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I. Organisation

16 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

I. Organisation

1. Le Département de l'Intérieur et de la Sécurité est l'autorité de surveillance en matière d'état civil.

2. Il est compétent pour les mesures de surveillance et disciplinaires conformément aux dispositions fédérales ainsi que pour l'émission de décisions d'amende en cas de non-respect des obligations de déclaration.

I. Organisation

1. Le Service des droits civiques et de l'état civil relève du Département de l'intérieur et de la sécurité.

2. Le Service exerce toutes les compétences qui ne sont pas transférées à une autre autorité par le droit fédéral, le droit cantonal ou par des accords avec d'autres cantons.

I. Organisation

1. ...

2. Les communes assument à leurs frais les tâches qui leur sont confiées dans le domaine de l'état civil.

3. Les coûts annuels de fonctionnement et d'investissement pour la base de données centrale Infostar sont facturés aux offices de l'état civil au prorata du nombre d'habitants de chaque cercle d'état civil respectif.

I. Organisation

1. Les communes d'un district de l'état civil élisent pour leur office de l'état civil au moins une officier ou un officier de l'état civil, désignent la directrice ou le directeur et organisent la suppléance. Toute mutation de personnel doit être communiquée à l'office compétent au préalable.

2. ...

II. Exercice des fonctions

1. La langue officielle est l'allemand.

II. Exercice des fonctions

1. L'office de l'état civil soumet les dossiers à l'examen de l'organe compétent lorsqu'une personne étrangère est inscrite au registre de l'état civil.

2. L'organe compétent peut

a) fixer des exceptions à l'obligation de présentation des dossiers ;

b) assujettir des cas supplémentaires à l'obligation de présentation des dossiers ;

c) dispenser totalement ou partiellement certains ou certaines officiers de l'état civil, qui possèdent les connaissances requises, de l'obligation de présentation des dossiers.

II. Exercice des fonctions

1. La consultation des registres de l'état civil au sens de l'art. 92b al. 4 OEC s'effectue aux archives d'État.

II. Exercice des fonctions

1. Les offices d'état civil ordinaires sont compétents pour les tâches visées à l'art. 2 al. 2 ZStV.

2. Les décisions et documents étrangers concernant l'état civil, fondés sur des dispositions de l'autorité de surveillance, sont constatés comme suit

a) * dans les cas de l'art. 23 al. 1 et al. 2 let. a ZStV, par l'office d'état civil au lieu d'origine de la personne concernée;

b) * dans les cas de l'art. 23 al. 2 let. b ZStV, par l'office d'état civil au lieu de domicile de la personne concernée ou au lieu où une autre action officielle doit être entreprise par la suite;

c) * dans les cas de l'art. 23 al. 2 let. c ZStV, par l'office d'état civil au lieu de naissance de la personne concernée.

3. Les décisions administratives de la Confédération ainsi que les naturalisations, les libérations et les constatations de la citoyenneté sont constatées par l'office d'état civil au lieu d'origine de la personne concernée.

4. Les jugements des tribunaux cantonaux sont constatés par l'office d'état civil au siège du tribunal. Les jugements du Tribunal fédéral sont constatés par l'office d'état civil au siège de la première instance.

5. Les changements de nom, les adoptions ainsi que la reconnaissance testamentaire d'un enfant sont constatés par l'office d'état civil au siège de l'autorité administrative décisionnelle.

6. Les tribunaux et les autorités administratives adressent leurs communications concernant les décisions à l'office d'état civil compétent pour la constatation.

II. Exercice des fonctions

1. Quiconque est présent au décès d'une personne inconnue ou découvre le corps d'une telle personne doit sans délai en informer la police cantonale.

2. La police cantonale informe par écrit l'office de l'état civil compétent sur le lieu du décès.

II. Exercice des fonctions

1. Si une personne décède dans sa commune de résidence, le décès peut être signalé oralement à cette commune. Chaque commune désigne un service compétent.

2. Lors de la déclaration, doivent être remis le certificat de décès médical ainsi que les documents nécessaires à l’enregistrement du décès.

3. Le service de la commune de résidence, qui reçoit la déclaration, doit informer immédiatement par écrit l’office de l’état civil compétent du décès. Les documents mentionnés au paragraphe 2 doivent être joints.

II. Exercice des fonctions

1. Les offices d'état civil doivent certifier chaque déclaration de décès ou de découverte de cadavre à l'attention de l'autorité compétente pour l'inhumation ou la délivrance d'un laissez-passer mortuaire.

2. Le Département de la santé et des affaires sociales accorde l'autorisation d'inhumation ou de délivrance d'un laissez-passer mortuaire lorsque la déclaration de décès ou de découverte de cadavre n'a pas encore été faite à l'office d'état civil.

3. La compétence pour la délivrance de laissez-passer mortuaires est déterminée par l'ordonnance relative à la législation fédérale sur la délivrance de documents de voyage pour les ressortissants suisses.

II. Exercice des fonctions

1. Quiconque trouve un enfant de filiation inconnue doit immédiatement en informer le présidium de la commune du lieu de la découverte. Celui-ci déclenche sans délai les enquêtes policières et informe le Département de l'intérieur et de la sécurité.

2. En l'absence d’indices sur la filiation de l'enfant, le Département de l'intérieur et de la sécurité transmet le dossier à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, qui attribue à l'enfant un nom et un prénom, ordonne une tutelle et en informe par écrit l'état civil.

III. Dispositions finales et transitoires

1. Dans la mesure où le droit fédéral et le droit cantonal ne prévoient pas de règlementation exhaustive, les directives de l'autorité de surveillance ou de l'office spécialisé sont contraignantes.

III. Dispositions finales et transitoires

1. Contre les décisions des offices de l'état civil ainsi que de l'office spécialisé, un recours peut être formé auprès du Département de l'intérieur et de la sécurité dans un délai de 20 jours.

2. Les décisions et arrêts sur recours du Département de l'intérieur et de la sécurité peuvent être contestés devant le Tribunal supérieur dans un délai de 30 jours.

III. Dispositions finales et transitoires

1. Les registres concernant les actes de naissance, de décès et de mariage reçus de l'extérieur (Registre B) selon l'article 12 de l'Ordonnance du 7 décembre 1987 sur l'état civil seront tenus jusqu'au 31 décembre 2004.

III. Dispositions finales et transitoires

1. L'ordonnance sur l'état civil est abrogée.

2. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2003. Elle nécessite l'approbation de la Confédération.

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