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142.22 PKG CH-AR

Loi sur la caisse de pensions d'AR (PKG) - Nom, forme juridique et siège (PKG)

25 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

I. Généralités

1. Sous le nom de Caisse de pension AR, il existe, au sens de l'art. 108 KV, une institution de prévoyance de droit public dotée de sa propre personnalité juridique et gérée selon des principes actuariels. Son siège est à Herisau.

I. Généralités

1. La Caisse de Pension AR sert à la prévoyance professionnelle des assurés contre les conséquences économiques de la vieillesse, du décès et de l'invalidité.

I. Généralités

1. Sont affiliés de plein droit à la Caisse de pension AR

a) les employés et les membres des autorités du canton ;

b) le personnel des établissements publics autonomes du canton, y compris l'association hospitalière d'Appenzell Rhodes-Extérieures et AR Informatik SA ;

c) les enseignants des écoles publiques.

2. Par contrat, d'autres personnels peuvent être affiliés à la Caisse de pension AR. La condition requise est que l'employeur concerné exerce principalement des fonctions publiques dans le canton.

I. Généralités

**1. La caisse de pension AR est gérée selon le principe de la capitalisation intégrale.**

2. Elle fournit des prestations de retraite basées sur l'épargne accumulée (système de primauté des cotisations).

3. Elle octroie des prestations en cas d'invalidité et de décès avant la retraite sur la base du salaire assuré (système de primauté des prestations).

4. Pour les assurés qui sont affiliés à la caisse de pension AR en vertu de la loi, l'assurance standard s'applique. Des assurances dérogatoires peuvent être proposées dans les contrats d'adhésion.

II. Financement

1. L'assurance standard est fondée sur un plan de cotisations, financé dans son ensemble à 44 % par les cotisations des assurés et à 56 % par les cotisations des employeurs.

II. Financement

1. Le salaire annuel assuré est la base pour le calcul des cotisations annuelles et des contributions de redressement.

2. Il correspond au salaire annuel selon la Loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants, diminué des éléments de salaire occasionnels et de la déduction de coordination selon la LPP. Pour les travailleurs à temps partiel, la déduction de coordination est réduite proportionnellement.

3. La commission administrative détermine quels éléments de salaire occasionnels peuvent être déduits du salaire annuel.

4. Le salaire annuel maximal assurable correspond au maximum de la classe de traitement 20 selon le Règlement sur les salaires.

II. Financement

1. Les cotisations annuelles se composent des contributions d'épargne, de risque et de gestion administrative.

2-3 ...

4. La commission de gestion fixe les cotisations annuelles dans le cadre des dispositions légales au sein du règlement de prévoyance. Les nouvelles déterminations ne peuvent entrer en vigueur qu'au début d'une année et doivent être publiées au plus tard six mois avant qu'elles ne deviennent effectives.

5. ...

II. Financement

1. Les contributions d'épargne servent à la constitution de l'épargne accumulée.

2. Dans l'assurance standard, les contributions d'épargne en pourcentage du salaire annuel assuré sont les suivantes

Âge | Assuré | Employeur

--- | --- | ---

18 - 19 | 2,8 - 5,2 % | 4,2 - 7,8 %

20 - 24 | 3,8 - 6,2 % | 5,7 - 9,3 %

25 - 29 | 4,8 - 7,2 % | 7,2 - 10,8 %

30 - 34 | 5,8 - 8,2 % | 8,7 - 12,3 %

35 - 39 | 6,8 - 9,2 % | 10,2 - 13,8 %

40 - 44 | 7,6 - 10,0 % | 11,4 - 15,0 %

45 - 49 | 8,6 - 10,6 % | 12,9 - 15,9 %

50 - 54 | 9,2 - 11,2 % | 13,8 - 16,8 %

55 - 59 | 9,8 - 11,8 % | 14,7 - 17,7 %

60 - 65 | 10,4 - 12,4 % | 15,6 - 18,6 %

66 - 70 | 5,6 - 8,8 % | 8,4 - 13,2 %

II. Financement

1. Les cotisations de risque servent au financement des prestations en cas d'invalidité et de décès. Elles peuvent inclure une part pour financer un taux de conversion plus élevé.

2. Dans l'assurance standard, la cotisation de risque pour les assurés et les employeurs s'élève au total à un maximum de 4 % du salaire annuel assuré.

II. Financement

1. La caisse de pension AR prélève une contribution appropriée pour couvrir les frais de gestion.

2. Le montant de la contribution est déterminé sur la base des frais de gestion du dernier compte d'exploitation et en tenant compte du budget prévisionnel de l'année de perception.

II. Financement

1. En cas de restructuration, la caisse de pension AR peut fixer et percevoir une contribution de restructuration temporaire basée sur un plan de restructuration élaboré par l'expert en prévoyance professionnelle. Les employeurs prennent en charge au moins 50 % des mesures de restructuration totales, y compris une éventuelle réduction ou absence d'intérêts sur les avoirs de vieillesse des assurés.

2. Le plan de restructuration doit être communiqué aux employeurs et aux assurés au moins six mois avant la première perception des contributions de restructuration.

II. Financement

1. Si les bases légales fédérales pour la fixation des cotisations changent, la commission administrative prend des mesures appropriées pour éviter ou atténuer les difficultés immédiates pour les assurés ou les employeurs.

2. À cette fin, la commission administrative peut notamment déroger à la déduction de coordination conformément à l'art. 6 al. 2 et au cadre des cotisations conformément à l'art. 7a al. 2.

III. Prestations

1. La commission administrative fixe les prestations dans le règlement de prévoyance. Il doit être garanti que les prestations minimales LPP soient fournies dans tous les cas.

IV. Organisation

1. Les organes de la Caisse de Pension AR sont

a) la commission administrative

b) la direction générale

c) l'organe de révision

IV. Organisation

1. La Commission administrative est l'organe suprême de la Caisse de pension AR. Elle assure la direction générale, veille à l'accomplissement des tâches légales, détermine les objectifs stratégiques et les principes ainsi que les moyens nécessaires à leur accomplissement dans le cadre de cette loi.

2. La Commission administrative établit l'organisation de la Caisse de pension AR, veille à sa stabilité financière et supervise la gestion. Elle adopte les règlements nécessaires, notamment ceux concernant la prévoyance, les investissements, les provisions techniques, l'organisation ainsi que l'élection des membres de la commission.

IV. Organisation

1. La commission administrative se compose de huit ou dix membres, qui doivent être assurés auprès de la caisse de pension AR. Elle est constituée pour moitié de représentants des travailleurs et pour moitié de représentants des employeurs.

2. Le directeur ou la directrice des finances appartient de plein droit à la commission administrative en tant que représentant des employeurs.

3. La commission administrative s'auto-constitue. Si la présidence est occupée par un représentant des travailleurs, la vice-présidence est réservée à un représentant des employeurs et inversement.

4. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, la décision déterminante alterne chaque année entre la partie des employeurs et celle des travailleurs. Les décisions par voie de circulaire sont permises.

IV. Organisation

1. Pour l'élection des représentants des employeurs et des représentants des salariés, la commission administrative divise les assurés en circonscriptions électorales. Elle veille à une répartition aussi équilibrée que possible des assurés sur les circonscriptions électorales.

2. Dans le règlement électoral, elle fixe les modalités pour l'élection des représentants des salariés et des représentants des employeurs dans chaque circonscription.

3. La durée du mandat est de quatre ans.

IV. Organisation

1. Le directeur ou la directrice est responsable de la gestion courante de la caisse de pension AR. Il ou elle est subordonné(e) à la commission administrative et participe à ses réunions avec voix consultative.

2. Les relations d'emploi du directeur ou de la directrice ainsi que du reste du personnel de la caisse de pension AR sont régies par le droit cantonal du personnel. La commission administrative peut édicter des dispositions dérogatoires dans les cas exigés par la LPP.

IV. Organisation

1. La commission d'administration charge un bureau de révision agréé de l’audit annuel de la gestion, de la comptabilité et des placements conformément aux dispositions de la LPP.

IV. Organisation

1. Le Conseil cantonal prend connaissance annuellement du rapport annuel et des comptes annuels dans le cadre de sa surveillance générale.

V. Dispositions transitoires

1. Les allocations de renchérissement à vie approuvées par le Conseil exécutif avant le 31 décembre 1993 et à la charge des employeurs, seront réglées par ces derniers au moyen d'une cotisation unique calculée par un expert en prévoyance professionnelle selon les principes actuariels, au 31 décembre 2014.

V. Dispositions transitoires

1. Les employeurs affiliés effectuent à partir du 1er janvier 2018 un apport unique pour réduire les pertes de prestations des futures rentes de vieillesse. Cet apport s'élève à un maximum de 15'000 francs par personne assurée.

V. Dispositions transitoires

1. La commission administrative adapte progressivement le financement de l'assurance standard au nouveau plan de cotisations.

2. Pour atteindre le ratio de financement selon l'art. 5, un délai de mise en œuvre de deux ans est accordé à compter de l'entrée en vigueur de la révision partielle.

VI. Dispositions finales

1. Les litiges entre la Caisse de pension AR, les employeurs et les personnes bénéficiaires sont tranchés par le Tribunal cantonal. À la demande de la personne bénéficiaire, la Caisse de pension AR doit consigner par écrit sa position et la motiver.

2. La procédure est régie par la LPP et la loi sur la procédure administrative.

VI. Dispositions finales

1. Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.

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