Ordonnance sur les traitements (BVO) - Champ d'application (BVO)
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
**1. Le règlement précise les modalités relatives aux dispositions suivantes de la loi sur le personnel :**
a) Salaire selon l'art. 34 (Détermination du salaire) et 35 (Ajustement du salaire);
b) Indemnités selon l'art. 36 (Allocations) et 37 (Frais);
c) Autres prestations selon l'art. 46 (Prime de reconnaissance) et 47 (Cadeau lié à l'ancienneté de service);
d) Service de piquet et heures de travail extraordinaires selon l'art. 61.
**2. Le Conseil d'État fixe, en complément à ce règlement, la compensation des allocations, frais, service de piquet et heures de travail extraordinaires.**
1. Ce règlement s'applique aux employés du canton, y compris ses établissements et entreprises dépendants ainsi que les tribunaux.
2. À moins qu'une disposition particulière ne soit prévue, ce règlement s'applique également aux employés des établissements et entreprises autonomes du canton.
1. La grille salariale figurant à l'Annexe 1, avec les valeurs minimales et maximales d'une classe de salaire et les valeurs fonctionnelles correspondantes, constitue une partie intégrante du règlement. Les classes de salaire comprennent des salaires annuels. La grille salariale est mise à jour en cas d'ajustements salariaux généraux.
2. Chaque poste est assigné à une classe de salaire par le biais d'une évaluation fonctionnelle (détermination fonctionnelle du salaire). Le salaire dans la classe de salaire déterminée est fixé sur la base de la détermination individuelle du salaire.
3. ...
4. Le taux horaire ordinaire est calculé en divisant le salaire annuel par 2184 heures de travail annuelles.
5. Pour le paiement exceptionnel des heures supplémentaires selon l'art. 62, al. 3 PG, les divisors horaires du paragraphe 4 s'appliquent. Pour les enseignants, le nombre de leçons est déterminant : 40 semaines multipliées par le nombre de leçons par semaine. Le montant est obtenu en divisant le salaire annuel par le nombre de leçons par an et en calculant 80 % de ce montant.
6. Si les employés reçoivent des paiements de salaire, des honoraires, des jetons de présence ou autres, de la part de tiers ou de la Confédération, dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches professionnelles ou de leurs activités pour le compte de l'employeur, ces montants reviennent à l'employeur. Les remboursements de frais sont exclus.
1. Une commission d'évaluation des fonctions établit pour chaque poste une évaluation, fondée sur la description de poste. Dans le cadre de l'évaluation des fonctions, les exigences liées au poste, en particulier les qualifications professionnelles, les exigences du processus, les conditions professionnelles et la responsabilité des résultats, sont évaluées selon un système uniforme (Annexe 2).
2. De l'évaluation d'un poste résulte une valeur fonctionnelle qui détermine l'attribution du poste à une classe salariale (détermination fonctionnelle du salaire). L'autorité d'engagement ainsi que l'employé ou l'employée peuvent soumettre une demande de révision à la commission d'évaluation des fonctions.
3. En cas de modification de la description de poste due à des exigences notamment modifiées, l'évaluation des fonctions doit être vérifiée et le cas échéant ajustée.
4. Le conseil exécutif détermine les membres de la commission d'évaluation des fonctions. Elle se compose de
a) 2 représentants des employeurs
b) 2 représentants des employés
c) * une représentation de l'office du personnel ainsi qu'un expert externe ; tous deux avec voix consultative.
5. L'expert externe préside.
1. L'autorité d'engagement fixe, après consultation avec le service du personnel, le salaire concret dans le cadre des conditions d'engagement au sein d'une classe salariale fonctionnellement déterminée.
2. Le montant du salaire est déterminé en fonction des caractéristiques individuelles (art. 34 PG) telles que la qualification et la performance de l'employé ou de l'employée (détermination individuelle du salaire). La base est la moyenne au sein d'une classe salariale selon la grille salariale.
3. Les salaires annuels sont versés en 13 parts, avec deux parts payées au mois de novembre. Les salaires horaires sont versés mensuellement et incluent les parts pour les congés, les jours fériés et le treizième mois. Les contributions des employés aux institutions de prévoyance obligatoires ainsi que les charges sociales et autres déductions sont retirées du salaire.
4. Lors de la résiliation du contrat de travail, le treizième mois de salaire est versé au prorata temporis.
1. Dans des cas justifiés, l'autorité d'embauche peut fixer un salaire initial jusqu'à 5 % en dessous du minimum d'une classe salariale pour la période d'intégration ou de développement des caractéristiques individuelles.
2. L'autorité d'embauche peut, avec l'accord du service du personnel, accorder un salaire allant jusqu'à 10 % au-dessus du maximum d'une classe salariale, dans des cas exceptionnels justifiés, afin d'attirer ou de maintenir des employés particulièrement qualifiés.
3. ...
1. Les augmentations de salaire individuelles sont subordonnées à une bonne performance. Elles reposent sur l'évaluation de l'employé(e) par le supérieur hiérarchique. L'évaluation doit être consignée par écrit.
2. Le supérieur hiérarchique informe l'autorité d'embauche par la voie hiérarchique de l'évaluation et peut solliciter une augmentation de salaire individuelle pour l'employé(e).
3. L'autorité d'embauche décide des augmentations de salaire individuelles des employés dans le cadre de la masse salariale disponible.
1. Le droit aux indemnités doit être consigné dans le contrat de travail et découle de ce règlement ainsi que des dispositions d'application. Il commence avec le mois au cours duquel les conditions déterminantes sont remplies et se termine avec le mois au cours duquel ces conditions ne sont plus réunies.
2. Les indemnités sont calculées individuellement et mensuellement en fonction des circonstances effectives. Les dispositions d'application peuvent fixer des forfaits mensuels.
3. En cas d'empêchement ou d'incapacité de travail, l'art. 44 PG s'applique.
1. Le service de piquet est exécuté soit en tant que service de présence, soit en tant que service de garde
a) * Le service de présence se caractérise par le fait que les employés doivent être disponibles immédiatement sur le lieu de travail en cas de sollicitation, et doivent donc se trouver à proximité immédiate de leur lieu de travail.
b) * Le service de garde implique que les employés doivent être prêts à se rendre sur le lieu de travail dans un délai imparti en cas de sollicitation, afin de commencer à travailler.
c) * Lorsqu'une prestation de travail est demandée pendant un service de piquet, aucune indemnité de service de piquet ou crédit d'heures de piquet n'est accordé pour le temps de travail qui commence alors.
2. Le travail ordonné en dehors du temps de travail régulier (heures supplémentaires), c'est-à-dire pendant la nuit de 19h00 à 07h00, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés, est rémunéré conformément aux normes du secteur. Les règlements d'application peuvent prévoir en outre un crédit d'heures allant jusqu'à 20 % du temps de travail effectué.
3. Les employés qui, en vertu de leur contrat de travail, travaillent à des horaires décalés, en équipes, ou durant les samedis, dimanches et jours fériés, ne reçoivent aucune indemnisation si celle-ci est déjà prise en compte dans le salaire.
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1. En acceptant une fonction complémentaire temporaire, l'autorité employeur peut accorder à un employé ou une employée une indemnité pouvant aller jusqu'à 15 % du salaire, tant que la fonction supplémentaire est exercée.
2. Les dispositions d'exécution peuvent établir des forfaits mensuels.
1. Les employés ayant un ou plusieurs enfants, pour lesquels ils exercent l'autorité parentale selon les articles 296 et suivants du CC ou pour lesquels un placement familial en vue d'une adoption a été approuvé, reçoivent, sous les conditions suivantes, une allocation de CHF 200.-- par mois et par enfant jusqu'à l'âge de 12 ans pour la garde d'enfants extrafamiliale
a) Le taux d'activité est d'au moins la moitié d'un emploi à plein temps;
b) la garde d'un enfant pendant les heures de travail ne peut être assurée autrement que par un service de garde d'enfants extrafamilial;
c) la garde est assurée par une institution ou une personne spécialisée à cet effet;
d) le canton ne propose pas de service de garde propre ou à tarif réduit ;
e) aucune autre contribution n'est accordée ailleurs.
2. Par enfant, une seule allocation est octroyée. Elle est versée semestriellement contre preuve des frais de garde. L'employé(e) doit justifier de son droit à l'allocation.
1. **Les frais sont des dépenses engagées dans l'accomplissement de tâches professionnelles telles que les voyages, les repas et l'hébergement. Ils sont remboursés sur la base des dépenses réelles, dans la mesure où elles sont raisonnables. Dans des cas particuliers, l'autorité d'engagement peut fixer, dans le contrat de travail ou au cas par cas, une indemnité de frais forfaitaire.**
2. **Lors des voyages d'affaires, les frais pour l'utilisation des transports publics sont généralement remboursés. Sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente, les frais pour l'utilisation de véhicules à moteur privés sont remboursés.**
3. **Les frais de repas sont remboursés lorsqu'ils doivent être pris à l'extérieur en raison d'une obligation professionnelle. Pour une nuitée à l'extérieur, les coûts effectifs d'un hôtel de classe moyenne sont remboursés si un retour au domicile est soit déraisonnable, soit plus coûteux.**
4. **Les notes de frais doivent être visées par le supérieur hiérarchique.**
1. Le montant total des primes de reconnaissance ne doit pas dépasser 0,5 % de la masse salariale totale.
2. Le Conseil d'État détermine chaque année le montant mis à la disposition de la Chancellerie d'État, des départements et des tribunaux pour l'octroi de primes de reconnaissance. Les établissements et entreprises autonomes règlent la compétence pour l'octroi de primes de reconnaissance.
3. L'octroi de la prime de reconnaissance à des employés individuels est décidé par l'autorité d'engagement. La prime s'élève à un maximum de Fr. 3 000.- par an et par personne.
1. ...
2. Pour le calcul de l'ancienneté, toutes les années de service auprès du canton sont prises en compte.
3. En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie, d'accident, de services militaires ou similaires de moins de 24 mois ainsi que de congé payé de moins de six mois, cette période est comptée pour le calcul des années de service. Il n'y a pas de limitation temporelle en cas de maternité.
4. En cas de cessation de la relation de travail selon l'art. 18 PG, aucune prestation au prorata temporis n'est accordée.
5. ...
1. Le canton encourage l'utilisation des transports publics par des abonnements à tarif réduit pour ses employés.
2. Les employés bénéficiant d'abonnements à tarif réduit par l'employeur sont tenus de les utiliser pour les déplacements professionnels.
3. Le Conseil d'État règle les modalités.
1. Sans évaluation fonctionnelle, les catégories de salaire suivantes s'appliquent
a) Secrétaire de séance : Classe 20
b) * ...
c) * Adjoint/Adjointe au secrétaire de séance : Classe 18
d) * Chef/Cheffe du ministère public : Classe 19
1. Les enseignants sont assignés aux catégories suivantes sans évaluation fonctionnelle
a) Catégorie A : Enseignants ayant une formation académique et pédagogique, enseignants diplômés dans les écoles professionnelles et enseignants en arts plastiques, musique et sport, qui enseignent des classes et possèdent une formation pédagogique reconnue pour le niveau secondaire II.
b) Catégorie B : Enseignants ayant une formation académique, mais sans formation pédagogique correspondante.
c) Catégorie C : Enseignants ayant une aptitude à enseigner pour le niveau secondaire I, enseignants ayant une formation dans une haute école spécialisée et une formation pédagogique, enseignants ayant réussi l'examen de maître-artisan ou un examen supérieur et une formation pédagogique, et enseignants dispensant des cours particuliers.
d) Catégorie D : tous les autres enseignants
2. Ils sont répartis dans les classes de salaire comme suit (détermination fonctionnelle du salaire)
Catégorie | 1ère - 10ème année de service : Classe de salaire 11
--- | ---
A | 100%
B | 97,5 %
C | 95 %
D | 90 %
3. La détermination individuelle du salaire se réfère mutatis mutandis à l'article 5. Le salaire des diplômés universitaires d'une catégorie correspond au minimum respectif de la classe de salaire 11. Lors du passage à la classe de salaire 15, le salaire minimum respectif ou un salaire existant plus élevé est garanti.
4. Le droit au salaire pour le 1er semestre d'une année scolaire s'étend du 1er août au 31 janvier, celui pour le 2ème semestre du 1er février au 31 juillet.
5. Le Conseil d'État émet des instructions sur d'autres critères pour la détermination individuelle du salaire ainsi que pour la rétribution des remplacements et des tâches particulières.
6. La rémunération des enseignants dans les sections d'écoles primaires des écoles cantonales est régie par le règlement sur la rémunération des enseignants de l'école primaire.
1. Les professionnels titulaires d'un diplôme reconnu par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) ou jugé équivalent par cette dernière sont classés dans les catégories salariales sans évaluation fonctionnelle comme suit (détermination fonctionnelle du salaire)
a) 1ère - 10ème année de service à 90 % de la catégorie salariale 11
b) 11ème - 20ème année de service à 90 % de la catégorie salariale 14
2. Par ailleurs, l'art. 18 est applicable.
1. Les membres de la police sont répartis dans les classes de rémunération suivantes
a) Aspirante/Aspirant : Classe 4
abis) * Policière/Policier en formation : Classe 5
b) Policière/Policier : Classe 6
c) Soldate/Soldat : Classe 7
d) Caporale/Caporal : Classe 8
e) * Sergente/Sergent : Classe 9
f) Maréchale/Maître : Classe 10
g) Adjudante/Adjudant : Classe 12
h) Officière/Officier de police (selon la valeur fonctionnelle) : Classe 13-17
i) Commandante/Commandant de police : Classe 19
2. En cas de changement vers une fonction correspondant à un grade inférieur, le salaire est à recalculer selon la classe de rémunération correspondante. En règle générale, cela n'entraîne pas de modification de grade.
1. Avec l'entrée en vigueur de ce règlement, tous les arrêtés, dispositions, règlements, conventions et accords qui lui sont contraires sont abrogés.
2. En particulier, le règlement sur les allocations journalières et frais est abrogé.
3. Sont notamment modifiés
a) Règlement relatif à la loi sur la police
b) Règlement sur les conditions d'engagement des médecins-chefs et des médecins dirigeants dans les hôpitaux cantonaux
1. Pour le transfert, le traitement existant est réparti entre le salaire et les éventuelles compensations conformément aux articles 8 et suivants.
2. Lors du transfert vers le nouveau système de rémunération, il n'existe fondamentalement aucun droit à une adaptation salariale en raison de la valeur fonctionnelle dans la classe salariale correspondante.
3. Une partie de la prime d'ancienneté d'une semaine après 5 années de service, déjà reçue dans le cadre de l'hôpital, est prise en compte.
1. La détermination des salaires pour les enseignants selon l'art. 18 alinéas 2 et 3 est appliquée pour la première fois aux salaires en vigueur à partir du 1er août 2010. Entre-temps, les salaires sont déterminés conformément à l'annexe 3, intégrée dans le présent règlement. La grille salariale sera mise à jour en cas d'ajustements généraux des salaires.
2. Les salaires de 2009 sont garantis lors du passage au nouveau système de rémunération conformément à l'annexe 1 au 1er août 2010.
1. Le règlement entre en vigueur en même temps que la loi sur le personnel.