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414.11 EGZUMBBG CH-AR

Loi d'introduction à la loi fédérale sur la formation professionnelle - Champ d'application (EGZUMBBG)

42 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
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Table des dispositions (42)

Art. 1 EG zum BBG Art. 2 EG zum BBG - Objet Art. 3 EG zum BBG - Offres éducatives du Canton Art. 4 EG zum BBG Art. 4a EG zum BBG Art. 5 EG zum BBG - Conseil d'État Art. 6 EG zum BBG Art. 8 EG zum BBG - Commission d'examen Art. 9 EG zum BBG - Direction de l’école professionnelle Art. 10 EG zum BBG - Offres Passerelles Art. 11 EG zum BBG Art. 12 EG zum BBG - Admission aux écoles professionnelles extracantonales Art. 13 EG zum BBG - Maturité professionnelle Art. 14 EG zur BBG Art. 14a EG zum BBG Art. 15 EG zum BBG - Accompagnement individuel compétent Art. 16 EG zum BBG - Formation Générale Art. 17 EG zum BBG - Accompagnement et Surveillance Art. 18 EG zum BBG - Offreurs dans la pratique professionnelle (Entreprises formatrices) Art. 19 EG zum BBG - Échange d'informations entre l'école et l'entreprise de formation Art. 20 EG zum BBG - Mesures Art. 21 EG zum BBG - Cours interentreprises Art. 22 EG zum BBG - Procédure de Qualification Art. 23 EG zum BBG - Cartes d'identité Art. 24 EG zur BGG Art. 25 EG zum BBG Art. 26 EG zum BBG - Accords intercantonaux Art. 27 EG zum BBG Art. 28 EG zum BBG Art. 29 EG zum BBG - Frais de scolarité, frais et coûts matériels Art. 30 EG zum BBG - Coûts des offres-ponts Art. 31 EG zum BBG Art. 32 EG zum BBG - Coûts de la formation générale Art. 33 EG zum BBG - Contributions de construction à des tiers Art. 34 EG zum BBG - Contributions pour les projets d'innovation Art. 35 EG zum BBG Art. 36 EG zum BBG - Mesures disciplinaires dans les écoles professionnelles cantonales Art. 37 EG zum BBG - Obligation de déclaration des condamnations pénales Art. 38 EG zur BBG Art. 39 EG zum BBG - Abrogation du droit antérieur Art. 40 EG zum BBG Art. 41 EG zum BBG

Texte législatif (42 Articles)

I. Dispositions Générales

1. Cette loi régit l'exécution de la législation fédérale concernant la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et l'orientation professionnelle, académique et de carrière ainsi que l'éducation continue générale.

I. Dispositions Générales

1. Il vise à garantir une offre de formation et de conseil performante et de haute qualité, dans laquelle l'égalité des chances en ce qui concerne une répartition équitable des opportunités d'accès à l'éducation ainsi que l'égalité réelle entre femmes et hommes sont promues. Cette offre est orientée vers les besoins des apprenants, du monde du travail et de la société.

II. Statuts des Organismes

1. Le canton administre une école professionnelle ainsi qu'un service de conseils professionnels, d'études et de carrière. Le Conseil d'État détermine l'offre de prestations.

2. Le canton peut, par décision du Conseil d'État, proposer les offres de formation suivantes

a) École professionnelle d'économie avec maturité professionnelle;

b) Offres transitoires;

c) Cours préparatoires à l'examen professionnel fédéral;

d) Offres de formation continue professionnelle et générale.

3. Le canton peut gérer des écoles de formation professionnelle supérieure ou y participer.

II. Statuts des Organismes

1. Les offres de formation et de conseil conformément à cette loi peuvent être fournies par des prestataires privés.

2. Sauf disposition contraire de cette loi, le canton peut faire assurer les offres de formation et de conseil prévues par cette loi par des prestataires privés. À cet effet, le Conseil d'État conclut des conventions de prestations. Celles-ci réglementent au minimum

a) L'offre éducative ;

b) le respect des normes de qualité fixées par la Confédération ;

c) la participation des prestataires privés aux procédures de qualification ;

d) la nature et l'étendue des prestations ;

e) la surveillance exercée par le canton.

**II.a Enseignants**

1. Le contenu du mandat professionnel pour les enseignants en école professionnelle est régi par les dispositions de la loi sur les écoles secondaires et les établissements d'enseignement supérieur.

2. La durée totale nette de travail est déterminée par la législation du personnel.

III. Organe

1. Le Conseil exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires à l'application de cette loi. Il exerce la haute surveillance.

III. Organe

1. Le département exerce la surveillance.

2. Dans la mesure où la loi et le règlement ne prévoient pas le contraire, le département de l'éducation et de la culture est responsable de

a) l'exécution de cette loi ;

b) la surveillance de la formation professionnelle initiale ;

c) la surveillance de l'école professionnelle ;

d) l'accomplissement des autres tâches et compétences que la loi sur la formation professionnelle attribue au canton.

III. Organe

1. Le Conseil exécutif nomme une commission d'examen chargée de superviser les examens de la formation en pratique professionnelle et de la formation scolaire à caractère professionnel. Il règle la composition, les attributions et les autres détails.

III. Organe

1. La direction de l'école est composée de la directrice ou du directeur ainsi que d'autres membres de la direction de l'école.

2. La direction de l'école est responsable de la gestion pédagogique, personnelle, financière et administrative de l'école ainsi que de l'assurance qualité.

3. La directrice ou le directeur représente l'école professionnelle à l'extérieur.

IV. Offre Éducative

1. Les offres de transition préparent les jeunes présentant des déficits éducatifs et des besoins éducatifs individuels, qui n'ont pas trouvé de place d'apprentissage à la fin du niveau secondaire I, à entrer en formation.

2. Le canton peut organiser des offres de transition.

3. Le Département de l'éducation et de la culture peut reconnaître les offres de transition que le canton n'organise pas lui-même. Le Département de l'éducation et de la culture tient une liste correspondante.

4. La prise en charge des coûts est accordée si les jeunes remplissent les conditions personnelles et matérielles et réussissent la procédure d'admission. Le Conseil d'État règle l'organisation, la procédure d'admission et les exigences pour les enseignants ainsi que les autres détails.

IV. Offre Éducative

1. La formation professionnelle de base est acquise dans la pratique professionnelle, dans les écoles professionnelles, lors de cours interentreprises ou dans d'autres institutions reconnues à cet effet.

2. Dans les domaines professionnels où aucune formation attestée n'est proposée, le canton peut approuver des formations cantonales.

IV. Offre Éducative

1. Si une offre de formation professionnelle de base ou de maturité professionnelle n'est pas proposée dans le canton, le Département de l'éducation et de la culture autorise la fréquentation d'une telle offre hors canton.

IV. Offre Éducative

1. Le canton garantit l'enseignement de la maturité professionnelle.

2. Le Département de l'éducation et de la culture délivre le certificat fédéral de maturité professionnelle.

IV. Offre Éducative

1. Le canton veille à l'accès aux écoles de la formation professionnelle supérieure ainsi qu'aux cours préparant aux examens professionnels et aux examens professionnels supérieurs.

IV. Offre Éducative

1. Pour la reconnaissance des filières de la formation professionnelle supérieure, les dispositions de la loi sur les écoles secondaires et les universités (6) s'appliquent par analogie.

IV. Offre Éducative

1. Si le succès de la formation professionnelle de base est menacé, le Département de l'éducation et de la culture décide, après avoir entendu la personne en apprentissage et le prestataire de la formation, sur un accompagnement individuel compétent.

IV. Offre Éducative

1. Le canton promeut la formation continue générale par la coordination.

2. Il peut proposer ses propres offres de formation continue.

V. Éducation dans la pratique professionnelle

1. Le Département de l'éducation et de la culture accompagne et surveille l'éducation dans la pratique professionnelle chez les prestataires.

2. Il peut faire appel à des spécialistes ou à d'autres tiers.

V. Formation dans la pratique professionnelle

1. Les entreprises formatrices doivent obtenir une autorisation de formation du Département de l'éducation et de la culture.

2. L'autorisation est accordée lorsque les conditions personnelles et opérationnelles pour une formation appropriée sont remplies. Elle peut être assortie de conditions et de charges. Le Conseil d'État règle les détails.

3. L'autorisation est retirée si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.

4. Le Département de l'éducation et de la culture tient un répertoire des entreprises formatrices. Celui-ci peut être mis à disposition de tiers à des fins de formation professionnelle.

V. Éducation dans la pratique professionnelle

1. Dans la mesure où cela est nécessaire pour accomplir la mission éducative, les organes compétents des écoles professionnelles, des écoles professionnelles de commerce, des offres intermédiaires, des cours interentreprises ainsi que des entreprises de formation et de stage sont autorisés à s'informer mutuellement sur les performances scolaires et le comportement des apprenants.

V. Formation dans la pratique professionnelle

1. Le Conseil d'État peut, après audition des organisations et institutions concernées, prendre des mesures pour la préservation et la création de places de formation dans la pratique professionnelle, lorsqu'un déséquilibre sur le marché de la formation professionnelle initiale se profile.

V. Formation dans la pratique professionnelle

1. Les organisations du monde du travail proposent des cours interentreprises. Elles reçoivent pour cette tâche un soutien, notamment financier, de la part du canton.

VI. Procédures de qualification et documents

1. L'école professionnelle prend en charge pour ses apprenants la partie scolaire des procédures de qualification.

2. Le Département de l'Éducation et de la Culture coordonne les procédures de qualification. Il mène les procédures de reconnaissance et de validation des acquis de l'éducation non formelle.

3. Le Conseil d'État peut déléguer aux organisations du monde du travail la réalisation des procédures de qualification.

4. Le Conseil d'État règle l'organisation et le déroulement des procédures de qualification.

VI. Procédures de qualification et documents officiels

1. Le département de l'éducation et de la culture délivre le certificat fédéral de capacité, l'attestation fédérale de formation professionnelle et les certificats cantonaux.

VII. Conseil professionnel, d'orientation et de carrière

1. La consultation professionnelle, d'études et de carrière fournit des informations sur les offres éducatives et assure le conseil dans la préparation, le choix et l'élaboration de la carrière professionnelle.

VIII. Coopération intercantonale

1. Le Département de l'Éducation et de la Culture coordonne l'offre de formation professionnelle et d'orientation professionnelle du canton avec les offres d'autres cantons.

2. Sauf disposition contraire de cette loi, le canton peut, en vertu de cette loi, mener des offres de formation et de conseil conjointement avec d'autres cantons ou les faire entièrement gérer par un autre canton.

VIII. Coopération intercantonale

1. Le Conseil d'État peut conclure des accords avec d'autres cantons concernant la formation professionnelle.

IX. Finances

1. Le canton supporte, après déduction des recettes, des contributions fédérales et des contributions d'autres porteurs de coûts, les coûts liés à l'offre de prestations selon cette loi, sauf dispositions contraires ci-après.

2. Le canton prend en charge les frais de scolarité pour la fréquentation d'une école professionnelle extra-cantonale, si le lieu de l'entreprise formatrice se trouve dans le canton.

IX. Finances

1. Lorsque des tiers fournissent des prestations selon cette loi, les contributions se basent sur les conventions de prestations, les conventions intercantonales et sur les coûts résultant d'une exécution correcte et efficace de la prestation. Les contributions sont généralement versées sous forme de forfaits.

2. Les prestataires de formation en pratique professionnelle prennent en charge les coûts qui demeurent après déduction des contributions fédérales et cantonales.

3. À défaut d'une convention intercantonale ou d'une convention de prestations avec les tiers fournissant des prestations selon cette loi, le canton peut verser des contributions. Ceci s'applique notamment aux

a) Prestations qui répondent à un besoin avéré et aux intérêts du canton et qui ne sont pas gérées par le canton;

b) Contributions cantonales aux coûts des cours interentreprises et d'autres lieux d'apprentissage comparables.

4. Les contributions sont approuvées par le Conseil d'État.

IX. Finances

1. Sauf si la loi fédérale et les accords intercantonaux prévoient la gratuité, des frais et des droits de scolarité peuvent être exigés notamment pour les offres suivantes

a) Offres de préparation à la formation professionnelle initiale ;

b) Offres en dehors de la formation professionnelle initiale ;

c) Offres et examens de la formation professionnelle supérieure, de la formation continue professionnelle et de la formation des adultes ;

d) Procédures d'admission, de reconnaissance, d'autorisation et de qualification ainsi que les procédures de détermination de l'équivalence des formations non formalisées, la délivrance de certificats et diplômes ainsi que pour les procédures de recours.

2. Les coûts des supports pédagogiques personnels ainsi que des excursions, des semaines d’études et d'autres événements scolaires incombent aux apprenants ou à leurs représentants légaux.

3. Pour les procédures de qualification dans la formation professionnelle initiale, il est possible de facturer aux fournisseurs dans la pratique professionnelle les coûts des matériaux et la location des locaux.

4. Pour les absences et désistements ainsi que pour les répétitions de procédures de qualification, les apprenants peuvent se voir facturer les frais occasionnés, en totalité ou en partie, jusqu'à un maximum de Fr. 1 000.-.

5. Les exceptions en cas de rigueur sont décidées par le Département de l’éducation et de la culture sur demande écrite.

IX. Finances

1. Le canton accorde une garantie de prise en charge de 90 % des frais de scolarité, à condition que la procédure d'admission ait été réussie.

2. Dans les cas de rigueur, le Département de l'Éducation et de la Culture peut, sur demande écrite, prendre en charge totalement ou partiellement la part des frais de scolarité des titulaires de l'autorité parentale.

IX. Finances

1. L'offre de base du conseil professionnel, d'orientation et de carrière est gratuite pour les personnes suivantes

a) Les élèves des niveaux secondaires I et II ;

b) Les personnes sans certificat de formation ;

c) Les personnes pendant toute la durée de leur formation initiale.

2. Pour toutes les autres personnes, des frais pouvant aller de 50 à 200 francs par heure de consultation peuvent être exigés. Le Conseil d'État peut adapter le montant des frais aux changements des conditions.

IX. Finances

1. La formation continue générale offerte par le canton est en principe conduite de manière à couvrir ses coûts et est présentée séparément.

2. Par décision du Conseil d'État, la formation continue générale offerte par le canton peut déroger totalement ou partiellement à la couverture des coûts, à condition qu'elle réponde à un intérêt public et soit notamment dispensée

a) pour des groupes de population défavorisés ;

b) pour des personnes affectées par des changements économiques ou technologiques profonds ;

c) pour soutenir les organisations dans le développement et la promotion de la qualité.

3. Le canton peut, sous les conditions mentionnées au paragraphe 2, apporter un soutien financier aux offres de formation continue gérées par des tiers.

4. Le Conseil d'État règle les détails dans le règlement.

IX. Finances

1. Le canton peut, dans le cadre de ses compétences financières, accorder des subventions pour la construction de bâtiments dédiés à la formation professionnelle initiale et à la formation professionnelle supérieure, dans la mesure où les coûts de construction ne sont pas couverts par d'autres subventions. La subvention est assortie de la condition que le bâtiment soit utilisé conformément à sa destination pendant au moins 25 ans.

2. Une subvention ne peut pas dépasser 60 pour cent des coûts.

IX. Finances

1. Le Conseil d'État peut approuver des subventions pour des projets d'innovation visant au développement et à la promotion de la formation professionnelle et continue, ainsi que l'orientation professionnelle, académique et de carrière.

X. Justice

1. Les dispositions prises en vertu de cette loi peuvent être contestées conformément aux dispositions de la loi sur la procédure administrative.

X. Justice

1. Le Conseil d'État adopte un règlement disciplinaire pour l'école professionnelle. Il peut déléguer cette compétence au Département de l'éducation et de la culture.

2. Pour les infractions au règlement disciplinaire, des mesures disciplinaires peuvent notamment être prévues

a) Amendes disciplinaires allant jusqu'à CHF 1 000.- imposées par la direction de l'école ;

b) Exclusion de l'école par la direction de l'école ;

c) * en cas d'infractions graves, révocation de l'approbation du contrat d'apprentissage par le Département de l'éducation et de la culture.

X. Justice

1. Lorsqu'une autorité prononce une sanction en vertu de la loi fédérale sur la formation professionnelle, elle communique les faits, le montant de l'amende infligée et d'éventuelles mesures au Département de l'éducation et de la culture. Le Département de l'éducation et de la culture est autorisé à utiliser les jugements pour l'exercice de la surveillance.

XI. Dispositions finales

1. Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit

a) Loi du 24 septembre 2000 sur l'école et l'éducation ;

b) Loi du 7 juin 1998 sur l'agriculture ;

c) Règlement du 26 mars 2001 relatif à la loi sur l'école et l'éducation.

XI. Dispositions finales

1. Les actes juridiques suivants sont abrogés

a) Loi du 26 avril 1987 portant sur l'introduction de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle[16] ;

b) Ordonnance du 13 juin 1988 relative à la loi d'introduction du 26 avril 1987 à la loi fédérale sur la formation professionnelle[17] ;

c) Ordonnance du 29 mars 1976 concernant les fonctions des conseillers professionnels[18] ;

d) Ordonnance du 25 mai 1993 sur les examens de fin d'apprentissage[19] ;

e) Ordonnance du 11 juillet 1995 sur la formation professionnelle agricole[20].

XI. Dispositions finales

1. Si cette loi n'entre pas en vigueur au début d'une année scolaire, le canton prend en charge la totalité des coûts proportionnels pour les offres de transition en cours.

XI. Dispositions finales

1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'État détermine l'entrée en vigueur.

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