Loi sur l'aide au recouvrement et l'avance des pensions alimentaires pour enfants - Compétence
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
1. Pour l'exécution de la créance alimentaire, la commune au domicile civil de l'enfant fournit une aide au recouvrement conformément à l'article 290 du Code civil suisse.
2. Les communes peuvent effectuer le recouvrement conjointement ou le confier à des organismes privés appropriés.
1. La commune de domicile accorde des avances aux enfants jusqu'à l'âge de 20 ans accomplis, conformément à la présente loi, lorsque les parents ne remplissent pas ou ne remplissent pas en temps opportun leur obligation d'entretien.
2. Ces avances ne sont pas des prestations d'assistance sociale.
1. Objet de l'avance sont les contributions d'entretien du père ou de la mère, qui sont fixées dans une décision judiciaire ou dans un contrat approuvé par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
2. Ne sont avancées que les contributions d'entretien qui sont devenues exigibles depuis moins d'un mois avant le dépôt de la demande.
3. Les allocations pour enfants ne sont pas avancées.
1. Aucun droit à l'avance n'existe lorsque
a) l'enfant est économiquement indépendant ;
b) la pension alimentaire de l'enfant est assurée par d'autres moyens ;
c) il est raisonnable que l'enfant subvienne à ses besoins par ses propres revenus ;
d) l'enfant réside de manière permanente à l'étranger ;
e) les parents vivent ensemble ;
f) les informations nécessaires sont retenues.
1. Une avance pour les contributions alimentaires est accordée jusqu'au montant de la rente d'orphelin simple la plus élevée de l'assurance vieillesse et survivants fédérale.
2. Une avance est accordée lorsque le parent qui prend soin de l'enfant remplit les conditions requises pour bénéficier d'une prestation complémentaire pour une personne seule avec enfants selon la législation sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale. L'avance ne doit pas, avec le revenu pris en compte, dépasser le seuil de revenu.
3. La situation financière d'un beau-parent doit être prise en compte en raison de son obligation de maintenance conformément à l'art. 278 al. 2 du Code civil suisse.
1. Les demandes d'avance de contributions alimentaires doivent être soumises par le représentant légal de l'enfant bénéficiaire à l'autorité compétente du lieu de domicile civil de l'enfant.
2. La demande doit contenir des informations concernant les données personnelles, les revenus et la situation patrimoniale de l'enfant bénéficiaire de l'entretien, des parents et des beaux-parents. Une procuration d'encaissement doit également être soumise.
3. La demande doit être accompagnée des documents suivants
a) * Titre juridique (décision judiciaire ou contrat approuvé par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte);
b) Certificat d'impôt et attestation de salaire des parents et des beaux-parents.
1. Dans la mesure des avances versées, le droit à l'entretien se transfère à la commune contre le parent qui ne respecte pas son obligation alimentaire.
1. Les avances obtenues illégalement doivent être remboursées.
1. Le Conseil exécutif peut émettre des directives.
1. Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 1981.