Accord sur la Haute école spécialisée de la Suisse orientale (Ost) - Nature juridique et siège
Table des dispositions (65)
Texte législatif (65 Articles)
1. La «Haute école spécialisée de Suisse orientale» est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique (ci-après dénommée la Haute école) et du droit à l'autogestion.
2. Le siège de la Haute école est à St.Gall.
3. La Haute école dispense un enseignement et mène des recherches sur les sites de Buchs, Rapperswil et St.Gall. Dans le cadre de son mandat de prestations, la Haute école peut également exercer ses activités sur d'autres sites.
1. Les responsables de l'université sont les cantons de Saint-Gall, Schwyz, Glaris, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures et Thurgovie, ainsi que la Principauté de Liechtenstein.
2. D'autres cantons peuvent rejoindre en tant que responsables avec l'accord de tous les responsables actuels.
3. Les responsables qui rejoignent ultérieurement l'accord ont les mêmes droits et obligations que les cantons de Schwyz, Glaris, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures et Thurgovie, ainsi que la Principauté de Liechtenstein.
1. L'université offre, au sens du droit fédéral pertinent et des accords intercantonaux applicables, l'enseignement, la recherche et les services dans plusieurs disciplines ou domaines spécialisés. Elle encourage ainsi l'échange de connaissances, de compétences et de technologies au bénéfice de l'économie et de la société.
2. Elle remplit en particulier les tâches suivantes
a) Préparation à des activités professionnelles, par des programmes d'études orientés vers la pratique, nécessitant l'application de connaissances et de méthodes scientifiques (domaine de performance « Enseignement ») ;
b) Complément des programmes d'études selon lettre a de cette disposition par une offre de formation continue (domaine de performance « Formation continue ») ;
c) Réalisation de travaux de recherche et de développement orientés vers l'application (domaine de performance « Recherche ») ;
d) Prestations de services pour des tiers (domaine de performance « Service »).
1. L'université peut collaborer avec d'autres établissements d'éducation et de recherche, tant nationaux qu'internationaux.
2. Elle favorise l'échange d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs venant de l'intérieur du pays et de l'étranger.
3. Dans la mesure où cet accord n'est pas affecté, le gouvernement du canton de Saint-Gall peut, sur demande du conseil universitaire, conclure des accords avec des collectivités territoriales, qui ne sont pas les responsables de l'université, notamment en ce qui concerne la réglementation des contributions aux coûts de l'université, les droits des étudiants issus de ces collectivités territoriales et les représentations dans les conseils consultatifs locaux.
1. La liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.
1. L'université décerne des grades et diplômes académiques.
1. Le statut universitaire régit
a) l'organisation de l'université ;
b) les fonctions des organes ;
c) la procédure pour l'élection des enseignants ;
d) les droits et obligations des membres de l'université.
2. Il est adopté par le conseil universitaire et approuvé par le gouvernement du canton de St. Gall.
3. Le statut universitaire prévaut sur les autres règlements de l'université.
1. L'université est exemptée des impôts étatiques et communaux pour
a) les bénéfices et le capital;
b) les dons.
1. Dans la mesure où cette convention ou les décrets qui la suivent ne prévoient pas autrement, l'établissement d'enseignement supérieur est soumis au droit du canton de Saint-Gall.
1. L'adhésion à cet accord est soumise à l'ordre de compétences intercantonales ou intra-étatiques de chaque partie contractante.
2. L'organe compétent de chaque partie contractante approuve les ajustements de la contribution aux charges selon l'Accord intercantonal des hautes écoles spécialisées (ci-après appelé contributions FHV) conformément à l'art. 36 de ce règlement.
1. Le Conseil cantonal de St. Gall exerce la haute surveillance sur la haute école.
2. Il
a) décide de la contribution du canton de St. Gall ;
b) prend connaissance du mandat de prestations ;
c) prend connaissance du rapport sur l'exécution du mandat de prestations et l'utilisation de la contribution du canton de St. Gall ;
d) prend connaissance, dans le cadre du rapport d'activité du gouvernement, de la gestion de la haute école.
1. Les gouvernements de tous les porteurs
a) choisissent leur représentation au sein du conseil universitaire ;
b) décident, sous réserve de l'approbation par l'organe compétent de chaque porteur, de l'ajustement de la majoration des contributions FHV conformément à l'article 36 de ce décret ;
c) décident de l'extension de la responsabilité des porteurs.
2. Les décisions selon alinéa 1 lettre b et c de cette disposition ne sont prises que si elles sont approuvées par tous les gouvernements.
**1. La conférence des porteurs se compose de chaque membre du gouvernement compétent des porteurs. Le membre du gouvernement du canton de Saint-Gall assure la présidence.**
**2. La conférence des porteurs :**
a) décide de l'élargissement ou de la réduction de l'offre d'études dans le domaine "Enseignement" ;
b) approuve les restrictions d'admission dans le domaine "Enseignement" ;
c) propose l'adaptation de la majoration des contributions FHV conformément à l'art. 36 de ce décret ;
d) examine la demande du conseil de l'université concernant le mandat de prestation et prend position à l'intention du gouvernement du canton de Saint-Gall ;
e) approuve l'adhésion à une association de hautes écoles spécialisées ;
f) décide de la désignation de l'université ;
g) prend connaissance du rapport annuel de gestion de l'université ;
h) prend connaissance du rapport sur l'exécution du mandat de prestation et l'utilisation de la contribution des porteurs du canton de Saint-Gall ;
i) élabore un profil d'exigences pour les membres du conseil de l'université et pour le comité dans son ensemble.
**3. Les décisions conformément à l'al. 2 lett. a, b, e et f de cette disposition ne sont prises que si tous les membres de la conférence des porteurs y consentent.**
1. Le gouvernement du canton de St-Gall exerce la surveillance de l'université.
2. Il/Elle
a) désigne le président ou la présidente du conseil universitaire et fixe la rémunération du conseil universitaire ;
b) délivre le mandat de prestations après consultation de la conférence des porteurs ;
c) propose au Grand Conseil de St-Gall la contribution des porteurs ;
d) prend connaissance du rapport annuel de gestion de l'université ;
e) approuve le rapport sur l'accomplissement du mandat de prestations et l'utilisation de la contribution des porteurs du canton de St-Gall ;
f) édicte des règlements concernant
1. la comptabilité ;
2. la formation et l'utilisation des capitaux propres ;
3. le reporting ;
g) approuve le statut de l'université et le règlement du personnel ;
h) approuve les frais de scolarité dans le domaine de prestations « Enseignement » ;
i) conclut, sur proposition du conseil universitaire, des accords conformes à l'art. 4 al. 3 de cette convention ;
j) désigne le bureau de révision.
1. Les gouvernements des cantons de Schwyz, Glaris, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures et Thurgovie ainsi que de la Principauté de Liechtenstein
a) prennent acte du mandat de prestations ;
b) prennent acte du rapport sur l'exécution du mandat de prestations et l'utilisation de la contribution de soutien du canton de Saint-Gall.
1. Dans la mesure où l'université doit être représentée par l'entité responsable dans les procédures dans le cadre de la coordination dans l'espace suisse des hautes écoles ou dans les procédures envers la Confédération, le canton de Saint-Gall assure cette représentation.
1. Les organes de l'université sont
a) le conseil universitaire ;
b) la direction universitaire ;
c) l'organe de révision ;
d) la commission des recours.
1. Le conseil universitaire est composé de 15 membres issus du monde économique, de la société, de la science ou des administrations éducatives des autorités concernées. Les membres des gouvernements des autorités concernées sont exclus de la qualité de membre du conseil universitaire.
2. Sont appelés à élire
a) le gouvernement du canton de Saint-Gall, huit membres ;
b) le gouvernement du canton de Thurgovie, deux membres ;
c) les gouvernements des autres autorités concernées, chacun un membre.
3. Le gouvernement du canton de Saint-Gall désigne, parmi les membres du conseil universitaire, un président ou une présidente. En outre, le conseil universitaire se constitue lui-même.
4. Une représentation du personnel et du corps étudiant participe aux réunions du conseil universitaire en tant que membres consultatifs.
5. En cas de modifications dans la composition des autorités concernées, les gouvernements adaptent la composition du conseil universitaire.
1. Le conseil universitaire est l’organe suprême de l’institution universitaire.
2. Il
a) est responsable de la direction stratégique et de la mise en œuvre du mandat de prestations ;
b) assure la qualité ;
c) adopte le statut universitaire, le règlement du personnel, le règlement des études, le barème des droits et d'autres règlements d'exécution relatifs à cet accord ;
d) propose le mandat de prestations et la contribution au fonctionnement du canton de St. Gall ;
e) approuve le rapport sur l’exécution du mandat de prestations et l’utilisation de la contribution au fonctionnement du canton de St. Gall ;
f) approuve le budget et les comptes annuels ainsi que le rapport de gestion ;
g) peut soumettre à la conférence des responsables une proposition pour l’élargissement ou la réduction de l’offre d’études dans le domaine des prestations « Enseignement » ;
h) édicte des restrictions d’admission dans le domaine des prestations « Enseignement » ;
i) est compétent pour l’engagement et la cessation des relations de travail des membres de la direction de l’université ;
j) règle l’attribution, la tenue et le retrait des titres de professeur des enseignants ;
k) élit les membres des conseils consultatifs locaux et de la commission de recours ;
l) décide, sous réserve de l’approbation de la conférence des responsables, de l’adhésion à une association universitaire spécialisée ;
m) soumet une proposition au gouvernement du canton de St. Gall concernant la conclusion d’accords selon l’art. 4 al. 3 de cet accord ;
n) choisit, en accord avec le personnel ou la représentation éventuelle du personnel, l’institution de prévoyance selon l’art. 11 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
1. Le Conseil universitaire élit pour les sites de Buchs, Rapperswil et St. Gall un conseil local de cinq à sept membres, dont au moins un membre du Conseil universitaire.
2. Le conseil local s'organise lui-même.
3. La rectrice ou le recteur et un autre membre de la direction de l'université sont assesseurs sans droit de vote.
1. Les conseils de site sont rattachés au conseil d'administration de l'université.
2. Ils
a) assurent l'ancrage du site dans la région ;
b) intègrent les intérêts du site dans l'université ;
c) sont impliqués dans l'élaboration de la stratégie universitaire ;
d) sont consultés lors de la modification de l'affectation des programmes d'études aux sites ;
e) identifient les besoins des parties prenantes par le biais de contacts.
3. Les conseils de site peuvent soumettre des propositions au conseil d'administration de l'université concernant les affaires qui concernent leur site.
1. La durée du mandat est de quatre ans. Son début est fixé conformément aux dispositions déterminantes dans le canton de St.Gallen.
2. La réélection est possible deux fois.
3. L'appartenance prend fin au plus tard à l'âge de 70 ans.
1. La direction de l'université gère l'université sur le plan opérationnel.
2. La rectrice ou le recteur de l'université dirige l'université et la représente à l'extérieur.
3. L'organisation et les fonctions de la direction de l'université sont régies par le statut de l'université.
1. L'organe de révision vérifie la comptabilité et les comptes annuels de l'université, fait rapport au conseil universitaire et propose l'approbation ou le renvoi des comptes annuels.
2. Si le Contrôle financier du canton de Saint-Gall est l'organe de révision, il exécute des missions particulières en appliquant de manière appropriée les dispositions relatives au contrôle financier dans le canton de Saint-Gall.
1. L'admission aux cursus d'études est régie par les dispositions du droit fédéral ainsi que par les accords intercantonaux pertinents.
2. Le conseil universitaire peut prévoir des conditions d'admission complémentaires.
1. Le conseil universitaire peut, sous réserve de l'approbation de la conférence des partenaires selon l'art. 13 al. 2 let. b de ce règlement, imposer des restrictions d'admission temporaires pour certains programmes d'études lorsque
a) la capacité d'accueil est atteinte ;
b) le bon déroulement des études n'est plus garanti ;
c) les moyens financiers pour augmenter la capacité d'accueil ne sont pas disponibles ;
d) aucune autre mesure appropriée n'est disponible.
2. En cas de restrictions d'admission, l'aptitude des candidats aux études est déterminante. L'aptitude est examinée avant le début des études par un processus d'évaluation déterminé par le conseil universitaire et après le début des études par des pré-examens.
3. Indépendamment des restrictions d'admission temporaires, le conseil universitaire peut limiter de manière générale la proportion d'étudiants étrangers n'ayant pas de domicile en Suisse aux fins des bourses d'études par rapport au nombre d'étudiants inscrits.
1. Le règlement des études régit
a) l'admission des étudiants aux cours et aux examens ;
b) les formes d'études et l'étendue des études ;
c) les prestations d'études requises ;
d) les diplômes et les titres.
1. L’université peut percevoir des frais pour
a) l’immatriculation ;
b) la participation aux cours (frais de scolarité) ;
c) les examens ;
d) des prestations particulières de l’université.
2. Le conseil de l’université adopte un règlement sur les frais.
3. Les frais pour les étudiants immatriculés dans le domaine de performance « Enseignement » doivent être approuvés par le gouvernement du canton de St. Gall.
4. L’université peut, dans des cas particuliers, exonérer totalement ou partiellement les frais.
1. Les frais de scolarité selon l'art. 28 alinéa 3 de ce décret s'élèvent au maximum à
a) pour les étudiants suisses ou pour les étudiants étrangers qui, au moment de l'obtention du certificat de maturité professionnelle reconnu ou d'un document équivalent, avaient leur domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein, le montant maximal admissible selon l'art. 10 de la Convention intercantonale sur les hautes écoles spécialisées (FHV) à partir de 2005 du 12 juin 2003, mais au maximum CHF 4'000.- par année d'études ;
b) pour les étudiants étrangers qui, au moment de l'obtention du certificat de maturité professionnelle reconnu ou d'un document équivalent, avaient leur domicile en dehors de la Suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, ou qui ne peuvent pas prouver un domicile antérieur en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein, la contribution selon l'art. 9 de la Convention intercantonale sur les hautes écoles spécialisées (FHV) à partir de 2005 du 12 juin 2003.
1. Quiconque termine avec succès les programmes d'études à l'université est autorisé à porter le titre correspondant.
2. Un titre acquis illégalement est retiré par l'instance qui l'a conféré.
3. Le canton de Saint-Gall régit la protection des titres, dans la mesure où celle-ci n'est pas réglementée par la législation fédérale ou dans le cadre de la coordination universitaire suisse.
1. Les étudiants immatriculés forment la communauté étudiante.
2. Elle a droit à une information adéquate et à la participation.
3. Le conseil d'administration de l'université définit les droits et les obligations, la conception de la participation ainsi que les conditions-cadres pour l'organisation dans le statut universitaire.
1. Le conseil universitaire règle la discipline des participants aux cours ainsi que des candidats à l'admission à l'université.
2. Il peut prévoir, comme mesure disciplinaire la plus sévère, l'exclusion définitive des études à l'université.
1. Le mandat de prestations précise les missions de l'université selon l'article 3 de ce décret et selon le statut de l'université.
2. Le mandat de prestations détermine notamment
a) les axes de développement ;
b) les prestations à fournir et les critères d'atteinte des objectifs ;
c) les besoins en fonds publics.
3. Il est accordé pour une durée de quatre ans et renouvelé au début de la troisième année civile suivant le début de la durée du mandat des autorités du canton de St. Gall.
4. Si le mandat de prestations n'est pas renouvelé à temps avant l'expiration de la durée convenue, le mandat de prestations précédent reste valable jusqu'à son renouvellement.
1. L'université finance ses dépenses par
a) des frais ;
b) des contributions des porteurs ;
c) d'autres revenus.
1. Les cantons de Schwyz, Glaris, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures et Thurgovie ainsi que la Principauté de Liechtenstein fournissent des contributions FHV ainsi qu'une majoration sur celles-ci.
2. La majoration compense de manière forfaitaire la participation au soutien de l'université, notamment
a) Les coûts résiduels des offres d'études dans le domaine de prestation « enseignement » ;
b) Le financement de base dans le domaine de prestation « recherche » ;
c) Les investissements dans les équipements et l'infrastructure bâtie.
3. La majoration sur les contributions FHV selon alinéa 1 de cette disposition est fixée pour chaque domaine dans l'annexe du présent décret.
1. Le supplément aux cotisations FHV selon l'art. 35 de cet arrêté peut être ajusté si
a) l'évaluation des contributions fédérales ou des cotisations FHV subit un changement permanent ;
b) l'offre de prestations de l'université subit une modification dans les domaines spécialisés.
2. Les gouvernements des organismes gestionnaires fixent, à la demande de la conférence des gestionnaires, par une décision concordante, le montant du supplément ainsi que le moment de l'ajustement. L'ajustement nécessite l'approbation par les organes compétents des organismes gestionnaires.
1. La Contribution de l'État du canton de Saint-Gall
a) assure l'exécution du mandat de prestation ;
b) est fixée sous forme de forfait et déduit également les contributions FHV ainsi que les avantages du site ;
c) est décidée pour quatre ans et renouvelée au début de la troisième année civile après le début du mandat des autorités du canton de Saint-Gall.
2. Dans le budget financier du canton de Saint-Gall, la contribution à l'université est un crédit spécial du compte de résultat. Elle est ajustée en cas de modification générale des salaires du personnel de l'État de Saint-Gall de manière à refléter intégralement le montant total des salaires des employés de l'université imputés au crédit spécial.
3. Si le mandat de prestation n'est pas renouvelé en temps voulu, le canton de Saint-Gall verse un acompte pour une année supplémentaire de montant égal à la dernière tranche annuelle.
1. L'établissement d'enseignement supérieur remplit le mandat de prestation et utilise la contribution de son entité porteuse ainsi que les autres moyens de manière autonome.
2. Il établit les comptes annuels conformément aux prescriptions du gouvernement du canton de Saint-Gall en matière de comptabilité.
1. L'université profite des opportunités et assume des risques dans le cadre de l'accomplissement de son mandat de performance.
2. Pour garantir sa capacité d'évolution et de gestion des risques, elle constitue et utilise des capitaux propres conformément aux réglementations du gouvernement du canton de St.Gall.
3. Si des développements imprévisibles ou des circonstances extraordinaires remettent en question l'accomplissement du mandat de performance, l'université sollicite une adaptation du mandat de performance ou de la contribution de soutien du canton de St.Gall.
1. Pour les relations de travail, le droit du personnel du canton de Saint-Gall s'applique par analogie, sous réserve de l'art. 50 let. b de cet accord et dans la mesure où l'université n'adopte pas de dispositions particulières en matière de droit du personnel.
2. Le conseil de l'université adopte un règlement du personnel. Celui-ci contient des dispositions particulières en matière de droit du personnel qui tiennent compte des conditions propres à l'université et règle notamment la procédure de conciliation en cas de litiges relatifs au droit du personnel.
3. Le règlement du personnel visé au paragraphe 2 de la présente disposition doit, pour être valable, être approuvé par le gouvernement du canton de Saint-Gall.
1. Les collaboratrices et collaborateurs ont droit à une information et une participation appropriées. La mise en œuvre est effectuée dans le statut universitaire.
1. La Responsabilité des organes ainsi que du personnel est régie par la loi sur la responsabilité des corporations et établissements de droit public et la responsabilité des autorités et des fonctionnaires publics (Loi sur la Responsabilité) du canton de St.Gall du 7 décembre 1959.
1. Le canton de St.Gall met à la disposition de l'université les biens immobiliers dont elle a besoin pour remplir son mandat de prestation.
2. L'université verse une compensation pour l'utilisation basée sur un calcul complet des coûts selon les principes de gestion d'entreprise.
3. Elle assure l'entretien.
1. Dans la mesure où les biens immobiliers mis à disposition par le canton de Saint-Gall ne couvrent pas les besoins en immobilier selon le mandat de prestations, l'université peut conclure des contrats de location.
1. L'établissement d'enseignement dispose d'un système de contrôle interne et de gestion des risques approprié aux risques.
2. Elle présente, conformément aux règlements du gouvernement du canton de St.Gall
a) un rapport annuel. Celui-ci se prononce en particulier sur l'état de la prestation de services et l'utilisation des moyens ;
b) tous les quatre ans, un rapport sur l'accomplissement du mandat de prestation et l'utilisation de la contribution de soutien du canton de St.Gall.
1. Les gouvernements des organismes porteurs ainsi que les départements compétents et la conférence des porteurs reçoivent toutes les informations et documents pertinents du conseil d'administration des hautes écoles.
1. La procédure administrative et la justice sont régies par la loi sur la juridiction administrative du canton de St. Gall du 16 mai 1965, dans la mesure où cette ordonnance ne prévoit pas de dispositions contraires.
1. Le conseil universitaire élit la présidente ou le président ainsi que les membres de la commission de recours.
2. Elle est composée de
a) un président ou une présidente;
b) trois enseignants titulaires;
c) un représentant du corps étudiant;
d) avec voix consultative, une secrétaire juridique ou un secrétaire juridique.
1. La Commission de recours statue sur les recours contre les décisions de la direction de l'établissement universitaire ou des instances subordonnées à celle-ci, qui se fondent sur les règlements d'admission, d'études et d'examens ainsi que sur les règlements disciplinaires conformément à l'article 32 de cet arrêté.
1. Le Tribunal administratif du canton de Saint-Gall juge
a) Les recours contre les décisions et arrêts des organes de l'université ;
b) Les actions en justice en matière de droit du personnel, après une procédure de conciliation préalable.
1. Les gouvernements des parties prenantes peuvent résilier leur adhésion en respectant un préavis de trois ans à la fin d'une période de mandat de performance, par notification écrite adressée aux gouvernements des autres parties prenantes.
1. Les autres membres peuvent résilier leur adhésion au même terme de résiliation dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration de résiliation.
1. Si le canton de Saint-Gall et au moins deux autres partenaires restent, l'accord reste en vigueur entre eux. Les partenaires qui se retirent n'ont aucun droit à une part du patrimoine de l'université.
2. S'il ne reste que le canton de Saint-Gall et un autre partenaire, le canton de Saint-Gall peut gérer l'université
a) en collaboration avec le partenaire restant et éventuellement de nouveaux partenaires, en maintenant cet accord en vigueur. Les partenaires qui se retirent n'ont aucun droit à une part du patrimoine de l'université ;
b) en collaboration avec le partenaire restant et éventuellement de nouveaux partenaires, sous la conclusion d'un nouvel accord. Tous les actifs et passifs de l'université ainsi que les droits sur son nom seront transférés sans indemnité au nouveau partenariat ;
c) seul. Tous les actifs et passifs de l'université ainsi que les droits sur son nom seront transférés sans indemnité à la nouvelle entité dirigeante.
1. Les accords suivants sont abrogés
a) Accord concernant la Haute école spécialisée intercantonale de St-Gall du 16 mars 1999;
b) Accord concernant la Haute école de Rapperswil du 26 mai 2015.
2. L'abrogation de l'accord concernant la Haute école de technique de Buchs du 20 juin 1968 fait l'objet d'un accord distinct.
3. Les dispositions prises en exécution des accords visés aux alinéas 1 et 2 de cette disposition restent valables jusqu'à leur abrogation par le conseil d'administration de l'école supérieure, sauf disposition contraire de ce décret.
1. L'école supérieure est le successeur juridique de l'Interkantonale Fachhochschule St.Gallen, de l'école supérieure de Rapperswil et de l'école supérieure de technologie de Buchs.
1. Les biens immobiliers appartenant à l'Université inter-cantonale des sciences appliquées de St.Gallen et à l'Université de Rapperswil au début de l'exécution de cet accord deviennent la propriété du canton de St.Gallen.
2. Le traitement des biens immobiliers appartenant à l'Université des sciences appliquées de Buchs au début de l'exécution de cet accord fait l'objet d'un accord séparé.
1. La nouvelle haute école reprend, à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le personnel de la Haute école inter-cantonale de St.Gall, de la Haute école de Rapperswil et de la Haute école de technique de Buchs.
2. Dans la mesure où les dispositions de droit du personnel de la nouvelle haute école ne sont pas encore applicables, les relations de travail sont poursuivies selon le droit du personnel des hautes écoles précédentes.
3. Le conseil de la haute école règle les détails, sous réserve de l'approbation du gouvernement du canton de Saint-Gall.
1. Le canton de St.Gall règle à la date du transfert vers une autre institution de prévoyance un éventuel déficit découlant du contrat de raccordement avec le « BVK Prévoyance du personnel du canton de Zurich » pour le personnel repris de la Haute École de Rapperswil en vertu de l'art. 57 de ce règlement, à moins que la Haute École n'effectue ce financement complémentaire sur ses propres fonds.
2. Si la contribution de financement complémentaire effectuée inclut le préfinancement d'une participation des assurés, la Haute École peut impliquer le personnel assuré de la Haute École auprès de la « BVK Prévoyance du personnel du canton de Zurich » au financement au moment du transfert.
3. Le gouvernement du canton de St.Gall règle l'évaluation et le remboursement de la participation des assurés.
1. Si cet accord n'entre pas en vigueur au début d'une année civile, l'année de l'entrée en vigueur est appelée année de transition.
2. Au cours de l'année de transition, les partenaires de l'accord contribuent à leur part des coûts non couverts de la Haute école spécialisée intercantonale de St.Gallen, de l'Université des sciences appliquées de Rapperswil et de l'École d'ingénierie de Buchs selon les accords de participation précédents pour l'ensemble de l'année comptable (du 1er janvier au 31 décembre).
3. L'établissement des comptes annuels et la détermination des contributions des partenaires pour l'année de transition se font, sous réserve de l'alinéa 4 de cette disposition, conformément aux accords de participation précédents de la Haute école spécialisée intercantonale de St.Gallen, de l'Université des sciences appliquées de Rapperswil et de l'École d'ingénierie de Buchs.
4. La décision concernant les comptes annuels et le rapport d'activité à l'attention des gouvernements pour l'année de transition est prise conjointement par le membre du gouvernement compétent de chaque partenaire.
5. Si cet accord entre en vigueur au début d'une année civile, les alinéas 3 et 4 de cette disposition sont appliqués de manière appropriée pour les comptes annuels et le rapport d'activité de l'année précédente.
1. Le premier mandat de prestations et la première contribution de l’État du canton de St-Gall en vertu de cet arrêté s'appliquent aux années 2021 à 2022.
1. La conférence des responsables prévue à l'art. 13 de ce décret commence ses activités le 1er janvier 2020.
2. Durant la phase de création de l'université et jusqu'au début d'exécution de toutes les dispositions de ce décret, la conférence des responsables est en outre chargée des tâches suivantes selon l'art. 13 alinéa 2 de ce décret
a) Définition de l'organisation fondatrice de l'université (jusqu'au niveau des départements inclus);
b) Établissement des relations de travail des membres de la direction de l'université;
c) Définition de l'identité et du design de l'université.
1. L'élection et l'entrée en fonction du conseil de l'université selon l'article 18 de ce décret ont lieu le 1er janvier 2020.
2. La première élection se fait pour une première durée de mandat prolongée du 1er janvier 2020 au 31 mai 2024.
1. La durée du mandat des membres des organes de la justice de l'Université Intercantonale de St.Gallen, de la Haute École de Rapperswil et de la Haute École de Techniques de Buchs est prolongée jusqu'à l'entrée en fonction des organes de la justice conformément à la section VI de cet arrêté.
2. La commission de recours selon l'art. 48 de cet arrêté reprend, lors de son entrée en fonction, les procédures en cours des instances de recours internes des établissements précédents. Elle poursuit les procédures avec la structure de la nouvelle université et juge les litiges selon le droit antérieur.
3. Le tribunal administratif du canton de St.Gallen reprend, lors de l'entrée en fonction de la commission de recours selon l'art. 48 de cet arrêté, les procédures en cours des instances de recours judiciaires indépendantes externes des anciens établissements. Il poursuit les procédures avec la structure de la nouvelle université et juge les litiges selon le droit antérieur.
1. Cet accord devient juridiquement valable lorsque le canton de St.Gall et au moins deux autres entités l'ont signé.
1. Le gouvernement du canton de Saint-Gall décide du début de l'exécution.