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Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (Organisationsgesetz; OrG) - Conseil exécutif (OrG)

55 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
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Table des dispositions (55)

Art. 1 Loi sur l'organisation; LOrg - Conseil exécutif Art. 2 Loi sur l'organisation; OrG - Administration cantonale Art. 3 Loi sur l'organisation; OrG - Activités gouvernementales et administratives Art. 4 Loi sur l'organisation; LO Art. 5 Loi sur l'organisation; LOrg - Dévolutions gouvernementales Art. 6 Loi sur l'organisation; LOr Art. 7 Loi sur l'organisation; LOr Art. 8 Loi sur l'organisation; LOrg - Temps plein Art. 9 Loi sur l'organisation; LOr Art. 9a Loi sur l'organisation; LOrg - b) Représentation du Landamman Art. 10 Loi sur l'organisation; LOrg - Répartition nouvelle Art. 11 Loi sur l'organisation; LOrG Art. 12 Loi sur les organisations; LOrg - b) Présidence et participation Art. 13 Loi sur l'organisation; LO Art. 14 Loi sur l'organisation; LO Art. 14 Loi sur l'organisation; LO - d) Décision Art. 15 Loi sur l'organisation; LOrg - e) Procès-verbal Art. 16 Loi sur l'organisation; LOrG - f) Signature Art. 17 Loi sur l'organisation; LOrg Art. 18 Loi sur l'organisation; OrG - b) Compétences Art. 19 Loi sur l'organisation; LOr Art. 20 Loi sur les organisations; LOrG Art. 21 Loi sur l'organisation; OrG - b) Pouvoirs et Information Art. 22 Loi sur l'organisation; LO Art. 23 Loi sur l'organisation; LO Art. 24 Loi sur l'organisation; LO Art. 25 Loi sur l'organisation; LOrg - Commissions consultatives permanentes Art. 26 Loi sur l'organisation; OrG - Commissions spéciales Art. 26a Loi sur les organisations; LOrg - Indemnisation Art. 27 Loi sur l'organisation; LO Art. 28 Loi sur l'organisation; LOr Art. 29 Loi sur l'organisation; LOrg - Mission et planification Art. 30 Loi sur l'organisation; OrG - Mandats de performance Art. 31 Loi sur l'organisation; LOrG Art. 32 Loi sur l'organisation; LOrg - b) Principes Art. 33 Loi sur l'organisation; LOrg - c) Information Art. 34 Loi sur l'organisation; LOrg Art. 35 Loi sur l'organisation; LO Art. 36 Loi sur l'organisation; LO Art. 37 Loi sur l'organisation; LOrg Art. 39 Loi sur les Organisations; LO Art. 40 Loi sur l'organisation; LO Art. 41 Loi sur l'Organisation; LOrg Art. 42 Loi sur les organisations; LO Art. 43 Loi sur l'organisation; LO Art. 44 Loi sur l'organisation; LO Art. 45 Loi sur l'organisation; LO Art. 46 Loi sur l'organisation; LO Art. 47 Loi sur l'organisation; LOrG - Secret de fonction Art. 48 Loi sur l'organisation; LO Art. 49 Loi sur l'organisation; LOrG - Acceptation de cadeaux Art. 50 Loi sur l'organisation; LOrg - Recours à des experts Art. 51 Loi sur l'organisation; LOr Art. 52 Loi sur les Organisations; LOrg - Dispositions d'exécution Art. 54 Loi sur l'organisation; LO Art. 55 Loi sur l'organisation ; OrG - Référendum et entrée en vigueur

Texte législatif (55 Articles)

1. Section : Principes de base

1. Le Conseil d'État remplit les tâches qui lui sont assignées par la Constitution et la loi. Il dirige, planifie et coordonne l'action étatique nécessaire à cet effet, veille à l'exécution et en assume la responsabilité politique globale.

2. Il veille à une administration cantonale légale, performante, coordonnée, efficace et organisée de manière appropriée. Il exerce une surveillance constante et systématique sur l'administration cantonale.

1. Section : Fondements

1. L'administration cantonale, y compris les établissements et entreprises cantonaux non autonomes, soutient le Conseil d'État et exécute les affaires qui lui sont confiées.

2. Par la législation cantonale, d'autres organisations publiques ainsi que des personnes physiques et morales de droit privé peuvent être chargées de tâches publiques.

1. Section : Fondements

1. Le Conseil d'État et l'administration cantonale agissent sur la base de la Constitution et de la loi, notamment selon les principes de proportionnalité, d'efficacité, d'économie et de durabilité.

2. Ils coopèrent avec les communes, les autres cantons, la Confédération et les pays voisins.

3. Le Conseil d'État encourage l'accomplissement conjoint des tâches publiques.

4. Il informe le public et le Grand Conseil de l'activité gouvernementale et administrative.

2. Section : Conseil d'État - I. Dispositions générales

1. Le Conseil d'État prend ses décisions en tant qu'autorité collégiale.

2. Chaque membre soutient et représente les décisions prises.

3. À titre exceptionnel, un membre peut exprimer une réserve contre une décision prise, s'il ne peut la soutenir pour des raisons graves.

2. Section : Conseil d'État - I. Dispositions générales

**1. Le Conseil exécutif exerce ses fonctions, notamment en:**

a) observant continuellement les développements importants pour le canton, en les évaluant et en ordonnant en temps utile des mesures appropriées;

b) s'occupant des questions à long terme et fondamentales et en développant des solutions prospectives pour l'action gouvernementale;

c) établissant des objectifs clairs et des stratégies pour sa politique gouvernementale, en les ajustant aux moyens disponibles et en assurant leur mise en œuvre efficace et opportune;

d) planifiant et coordonnant les activités essentielles du canton;

e) réexaminant périodiquement l'étendue et l'accomplissement des tâches de l'État;

f) entretenant les relations avec le public et en s'informant des opinions et préoccupations exprimées dans le débat public;

g) participant à l'élaboration de la législation fédérale;

h) agissant dans l'élaboration de la législation cantonale conformément à la constitution.

**2. Les affaires du Conseil exécutif en tant qu'autorité collégiale priment sur les obligations des membres individuels dans leurs départements.**

**3. Le Conseil exécutif est tenu de garantir en tout temps l'activité gouvernementale.**

2. Section : Conseil d'État - I. Dispositions générales

1. Le Conseil exécutif élabore un programme gouvernemental pour chaque mandat. Celui-ci contient les objectifs, moyens et stratégies de la politique gouvernementale.

2. Il soumet le programme gouvernemental au Grand Conseil pour délibération.

3. Il rend compte au Grand Conseil chaque année de l'état d'avancement et de l'atteinte des objectifs, et établit un rapport final à la fin du mandat.

2. Section : Conseil d'État - I. Dispositions générales

**1. Les membres du Conseil d'État informent la Chancellerie cantonale de tous leurs liens d'intérêts.**

2. La Chancellerie cantonale tient un registre public. Les modifications sont recensées au début de chaque année de mandat.

3. Le registre fournit notamment des informations sur

a) *Les participations dans des entreprises de droit privé qui représentent au moins 30 % du capital ou des droits de vote ;*

b) *Les activités pour des fondations et organisations à but non lucratif ;*

c) *Les adhésions à des groupes d'intérêt communaux, cantonaux, nationaux et internationaux ;*

d) *Les représentations du canton dans des organisations de droit public et privé.*

4. Les membres du Conseil d'État dévoilent les liens d'intérêts concrets lorsqu'ils se prononcent sur une affaire qui touche directement leurs intérêts ou ceux de tiers avec lesquels ils ont une relation personnelle ou juridique significative. Il demeure réservé le cas de récusation.

2. Section : Conseil d'État - I. Dispositions générales

**1. Les membres du Conseil d'État consacrent intégralement leur force de travail et leur temps de travail à leur fonction gouvernementale.**

2. Ils ne doivent pas assumer de tâches incompatibles avec les fonctions ou le statut du poste. Sont incompatibles avec la fonction gouvernementale

a) * d'autres activités lucratives ;

b) * des mandats de membre du conseil d'administration, de direction ou de contrôle dans des organisations à but économique ;

c) * d'autres activités pouvant entraîner des conflits d'intérêts avec la fonction ;

d) * un mandat de député au Conseil national ou au Conseil des États, sauf si le membre se retire du Conseil d'État à la fin de l'année de fonction.

2bis. Sont compatibles avec la fonction gouvernementale, les représentations du canton dans des organisations de droit public ou privé, lorsque la loi ou un accord prévoit de telles représentations ou lorsque le Conseil d'État décide de tels mandats pour des intérêts publics importants.

2ter. Les tâches incompatibles avec la fonction gouvernementale doivent être abandonnées sans délai, mais au plus tard douze mois après l'entrée en fonction.

3. S'il est incertain si une activité est compatible avec la fonction à plein temps, le Conseil d'État décide, en excluant le membre concerné. La décision est définitive.

2. Section : Conseil d'État - II. Constitution

1. Au début de chaque mandat, le Conseil d'État décide de l'attribution des départements et des suppléances des chefs de département. Il fixe également les représentations permanentes du Conseil d'État.

2. Lors de l'attribution des départements, des suppléances et des autres tâches, il convient de viser une répartition de la charge de travail aussi équilibrée que possible.

3. Les membres du Conseil d'État sont tenus d'accepter le département qui leur est attribué, la suppléance et les représentations permanentes.

2. Section : Conseil d'État - II. Constitution

1. Au début de chaque année de mandat suivant l'élection du Landamman, le Conseil exécutif élit la suppléante ou le suppléant du Landamman.

2. Section : Conseil d'État - II. Constitution

1. Si une élection de remplacement a eu lieu pendant la durée du mandat ou si un membre demande une nouvelle attribution, le Conseil d'État décide à nouveau de l'attribution des départements et des remplacements. Il en va de même pour les représentations permanentes du Conseil d'État.

2. Section : Conseil exécutif - III. Organisation

1. Le Conseil d'État se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent.

2. Il fixe les dates des séances ordinaires. Des réunions extraordinaires ont lieu sur ordre du Landamman ou à la demande d'un membre; le Landamman détermine la nature de la réunion, le lieu et la date.

2. Section: Conseil exécutif - III. Organisation

1. Le Landamman dirige les délibérations du Conseil du gouvernement.

2. Outre les membres du Conseil du gouvernement, le ou la greffier(-ière) participe aux délibérations avec voix consultative et rédige le procès-verbal. Il ou elle a le droit de soumettre des propositions.

2bis. Le Conseil du gouvernement peut associer à titre consultatif la ou le responsable de l’Information et de la Communication aux délibérations.

3. Le Conseil du gouvernement peut faire appel à des spécialistes internes ou externes à l'administration. En présence de ces personnes, aucune décision n'est prise.

2. Section : Conseil exécutif - III. Organisation

1. Pour pouvoir délibérer valablement, au moins trois membres du conseil de gouvernement doivent être présents.

2. Le conseil de gouvernement prend des décisions d'importance essentielle ou de portée politique après consultation commune et simultanée.

3. Les autres décisions peuvent être prises par une procédure simplifiée.

2. Section : Conseil exécutif - III. Organisation

1. Le vote et l'élection se font à main levée. Tous les membres du conseil exécutif sont tenus de voter.

2. Pour être valable, une décision nécessite la majorité des votes des membres présents. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président a la voix prépondérante.

3. Si une proposition n'est pas contestée, elle est considérée comme acceptée sans vote.

4. En cas d'urgence, des décisions peuvent être prises par voie de circulation. Elles sont valables si tous les membres du conseil exécutif qui peuvent être joints, mais au minimum trois, ont donné leur accord.

5. Pour revenir sur une décision, l'accord d'au moins deux membres est requis. La loi sur la procédure administrative est réservée.

2. Section : Conseil d'État - III. Organisation

1. Un procès-verbal est établi pour les délibérations. Il contient les décisions accompagnées de leurs considérants, ainsi que les discussions de portée fondamentale qui n'ont conduit à aucune décision.

2. Les rapports de vote lors des scrutins et élections ne doivent pas être indiqués.

3. ...

2. Section : Conseil exécutif - III. Organisation

1. Les lettres émanant du Conseil d'État revêtant une importance particulière sont signées par le Président du Conseil d'État et par le ou la secrétaire du Conseil, ou par ce/cette dernier/ère au nom du Conseil d'État.

2. Pour la conclusion de contrats, le Conseil d'État peut accorder des pouvoirs spéciaux.

3. Les autres courriers ainsi que les extraits des procès-verbaux sont signés par le ou la secrétaire du Conseil sur ordonnance du Conseil d'État. La reproduction de la signature par tampon ou par voie électronique est autorisée.

2. Section: Conseil exécutif - III. Organisation

1. Le Landammann veille, en collaboration avec la chancellerie cantonale, à ce que les tâches du Conseil d'État soient abordées et achevées en temps opportun, de manière appropriée et coordonnée, en

a) dirigeant et surveillant les affaires du Conseil d'État ;

b) assurant une collaboration optimale au sein de l'administration cantonale ;

c) préparant les délibérations du Conseil d'État ;

d) veillant à ce que la surveillance du Conseil d'État sur l'administration cantonale soit organisée et exercée de manière adéquate ;

e) arbitrant les questions litigieuses.

2. Il représente le Conseil d'État à l'extérieur, sauf décision contraire.

2. Section : Conseil d'État - III. Organisation

1. En cas d'urgence, le Landamman est autorisé, à titre exceptionnel, à prendre des décisions au nom du Conseil d'État. Elles doivent être soumises à la connaissance du Conseil d'État lors de la prochaine séance.

2. Le Landamman peut ordonner des enquêtes et proposer des mesures au Conseil d'État.

2. Section: Conseil exécutif - III. Organisation

1. Si le président du canton (Landammann) est empêché dans l'exercice de ses fonctions, la vice-présidente ou le vice-président du canton (Landammann-Stellvertreterin ou Landammann-Stellvertreter) assume les pouvoirs présidentiels.

2. Si elle ou lui est également empêché(e), le membre le plus âgé prend la suppléance.

2. Section: Conseil exécutif - III. Organisation

1. Le Conseil d'État peut désigner, parmi ses membres, des délégations pour la planification, la coordination, la préparation et l'exécution de certaines affaires.

2. Section: Conseil exécutif - III. Organisation

1. Le conseil exécutif peut déléguer des compétences décisionnelles aux délégations. Cependant, chaque membre de la délégation peut exiger que l'affaire soit soumise au conseil exécutif pour décision.

2. Les autres membres du conseil exécutif sont informés des délibérations et des décisions de la délégation.

2. Section : Conseil exécutif - III. Organisation

1. Le Conseil d'État peut nommer des délégués pour certaines tâches.

2. Section : Conseil exécutif - III. Organisation

1. Si aucune disposition supérieure n'y fait obstacle, le Conseil d'État peut, par décision, déléguer des compétences sans portée particulière à un département ou à la chancellerie cantonale pour qu'elles soient exercées de manière autonome.

3. Section : Commissions du Conseil gouvernemental

1. Les commissions ont une fonction consultative. La législation peut attribuer d'autres tâches aux commissions consultatives permanentes.

2. Elles se constituent elles-mêmes, sauf disposition contraire.

3. Elles tiennent un procès-verbal de leurs délibérations. Le Conseil d'État peut à tout moment consulter les procès-verbaux.

3. Section : Commissions du Conseil gouvernemental

1. Des commissions consultatives permanentes sont élues au début d'une période de mandat pour la durée de ce mandat.

2. La démission peut être déclarée jusqu'à la fin janvier de l'année du mandat. Les membres démissionnaires restent en fonction jusqu'à la fin de l'année de mandat concernée.

3. Les membres qui appartiennent à une commission en raison de leur fonction quittent la commission à la fin de leur mandat.

3. Section : Commissions du Conseil gouvernemental

1. Des commissions spéciales sont constituées pour la durée du mandat. Le Conseil d'État détermine le nombre de membres, la présidence ainsi que le secrétariat.

3. Section : Commissions du Conseil gouvernemental

1. Le Conseil d'État règle l'indemnisation des membres de la commission.

4. Section : Administration cantonale - I. Dispositions générales

1. L'administration cantonale est structurée en départements et en chancellerie d'État. Elle peut être subdivisée en unités organisationnelles, avec généralement un maximum de deux niveaux hiérarchiques.

2. La dénomination de l'unité organisationnelle n'affecte pas sa position au sein de l'administration. Les désignations organisationnelles utilisées dans les lois ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées par règlement.

3. Chaque département dispose d'un secrétariat de département.

4. Section : Administration cantonale - I. Dispositions générales

1. Le Conseil d'État détermine par règlement la structure organisationnelle et attribue les tâches aux unités organisationnelles.

4. Section : Administration cantonale - I. Dispositions générales

1. Les départements ainsi que la Chancellerie d'État ont notamment pour mission

a) d'assister le Conseil d'État dans l'accomplissement de ses tâches gouvernementales ;

b) de préparer les affaires du Conseil d'État ;

c) de régler de manière autonome les affaires qui leur sont attribuées par l'ordre juridique ou par des décisions ;

d) de participer à la préparation de la législation ;

e) de fournir d'autres services dans le cadre du mandat légal.

2. Ils planifient leurs activités dans le cadre des planifications générales du Conseil d'État et l'informent régulièrement.

4. Section : Administration cantonale - I. Dispositions générales

1. Le Conseil d'État peut diriger des unités organisationnelles avec des mandats de prestations et déterminer le degré d'autonomie nécessaire à cet effet.

4. Section : Administration cantonale - I. Dispositions générales

1. Le Conseil d'État ainsi que les présidentes et présidents des départements dirigent l'administration cantonale.

2. Chaque membre du Conseil d'État dirige le département qui lui est confié et en assume la responsabilité politique.

3. La Chancellerie d'État est placée sous l'autorité organisationnelle du Landamman.

4. Section : Administration cantonale - I. Dispositions générales

1. Le Conseil d'État ainsi que les chef·fe·s de département accomplissent leurs tâches de direction en

a) définissant les lignes directrices, les objectifs, les priorités, les tâches ainsi que la planification et le budget;

b) surveillant la réalisation des objectifs, l'accomplissement des tâches, la planification et le budget par des systèmes de contrôle interne modernes et appropriés ainsi que des instruments de contrôle de gestion;

c) coordonnant les activités des différentes unités organisationnelles;

d) utilisant des instruments de direction et d'organisation modernes.

2. Les chef·fe·s de département disposent, en principe, de droits de directive et de contrôle illimités au sein de leurs départements.

4. Section : Administration cantonale - I. Dispositions générales

1. Chaque membre informe régulièrement le Conseil exécutif de tous les événements importants relevant de son domaine de compétence.

4. Section : Administration cantonale - I. Dispositions générales

1. Le Conseil d'État est habilité à introduire à titre d'essai de nouvelles formes pour le développement des méthodes de gestion administrative.

2. Il informe le Grand Conseil de l'évolution et des effets des essais ainsi que des enseignements tirés.

4. Section : Administration cantonale - I. Dispositions générales

1. Les différentes instances de l'administration cantonale collaborent, coordonnent leur travail et se soutiennent ainsi qu'informent réciproquement.

2. Lorsqu'une affaire touche d'autres départements ou la chancellerie d'État, une procédure de co-rapport est généralement menée.

3. Si une affaire dépasse le champ de compétence d'un département ou de la chancellerie d'État, cette dernière désigne une instance de conduite principale; si nécessaire, le Conseil d'État détermine la suite de la procédure.

4. Le Conseil d'État peut mettre en place des instances de coordination spécialisées, des conférences, des groupes de travail ou des organisations de projet pour le traitement des affaires. Des membres qui n'appartiennent pas à l'administration cantonale peuvent également y être nommés.

4. Section : Administration cantonale - I. Dispositions générales

1. Les conflits de compétence entre les départements ou entre les départements et la chancellerie cantonale sont tranchés de manière définitive par le Conseil d'État.

4. Section : Administration cantonale - II. Chancellerie d'État

1. La Chancellerie d'État est le service de coordination générale du Conseil d'État et du Grand Conseil. Elle remplit notamment des tâches dans les domaines de la planification politique, des droits politiques, du soutien politique, juridique et administratif du Conseil d'État et du Grand Conseil, de la publication des imprimés officiels, de l'information et de l'archivage. Le Conseil d'État peut assigner d'autres tâches à la Chancellerie d'État.

2. La Chancellerie d'État est dirigée par la Chancelière ou le Chancelier. Celle-ci ou celui-ci a notamment pour fonctions

a) de conseiller et d'assister le Landamman et le Conseil d'État dans l'accomplissement de leurs tâches,

b) de participer à la préparation et à la conduite des délibérations du Conseil d'État et du Grand Conseil,

c) d'assurer la liaison et la coordination entre le Conseil d'État, le Grand Conseil et leurs organes ainsi que la conférence des secrétaires de département,

d) de veiller à la coordination inter-départementale ainsi qu'à l'information interne et externe,

e) de mettre à disposition du Conseil d'État et du Grand Conseil l'infrastructure nécessaire, et

f) d'organiser les élections et les votations.

3. Le Conseil d'État désigne une Suppléante ou un Suppléant. Celle-ci ou celui-ci soutient et décharge la Chancelière ou le Chancelier dans toutes ses fonctions et la ou le remplace en cas d'empêchement.

4. Section : Administration cantonale - III. Départements

1. L'administration cantonale comprend les départements suivants

a) * Finances

b) * Éducation et Culture

c) * Santé et Affaires sociales

d) * Construction et Économie publique

e) * ...

f) * Intérieur et Sécurité

g) * ...

4. Section: Administration cantonale - III. Départements

1. Le secrétariat du département est le bureau exécutif général du département.

2. Il est dirigé par une secrétaire ou un secrétaire de département.

3. ...

4. Section: Administration cantonale - III. Départements

1. Les secrétariats de département ont notamment pour fonctions

a) de gérer les affaires générales du département et de s'acquitter des tâches qui leur sont assignées de manière autonome et en leur propre nom ;

b) d'assister la cheffe ou le chef de département dans la planification, l'organisation et la coordination des activités du département ainsi que dans la préparation des séances du Conseil exécutif, et de la ou le conseiller dans les prises de décision ;

c) d'exercer des fonctions de supervision selon les directives de la cheffe ou du chef de département.

2. Les secrétariats de département peuvent également se voir confier des tâches autres que celles de direction, et peuvent être divisés à cette fin.

4. Section: Administration cantonale - III. Départements

1. Les unités organisationnelles s’occupent des tâches qui leur sont attribuées par la législation ou par décision du conseil exécutif.

4. Section: Administration cantonale - III. Départements

1. Les unités organisationnelles sont dirigées par des directrices ou des directeurs.

2. ...

4. Section : Administration cantonale - III. Départements

1. Les responsables des secrétariats de département et des unités organisationnelles sont responsables envers leurs supérieurs de la gestion de leur domaine ainsi que de l'accomplissement des tâches qui leur sont attribuées.

4. Section: Administration cantonale - III. Départements

1. Le Conseil exécutif règle les droits de signature pour les départements, la Chancellerie d'État et les unités organisationnelles. Il peut déléguer la réglementation des droits de signature pour les unités organisationnelles aux chefs de départements ou au chancelier ou à la chancelière d'État.

2-3

...

4. La Chancellerie d'État tient un registre public des droits de signature.

4. Section : Administration cantonale - IV. Conférence des Secrétaires départementaux et Secrétaires départementales (CDSD)

1. Les membres de la DSK comprennent la greffière ou le greffier ainsi que les secrétaires des départements.

2. La DSK est placée sous la direction de la greffière ou du greffier.

3. Elle a notamment les tâches suivantes

a) Aider à la planification et à la coordination des activités du gouvernement, de l'administration et du Conseil cantonal ;

b) Servir de forum d'information pour les projets concernant l'administration cantonale ;

c) Assurer un échange d'informations mutuel ;

d) Traiter les questions générales de coordination ;

e) Fixer, le cas échéant, une position unifiée sur des questions de fond.

5. Section : Dispositions diverses

1. Les membres du conseil d'État et des commissions, ainsi que les employés cantonaux et les tiers appelés à contribuer à l'accomplissement de tâches ou auxquels une tâche a été confiée, sont tenus à la confidentialité dans les affaires officielles qui, de par leur nature ou en vertu d'une disposition particulière, sont secrètes. Le secret professionnel doit être préservé même après la cessation des fonctions, après la sortie d'une commission ou après la fin de la relation d'emploi ou du mandat.

5. Section : Dispositions diverses

1. La récusation est régie par les dispositions de la loi sur la procédure administrative.

2. Quiconque est en récusation s'abstient de la délibération et de la décision.

3. Les membres du conseil exécutif ne sont pas tenus de se récuser lors du traitement des affaires de personnes morales dont ils font partie du conseil d'administration de par leur fonction.

5. Section : Dispositions diverses

**1. Les membres du Conseil d'État ou des commissions, ainsi que les employés du canton et les tiers auxquels l'accomplissement d'une tâche a été confiée, ne peuvent dans le cadre de leur activité officielle réclamer, accepter ou se faire promettre des cadeaux ou d'autres avantages. Sont exceptés les cadeaux de circonstance et de courtoisie usuels d'une faible valeur.**

5. Section : Dispositions diverses

1. Le Conseil d'État et l'administration cantonale, la DSK ainsi que les commissions peuvent faire appel à des spécialistes internes ou externes à l'administration.

2. ...

5. Section: Dispositions diverses

1. À moins que le Conseil d'État n'adopte une autre disposition dans un cas particulier, le canton sera représenté devant les tribunaux cantonaux et fédéraux ainsi que devant les instances de recours par le département dont relève l'objet du litige, ou par la chancellerie cantonale. Le Conseil d'État doit être régulièrement informé.

2. L'acceptation d'un accord ou la déclaration de désistement requiert l'approbation du Conseil d'État.

6. Section : Dispositions finales

1. Le Conseil d'État édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

6. Section : Dispositions finales

1. L'Ordre du jour du Conseil de gouvernement du 14 novembre 1988 est abrogé.

6. Section : Dispositions finales

1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'État détermine l'entrée en vigueur.

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