Art. 9 Loi sur l'exécution des peines et mesures (JVG) - Délinquants et délinquantes présentant un danger pour le public
Art. 9 JVG — Délinquants et délinquantes présentant un danger pour le public
**1. La détermination et la vérification de la dangerosité publique des délinquantes et des délinquants au sens de l'article 75a, alinéa 3 du Code pénal suisse (StGB), relèvent du département compétent, le cas échéant avec le concours d'une commission spécialisée conformément à l'article 62d, alinéa 2 StGB.**
2. À cet égard, il tient particulièrement compte de l'évolution criminelle personnelle, des mobiles, du mode opératoire, des caractéristiques personnelles et psychiatriques telles que l'âge, le sexe, la prise de conscience de l'illégalité de l'acte, le remords, la prise de responsabilité, la capacité à établir des relations, la capacité à conclure des accords, le milieu social, le diagnostic, la conscience de la maladie ou la possibilité de traitement.
3. Les permissions de sortie et autres mesures d'assouplissement de l'exécution de la peine sont accordées lorsque la vérification de la dangerosité publique montre qu'il n'y a plus de dangerosité ou que des mesures d'accompagnement peuvent protéger suffisamment les tiers contre un danger résiduel.
4. Lorsque les mesures d'assouplissement de l'exécution concernent des personnes internées ou condamnées à une peine privative de liberté à vie, il est impératif de faire appel à une commission spécialisée selon l'article 62d, alinéa 2 StGB pour vérifier la dangerosité publique.
5. Si une décision ou une mesure du département concerne l'assouplissement de l'exécution pour une personne condamnée ayant commis un crime selon l'article 64, alinéa 1 StGB, le ministère public est habilité à exercer des recours.