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Ordonnance sur les écoles moyennes et les hautes écoles (MHV) (MHV)

50 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

1. Section : Dispositions Générales

1. Les filières de l'enseignement gymnasial répondent aux exigences de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale.

2. Les filières de l'enseignement des écoles de culture générale répondent aux exigences du Règlement sur la reconnaissance des diplômes des écoles de culture générale de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP).

3. Les filières de l'école professionnelle du commerce se conforment à la législation sur la formation professionnelle.

2. Section : Compétence

1. Dans la mesure où le droit supérieur ne prévoit pas autre chose, le département compétent dirige le secteur de l'éducation secondaire et supérieure et exerce la surveillance, notamment sur les établissements d'enseignement.

2. Section : Compétence

1. L'office compétent exécute la législation sur les écoles polyvalentes et les établissements d'enseignement supérieur, dans la mesure où aucune autre compétence n'est fixée. Il veille en particulier au reporting et au contrôle, établit les conditions-cadres pour l'assurance et le développement de la qualité scolaire de l'école secondaire cantonale et évalue le besoin en prestations et offres.

3. Section : Établissements d'enseignement privés

1. La reconnaissance des programmes de formation des écoles secondaires privées requiert une demande écrite. À la demande doivent être jointes les pièces nécessaires pour vérifier le respect des conditions légales.

2. Si les conditions légales ne sont plus remplies temporairement, des mesures de rétablissement peuvent être ordonnées. Si les conditions légales ne sont plus remplies de manière permanente, la reconnaissance est retirée.

4. Section : École secondaire cantonale - I. Porteur de projet et infrastructure

1. Le conseil exécutif détermine ou abroge, au cas par cas, les prestations supplémentaires allant au-delà de l'offre de prestations légales ainsi que leurs niveaux de couverture des coûts, en tenant compte des prestations à offrir gratuitement.

4. Section : École secondaire cantonale - I. Parrainage et infrastructure

1. Les défauts du mobilier sont réparés par l'école secondaire cantonale dans le cadre du budget global. Les défauts et les nouveaux besoins relatifs aux installations et aux locaux sont communiqués par la direction de l'école à l'unité organisationnelle responsable des biens immobiliers.

2. Si des tiers utilisent les locaux et installations de l'école, ils concluent un accord écrit avec la direction de l'école. Cet accord règle au minimum les frais, la durée d'utilisation et les éventuelles conditions.

3. Le département compétent édicte un règlement intérieur. Il peut déléguer cette compétence à la direction de l'école.

4. Section : École secondaire cantonale - II. Direction et organisation

1. Un département comprend tous les enseignants et les apprenants d'un programme éducatif.

2. Les départements de l'école secondaire sont dirigés par des prorecteurs ou prorectrices, qui sont nommés par le recteur ou la rectrice.

4. Section : École secondaire cantonale - II. Direction et organisation

1. Membres de la direction de l'école sont la rectrice ou le recteur et les vice-rectrices et vice-recteurs. La rectrice ou le recteur peut nommer d'autres membres.

2. La direction de l'école comprend au maximum sept membres.

3. La direction de l'école est présidée par la rectrice ou le recteur. Elle prend ses décisions selon le principe de la majorité, la rectrice ou le recteur ayant voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

4. Section : École secondaire cantonale - II. Direction et organisation

1. Outre les tâches et compétences expressément mentionnées dans la législation, la direction de l'école est notamment responsable de

a) l'émission de décisions concernant les enseignants ou les élèves ;

b) le développement et l'assurance de la qualité ;

c) le développement et l'élaboration des projets nécessaires pour l'école dans le cadre des directives stratégiques.

4. Section : École secondaire cantonale - II. Gestion et organisation

1. L'école secondaire cantonale développe et assure systématiquement la qualité de ses prestations.

2. À cette fin, la direction de l'école adopte un concept. Au minimum, la conférence scolaire, la commission de l'école secondaire et le département compétent doivent être consultés au préalable.

4. Section : École secondaire cantonale - II. Direction et organisation

1. Les tâches et compétences de la direction de l'école peuvent être déléguées aux employés ainsi qu'à des unités organisationnelles internes à l'école ou à des comités, conformément au règlement scolaire ou à un cahier des charges. Cependant, la compétence de disposition et de réglementation ne peut être déléguée.

4. Section : Lycée Cantonal - II. Gestion et Organisation

1. La conférence scolaire est convoquée par la direction de l'école au moins une fois par semestre. De plus, un tiers de ses membres peut demander la convocation à tout moment.

2. La direction de l'école invite à temps aux réunions en annonçant les points de l'ordre du jour.

3. Les enseignants et les membres de la direction de l'école sont en principe tenus de participer à la conférence scolaire. Concernant la dispense, ce qui suit s'applique

a) En cas de faible implication, le recteur ou la rectrice peut exempter de manière générale un grand nombre de membres de la conférence de l'obligation de participation.

b) Dans des cas particuliers, le recteur ou la rectrice peut dispenser, sur demande, des membres de la conférence pour des raisons importantes pour certaines conférences.

4. Pour les autres employés du lycée cantonal, la participation à la conférence scolaire est volontaire.

5. La conférence scolaire peut, sur demande écrite, accorder aux associations d'élèves un siège avec voix consultative. Les statuts de l'association doivent être joints à la demande. L'admission ne peut être refusée que pour des raisons importantes. La conférence scolaire communique sa décision par écrit.

6. La direction de l'école peut exclure des associations d'élèves de certains points de l'ordre du jour ou de l'ensemble des réunions pour des raisons importantes.

4. Section: Lycée cantonal - II. Direction et organisation

1. La direction de l'école peut ordonner l'annulation des cours pendant un maximum de six demi-journées par an, notamment pour

a) Des événements d'importance régionale ou nationale ;

b) Des journées de transition (jours de pont) ;

c) Des formations pour les enseignants et des manifestations pour le développement scolaire et de la qualité.

2. Le département compétent peut en outre ordonner l'annulation des cours pendant un maximum de quatre demi-journées par an, si des organisations d'enseignants organisent des formations continues.

3. Les enseignants peuvent être tenus à présence par la direction de l'école dans les cas prévus au paragraphe 1 et par le département compétent dans les cas prévus au paragraphe 2.

4. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, les formations continues et les manifestations pour le développement scolaire et de la qualité se déroulent en dehors des heures d'enseignement. En ce qui concerne l'obligation de présence des enseignants, l'article 31 s'applique.

4. Section : École secondaire cantonale - II. Direction et organisation

1. En cas d'empêchement des enseignants, il convient d'éviter, dans la mesure du possible, les interruptions de cours ou d'activités scolaires.

2. Si un empêchement est de courte durée, l'emploi du temps sera provisoirement réorganisé dans la mesure du possible ou les élèves concernés seront occupés par les enseignants présents. En cas d'empêchements prolongés, la direction de l'école assure généralement un remplacement.

3. La rémunération des interventions et remplacements selon l'alinéa 2 est régie par les directives concernant l'indemnisation des remplacements et des tâches particulières dans les écoles cantonales.

4. Section : École secondaire cantonale - III. Élèves

1. L'étendue et le contenu de l'examen d'entrée sont établis par un groupe de travail dans lequel prennent place trois représentants et représentantes des écoles secondaires ainsi que des écoles cantonales. Les membres sont nommés par le département compétent et disposent chacun d'une voix. Une représentation par suppléance est possible.

2. Un représentant du département compétent dirige le groupe de travail avec voix consultative. D'autres experts peuvent être consultés avec voix consultative.

4. Section : École Secondaire Cantonale - III. Apprenants

1. **La décision relative à l'admission** est basée sur l'examen d'admission passé dans une école cantonale et l'évaluation de l'école précédemment fréquentée. D'autres preuves de la performance des candidates et candidats peuvent être prises en compte, notamment les résultats des tests comparatifs.

2. **Dans des cas justifiés**, l'admission peut être fondée sur un examen d'admission réussi hors du canton. Une telle admission est exclue si la candidate ou le candidat a également passé un examen d'admission à l'école cantonale au cours de la même année scolaire et ne l'a pas réussi.

3. **La rectrice ou le recteur prend les décisions d'admission** et les communique aux titulaires de l'autorité parentale, respectivement aux candidates et candidats majeurs.

4. Section : École secondaire cantonale - III. Apprenants

1. Concernant l'admission des élèves ayant leur domicile réglementaire en matière de bourses en dehors du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures, l'art. 18 s'applique par analogie.

2. Avant la décision d'admission, le service compétent vérifie, sur la base d'un accord, s'il existe une obligation de prise en charge des coûts.

4. Section : École secondaire cantonale - III. Élèves

1. Le retrait volontaire anticipé est communiqué par écrit à la direction de l'école. Sur demande, cette dernière confirme par écrit la fréquentation scolaire en indiquant au minimum la durée de la formation suivie et les classes fréquentées.

4. Section : École secondaire cantonale - III. Élèves

1. Le passage depuis une autre école secondaire s'effectue sans examen d'admission, à condition que les performances de la candidate ou du candidat soient jugées suffisantes et que le comportement soit évalué par les enseignants de l'école précédemment fréquentée au moins comme satisfaisant.

2. Dans tous les autres cas, le passage est subordonné à la réussite d'une procédure d'admission extraordinaire.

3. Le passage peut être refusé aux candidates et candidats qui ont quitté une autre école en raison d'une exclusion imminente.

4. La rectrice ou le recteur prend la décision et la communique aux titulaires de l'autorité parentale ou à la candidate ou au candidat.

4. Section : École Secondaire Cantonale - III. Apprenants

1. Les performances des apprenants sont évaluées avec des notes allant de 6 à 1 au moins dans le cadre des cours obligatoires, des matières facultatives suivies et des examens de fin d'études. Les notes de 6 à 4 désignent des performances suffisantes, tandis que les notes en dessous de 4 indiquent des performances insuffisantes.

2. Le bulletin de notes inclut les notes de performance. Celles-ci sont arrondies à la demi-note la plus proche. Une évaluation du comportement au travail, de l'apprentissage et de l'attitude sociale peut être ajoutée.

3. Avec la promotion, les apprenants sont assignés à la classe supérieure.

4. Les parcours de formation sont clôturés par des examens de fin d'études, qui peuvent se dérouler sous forme écrite, orale ou combinée.

5. La réussite de la formation et la promotion nécessitent des performances suffisantes. Une moyenne peut être calculée à partir de plusieurs éléments. Un poids approprié peut être appliqué. La valeur moyenne est arrondie à la demi-note la plus proche.

6. La rectrice ou le recteur prend les décisions relatives à la promotion et à l'achèvement de la formation et les communique.

4. Section : École secondaire cantonale - III. Élèves

1. La direction de l'école peut déclarer la participation à des événements en dehors de l'emploi du temps obligatoire.

4. Section : École secondaire cantonale - III. Apprenants

1. Raisons importantes pour une dispense de cours ou d'activités obligatoires sont notamment la maladie ou l'accident, la promotion de compétences ou de talents particuliers, ainsi que les engagements bénévoles louables au profit de tiers.

2. En cas d'absences dues à une maladie ou à un accident, un certificat médical peut être requis, en cas d'absences pour d'autres raisons, les justificatifs correspondants.

4. Section : École secondaire cantonale - III. Élèves

1. L'inscription et la désinscription pour la participation à des matières facultatives s'effectuent par écrit. Pour les élèves mineurs, un titulaire de l'autorité parentale signe, tandis que les élèves majeurs signent eux-mêmes.

2. Les élèves peuvent généralement se retirer d'une matière facultative seulement à la fin d'un semestre. Les exceptions nécessitent une demande écrite et une justification matérielle suffisante.

3. En cas de performances insuffisantes ou d'infractions selon l'art. 36 ou l'art. 37, la direction de l'école peut, sur demande de l'enseignant responsable, exclure l'élève de la participation à la matière facultative.

4. Section : École secondaire cantonale - III. Apprenants

1. Élèves invités, qui satisfont aux exigences d'un cursus éducatif, assistent généralement au moins aux cours obligatoires pendant la durée de leur séjour.

2. À titre exceptionnel, des élèves invités qui ne satisfont pas aux exigences d'un cursus éducatif peuvent être admis pour certaines matières ou éléments spécifiques d'un tel cursus.

3. La directrice ou le directeur prend la décision d'admission et la communique aux détenteurs de l'autorité parentale ou au candidat. Sur demande, une attestation de fréquentation scolaire et des performances réalisées peut être délivrée à la fin du séjour.

4. Section : École secondaire cantonale - III. Apprenants

1. Dans la mesure où l'occupation des locaux le permet, les associations d'apprenants ont le droit à une utilisation adéquate et gratuite de l'infrastructure scolaire.

2. Les droits des apprenants à participer s'appliquent également, par analogie, aux associations d'apprenants.

4. Section : Lycée Cantonal - IV. Enseignants

1. Les domaines d'activité professionnelle comprennent notamment

a) Enseignement et éducation : Conduite de l'enseignement ; Réalisation de contrôles de connaissances et d'examens finals.

b) Préparation et suivi des cours : Planification, préparation et évaluation de l'enseignement, conseil et évaluation des apprenants, collaboration avec les détenteurs de l'autorité parentale des apprenants mineurs, coordination des unités d'enseignement avec d'autres enseignants ; Tâches administratives et organisationnelles en rapport avec les apprenants assignés.

c) Travail collectif au sein de l'école : Collaboration avec d'autres enseignants, directions d'école, autorités et commissions ; Participation à la conception et au développement de sa propre école.

d) Formation continue : Formation continue personnelle ; Observation réciproque des cours avec discussion.

4. Section : École secondaire cantonale - IV. Enseignants

1. La durée nette totale de travail se répartit comme suit entre les domaines de missions professionnelles

a) Pour les enseignants du secondaire II dans les écoles moyennes cantonales avec 23 leçons hebdomadaires (tous les enseignants sauf éducation physique, arts visuels, musique et cours d'instrument) de 45 minutes

1. Enseignement et cours 34.5 %;

2. Préparation et suivi des cours 45.5 %;

3. Travail communautaire à l'école 15 %;

4. Formation continue 5 %.

b) Pour les enseignants du secondaire II avec 25 leçons hebdomadaires dans les domaines de l'éducation physique, des arts visuels et cours de musique de 45 minutes

1. Enseignement et cours 37.5 %;

2. Préparation et suivi des cours 47.5 %;

3. Travail communautaire à l'école 10.0 %;

4. Formation continue 5 %.

c) Pour les enseignants du secondaire II avec 29 leçons hebdomadaires d'enseignement instrumental de 45 minutes

1. Enseignement et cours 43.5 %;

2. Préparation et suivi des cours 41.5 %;

3. Travail communautaire à l'école 10.0 %;

4. Formation continue 5 %.

2. La direction de l'école peut ordonner un suivi du temps de travail pour certains enseignants.

4. Section : École secondaire cantonale - IV. Enseignants

1. La direction de l'école peut approuver ou ordonner des modifications temporelles des horaires de travail entre les différentes fonctions pour certains enseignants. Il convient de prendre en considération de manière adéquate les aptitudes, les compétences et l'âge des enseignants ainsi que les intérêts de l'école.

2. Des tâches supplémentaires peuvent être compensées par une réduction de la charge de travail habituelle : tâches de planification des horaires ; tâches de direction de secteur ; projets spéciaux sur mandat de la direction de l'école.

4. Section : École secondaire cantonale - IV. Enseignants

1. La direction de l'école peut obliger les enseignants à être présents pour des tâches en dehors de l'enseignement

a) pendant les semaines de cours, pour un maximum moyen de cinq heures par semaine;

b) pendant la période sans cours, pour un maximum de dix jours par an. Cette obligation de présence doit être discutée et annoncée aux enseignants au début de chaque année scolaire.

2. La direction de l'école peut réduire de manière appropriée l'obligation de présence pour les enseignants à temps partiel.

4. Section : École secondaire cantonale - V. Collaboration avec les parents

1. Pour la collaboration avec les titulaires de l'autorité parentale des apprentis mineurs, la responsabilité incombe en principe à l'école

a) à l'enseignant pour les questions spécifiques à la matière ;

b) à la direction de l'école pour les cas dans lesquels la loi ou le règlement lui attribue les tâches correspondantes ;

c) au professeur principal dans tous les autres cas.

4. Section : École secondaire cantonale - V. Collaboration avec les parents

1. Les apprenants majeurs effectuent les déclarations et actes juridiques les concernant en relation avec l'école. Les informations et décisions de l'école leur sont communiquées directement.

2. La communication d'informations de l'école aux parents d'apprenants majeurs nécessite une autorisation correspondante de l'apprenant. Les apprenants notifient généralement cette autorisation à la direction de l'école par écrit. Celle-ci informe ensuite au moins le professeur principal ainsi que d'autres enseignants de l'apprenant concerné.

4. Section : École secondaire cantonale - VI. Fonctionnement de l'école

1. Le département compétent fixe le moment des semaines de cours et des semaines sans cours.

4. Section : École secondaire cantonale - VI. Fonctionnement scolaire

1. Les apprenants sont tenus de se conformer aux directives de la direction de l'école, des enseignants et des autres membres du personnel du collège cantonal.

4. Section : École secondaire cantonale - VI. Fonctionnement scolaire

1. Infractions pour lesquelles les enseignants et la direction de l'école peuvent prendre des mesures sans décision formelle, notamment

a) Non-respect des instructions ;

b) Non-respect des obligations de bienséance ;

c) Perturbation des cours ;

d) Infractions aux dispositions relatives à la fréquentation scolaire et aux absences ;

e) Infractions au règlement scolaire et au règlement intérieur ;

f) Infractions aux accords et dispositions concernant les événements scolaires ou extrascolaires.

4. Section : École secondaire cantonale - VI. Fonctionnement de l'école

**1. Infractions graves pour lesquelles la direction de l'école peut imposer des mesures disciplinaires sont notamment :**

a) perturbation significative du fonctionnement de l'école ;

b) négligence importante des devoirs ;

c) atteinte grave aux droits de la personnalité des autres personnes impliquées dans le fonctionnement de l'école ;

d) commission d'une infraction au sens de la législation pénale qui est incompatible avec l'appartenance à une école secondaire.

**2. Les mesures disciplinaires concernant les apprenants mineurs sont notifiées directement à ceux-ci ainsi qu'aux titulaires de l'autorité parentale.**

5. Section: Attribution aux lycées de cantons extérieurs

1. Le département compétent fixe, dans le cadre de l'Accord scolaire régional, la volonté de financement pour les offres de formation reconnues hors canton.

2. Dans la mesure où une volonté de financement a été déclarée, cela équivaut à une attribution au sens de l'art. 35 al. 1 let. b de la MHG.

5. Section : Affectation à des écoles secondaires d'autres cantons

1. Critères pour l’évaluation de la raisonnabilité du chemin scolaire sont la longueur, le temps nécessaire ainsi que la manière de le parcourir.

2. Une irrésionnabilité est généralement constatée,

a) lorsque le trajet aller avec les transports publics de l'arrêt le plus proche du domicile à celui de l'école secondaire cantonale dure plus de 60 minutes au début des heures de cours et que l'école secondaire hors canton correspondante peut être atteinte en moins de 40 minutes, ou

b) lorsque les élèves doivent quitter leur domicile plus de 90 minutes avant le début des cours pour rejoindre à temps l'école secondaire cantonale au début des heures de cours en utilisant les transports publics et que l'école hors canton peut être atteinte en moins de 60 minutes.

3. En cas d'irrémissibilité, le service compétent attribue les élèves concernés, sur demande écrite, à une école secondaire hors canton. La décision est sujette à l'approbation des autorités compétentes de l'école hors canton.

4. Si les connexions de transport se détériorent au cours d'une formation en cours, l'alinéa 3 s'applique mutatis mutandis. La condition préalable est que le restant de la formation secondaire inclut trois semestres ou plus.

5. Si les connexions de transport s'améliorent au cours d'une formation en cours, les élèves concernés peuvent continuer à fréquenter l'école hors canton à laquelle ils ont été attribués jusqu'à la fin de leur formation.

5. Section : Affectation à des écoles secondaires d'un autre canton

1. L'autorité compétente veille, par l'affectation appropriée aux écoles secondaires hors du canton, à l'équilibre des effectifs et à une utilisation adéquate des locaux au sens de l'art. 35 al. 2 de la Loi sur les écoles moyennes (MHG).

5. Section : Affectation à des écoles secondaires d'autres cantons

1. Sur l'affectation à une école hors canton en raison du déplacement de la résidence des élèves vers Appenzell Rhodes-Extérieures pendant une formation en cours, la décision est prise par l'office compétent.

6. Section : Finances - I. Écoles moyennes

1. Les élèves ou les détenteurs de l'autorité parentale supportent généralement l'intégralité des coûts pour

a) les activités scolaires particulières telles que les camps scolaires, séjours linguistiques, semaines spéciales ou excursions, et

b) les supports pédagogiques personnels et matériel scolaire nécessaires.

6. Section : Finances - I. Écoles moyennes

1. Des frais appropriés sont perçus auprès des apprenants ou des titulaires de l'autorité parentale pour

a) les cours instrumentaux volontaires;

b) la fréquentation des matières facultatives;

c) la restauration des apprenants.

6. Section : Finances - I. Collèges

1. À défaut d'accord, les frais de scolarité sont fixés selon les tarifs de la Convention scolaire régionale.

2. Si les élèves d'Appenzell Rhodes-Extérieures déménagent dans un autre canton au cours d'une formation en cours, ils peuvent poursuivre le reste de leur formation à l'école cantonale, à condition d'avoir accompli au moins la moitié de la formation. Si aucune autre collectivité n'est tenue de payer, la fréquentation scolaire est gratuite.

6. Section : Finances - I. Écoles moyennes

1. Les demandes dans les cas de rigueur selon l'art. 37 al. 3 et 4 MHG doivent être soumises par écrit accompagnées des documents nécessaires à l'évaluation.

6. Section : Finances - I. Écoles secondaires

1. Dans la mesure où le droit supérieur et le présent règlement ne prévoient pas autrement, des frais couvrant les coûts sont généralement perçus pour les prestations supplémentaires du gymnase cantonal.

6. Section : Finances - I. Écoles moyennes

1. La direction de l'école établit un règlement sur les frais. Celui-ci est approuvé par le département compétent.

2. La direction de l'école peut déléguer la compétence de facturation aux membres du personnel.

6. Section : Finances - II. Universités

1. Contributions aux frais pour la fréquentation d'une haute école hors canton sont perçues par l'office compétent.

7. Section : Dispositions d'exécution

1. Le département compétent établit un règlement scolaire qui comprend d'autres dispositions concernant l'organisation, le fonctionnement de l'école ainsi que les droits et obligations des participants au fonctionnement de l'école, notamment en ce qui concerne la procédure d'admission, l'évaluation des performances, la promotion, la conclusion de la formation et la dispense. Il peut déléguer la compétence à la direction de l'école.

2. Dans la mesure où le règlement scolaire définit les droits et obligations des apprenants, ceux-ci se réfèrent principalement aux apprenants des sections du secondaire. Si d'autres sections sont gérées, les droits et obligations s'appliquent en conséquence à ces apprenants, à moins qu'il n'existe des dispositions contraires.

7. Section: Dispositions d'exécution

1. La compétence pour l'adoption des plans d'études scolaires et pour l'approbation des matières principales proposées dans les filières de l'enseignement secondaire est déléguée au département compétent.

8. Section : Dispositions finales et transitoires

1. La résiliation en raison d'une grave violation des obligations ou d'un manque d'aptitude à la profession enseignante doit être signalée au département compétent.

8. Section : Dispositions finales et transitoires

1. Les enseignants rémunérés en 2014 selon le niveau de carrière 20 seront rémunérés au niveau de carrière 21 à partir du 1er janvier 2015, indépendamment de leur âge et de leur nombre total d'années de carrière, à condition que les conditions soient remplies.

2. Les élèves, qui ont été admis ou affectés à une école secondaire extra-cantonale avant l'entrée en vigueur de ce règlement, peuvent terminer gratuitement le reste de la formation concernée dans cette école, même si les critères pour fréquenter des écoles extra-cantonales selon ce règlement ne sont plus remplis.

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