération et d'autres cantons en lien avec les procédures de qualification ;

e) la mise en œuvre des procédures de reconnaissance et de validation des acquis non formels en collaboration avec d'autres cantons et les organisations du monde du travail ;

f) la coordination de la formation des experts.

V. Procédures de qualification et certificats

1. Personnes sans contrat d'apprentissage souhaitant passer l'examen final selon l'art. 32 de l'Ordonnance sur la formation professionnelle doivent s'inscrire par écrit auprès de l'office compétent.

2. L'office compétent décide de l'admission.

V. Procédures de qualification et documents d'identité

1. Les fournisseurs privés de formation professionnelle doivent mettre à disposition, moyennant rémunération appropriée, des locaux et des installations pour les procédures de qualification.

V. Procédures de qualification et certificats

1. L'office régule l'exécution des autres procédures de qualification reconnues conformément au droit fédéral.

V. Procédures de qualification et certificats

1. L'office peut dispenser les apprenants des procédures de qualification dans certaines matières, sur demande écrite, si une formation équivalente dans ces matières est attestée.

2. Les empêchements lors des procédures de qualification ou de certaines parties de celles-ci sont considérés comme justifiés notamment en cas de maladie, d'accident ou de décès dans la famille. La direction des examens décide.

3. En cas d'empêchement, les candidates et candidats sont tenus d'informer immédiatement la direction des examens. Le motif de l'empêchement doit être communiqué. En cas de maladie, un certificat médical doit être présenté.

4. L'office peut ordonner des examens de rattrapage particuliers en cas d'absence justifiée. En cas d'absence non justifiée, l'examen est considéré comme effectué.

V. Procédures de qualification et certificats

1. En cas de non-respect des règlements d'examen ou des instructions des organes d'examen, les mesures suivantes peuvent notamment être prises

a) Ordonnance de répétition complète ou partielle de la procédure de qualification ;

b) Retrait d'un certificat de capacité, attestation ou carte déjà délivré(e) lors de la constatation ultérieure d'une infraction.

2. La propriété des travaux d'examen revient, en règle générale, à la personne qui a supporté les coûts des matériaux, après l'expiration du délai de recours.

3. Les personnes examinées, leur représentation légale ou mandatée ainsi que les entreprises formatrices ont le droit de consulter l'intégralité des documents d'examen. L'accès est accordé uniquement après la notification de la décision d'examen.

VI. Conseil en Orientation Professionnelle, d'Études et de Carrière

1. L'orientation professionnelle, universitaire et de carrière informe et conseille les jeunes, les adultes et les tiers impliqués dans le processus concernant le choix de la profession, de la formation, des études, du parcours professionnel et de la formation continue.

2. L'orientation professionnelle, universitaire et de carrière a notamment les tâches suivantes

a) Soutenir les enseignants du secondaire I et II dans la préparation des élèves au choix professionnel et universitaire ;

b) Assister les jeunes et les adultes dans la compilation des acquis d'apprentissage et des attestations de compétences ;

c) Collaborer avec les entreprises formatrices et les organisations du monde du travail ;

d) Coordonner l'offre de services avec les mesures des autorités du marché du travail ainsi qu'avec d'autres institutions dans le domaine de l'intégration professionnelle ;

e) Gestion d'un centre d'information sur les professions (CIP).

VII. Finances

1. Le montant des contributions forfaitaires pour les cours interentreprises est fixé en fonction du nombre d'heures de cours prescrit dans les ordonnances de formation fédérales respectives et effectivement réalisées, ainsi que des accords intercantonaux pertinents.

2. Les forfaits sont basés sur les coûts effectifs et peuvent varier selon les professions.

3. L'office peut, dans des cas individuels et pour des raisons importantes, approuver à titre temporaire des forfaits plus élevés.

VII. Finances

1. Le canton prend en charge les frais de cours des formations ordonnées ou approuvées par l'office pour les formateurs et formatrices en entreprise.

VII. Finances

1. Le montant des contributions aux offres privées pour la préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels supérieurs, ainsi qu'aux écoles de formation professionnelle supérieure à gestion privée, est déterminé conformément aux accords intercantonaux pertinents.

VII. Finances

1. Si une contribution est versée à l'avance, l'organisme prestataire présente un décompte au bureau après que la prestation a été réalisée.

2. Les contributions perçues en trop doivent être remboursées ou compensées avec la prochaine prestation contributive.

VII. Finances

1. La garantie de prise en charge des coûts par le canton selon l'art. 30 al. 1 de la loi (90 %) ne doit pas dépasser 15 300 francs.

2. Les fournisseurs d'offres de transition facturent directement le montant de la prise en charge des coûts par le canton auprès du service compétent.

VII. Finances

1. Les demandes de subventions pour des offres de formation continue générale sont soumises par écrit au service par les fournisseurs.

2. Le Conseil d'État décide sur proposition du service.

VIII. Administration de la justice (Mesures disciplinaires)

1. Outre les mesures disciplinaires mentionnées dans la loi sur la formation professionnelle, les autres mesures disciplinaires possibles sont

a) travail supplémentaire ;

b) renvoi d'un cours par l'enseignant ou l'enseignante ;

c) avertissement écrit ;

d) menace d'expulsion de l'école en cas de récidive.

2. Le Département de l'Éducation et de la Culture émet un règlement disciplinaire pour l'école professionnelle.

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