Art. 6 Loi sur l'exécution des peines et mesures (JVG) - Échange de données entre les autorités et les institutions d'exécution
Art. 6 JVG — Échange de données entre les autorités et les institutions d'exécution
1. Les tribunaux et les autorités de poursuite pénale informent le département compétent des sanctions pénales entrées en force de chose jugée. Sur demande, tous les documents nécessaires à l'exécution doivent être transmis au département compétent.
2. Les tribunaux et les autorités de poursuite pénale informent immédiatement le département compétent en présentant les documents requis, lorsqu'une personne délinquante présente un danger pour la collectivité au sens de l'art. 75a CP ou lorsqu'il existe des indices en ce sens.
3. Le département compétent, les établissements d'exécution et d'autres autorités concernées, en particulier les autorités migratoires et la police cantonale, se fournissent mutuellement toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Les dispositions relatives à la protection des données personnelles particulièrement dignes de protection restent réservées.