Loi sur le Grand Conseil (KRG) - Tâches du Grand Conseil Cantonal (KRG)
Table des dispositions (71)
Texte législatif (71 Articles)
1. Le Conseil cantonal est l'autorité législative. Il prend, sous réserve de la participation des électeurs, les décisions fondamentales et importantes du canton.
2. Il veille à l'exécution légale, efficace, économique et durable des tâches publiques par le Conseil d'État, les tribunaux et l'administration.
3. Il coopère avec le Conseil d'État et les autres autorités dans l'accomplissement de ses tâches.
1. Cette loi régit les principes fondamentaux de l'organisation et des transactions commerciales du Conseil cantonal.
2. Elle établit les cadres pour une organisation appropriée du Conseil cantonal.
3. Elle régit la position du Conseil exécutif et garantit ses droits de participation aux opérations du Conseil.
1. Le Grand Conseil règle son organisation et ses transactions commerciales dans le règlement intérieur, sauf disposition contraire de la présente loi.
1. Organes du Conseil cantonal sont
a) la présidente ou le président du Conseil ;
b) le bureau ;
c) les commissions.
1. La présidente ou le président du Conseil dirige les séances du Conseil cantonal et du bureau. Elle ou il représente le Conseil cantonal à l'extérieur.
2. Elle ou il ne peut pas être élu(e) deux fois de suite.
1. Le bureau se compose de
a) la présidente ou du président du conseil ;
b) la première vice-présidente ou du premier vice-président ;
c) la deuxième vice-présidente ou du deuxième vice-président ;
d) une représentation de chaque fraction.
2. La secrétaire ou le secrétaire du conseil participe avec voix consultative aux séances du bureau. Elle ou il a le droit de proposer des motions.
3. La participation d'autres personnes aux séances du bureau est régie par le règlement intérieur.
1. Le Grand Conseil élit les membres du bureau ainsi que les suppléantes et suppléants des représentations des groupes parlementaires pour une durée de mandat d'un an.
2. Les groupes parlementaires disposent du droit de proposition pour leurs représentations ainsi que pour leurs suppléantes et ou suppléants.
3. Les membres du bureau restent en fonction jusqu'au début de la première séance du Grand Conseil lors de la nouvelle année de mandat.
1. Le bureau a notamment les tâches suivantes
a) il veille à une gestion correcte des affaires ;
b) il prépare les affaires du Conseil, sauf si le Conseil d'État, une commission du Grand Conseil ou une autre autorité est compétente ;
c) il élabore le budget du Grand Conseil et gère les crédits approuvés dans le cadre de ses compétences en matière de dépenses ;
d) il coordonne son activité avec les commissions et les groupes parlementaires, avec le Conseil d'État et avec les tribunaux.
2. Le règlement intérieur règle les détails. Il peut conférer d'autres tâches au bureau.
1. Le Grand Conseil peut instituer des commissions permanentes ou spéciales pour préparer des objets de délibération ou pour exercer des tâches de haute surveillance.
2. Lors de l'élection des commissions, la force des groupes parlementaires doit être raisonnablement prise en compte. De plus, le Grand Conseil veille à une composition équilibrée des commissions.
3. Les commissions chargées de la préparation des objets de délibération n'exercent pas de tâches de haute surveillance.
4. Les commissions coordonnent leurs activités entre elles et avec le bureau.
5. Sous réserve des dispositions ci-dessous, le règlement intérieur fixe le nombre, les tâches et les compétences des commissions.
1. Les membres de la commission sont tenus à la confidentialité concernant les affaires officielles qui sont de nature ou selon des dispositions particulières, secrètes. Le secret de la commission doit être maintenu même après la cessation de leurs fonctions.
2. Le règlement intérieur régit la transmission des informations dans le cadre des activités du Conseil. Des dispositions dérogatoires prévues par cette loi demeurent réservées.
1. Les commissions peuvent, pour préparer des objets de délibération, inviter des membres du Conseil d'État, interroger des experts, entendre les milieux intéressés, ainsi qu'avec l'accord du Conseil d'État, interroger les employés de l'administration sur les affaires présentées et procéder à des visites sur place.
2. Elles peuvent consulter les dossiers auxquels les documents de délibération soumis par le Conseil d'État font référence et, avec l'accord du Conseil d'État, consulter d'autres documents.
1. Les commissions chargées des tâches de surveillance supérieure ont un droit d'accès complet aux dossiers. Elles prennent des mesures appropriées pour protéger le secret professionnel.
2. Elles peuvent inviter des membres du conseil exécutif à leurs réunions, interroger des experts ainsi que, après avoir informé préalablement le conseil exécutif, interroger des employés de l'administration et effectuer des visites sur place.
3. Le secret professionnel ne peut leur être opposé.
4. Elles peuvent créer des sous-commissions pour certaines tâches. Celles-ci sont, sous réserve de dispositions contraires, dotées des mêmes droits d'information que les commissions.
1. Les commissions chargées des tâches de surveillance supérieure tiennent particulièrement compte de l'indépendance des tribunaux et des autorités auxquelles la législation accorde une position indépendante.
1. Les commissions préparatoires rédigent un rapport écrit sur leurs délibérations, qui contient leurs propositions.
2. Les commissions chargées de tâches de surveillance supérieure présentent au moins une fois par an un rapport au Conseil cantonal. Elles auditionnent préalablement le Conseil d'État.
1. Pour l'examen d'événements spécifiques de grande portée, le conseil cantonal peut, après audition du conseil exécutif, instituer une commission parlementaire d'enquête (PUK).
2. La décision d'institution fixe le mandat et les moyens financiers de la commission et désigne les membres ainsi que la présidence.
1. Les pouvoirs de la CEP sont régis par l'art. 12 de cette loi.
2. En outre, la CEP peut recueillir les moyens de preuve prévus par la loi sur la procédure administrative. Les dispositions correspondantes de la loi sur la procédure administrative sont applicables par analogie.
1. Le Conseil d'État ainsi que les personnes éventuellement concernées ont le droit de s'exprimer devant la Commission parlementaire d'enquête (PUK) et sur le projet de rapport final.
1. La Commission d'enquête parlementaire (PUK) présente son rapport et soumet une proposition au Grand Conseil. Elle respecte à cet égard le secret de fonction.
2. Le Conseil d'État peut, dans un rapport au Grand Conseil, prendre position sur le rapport final de la Commission d'enquête parlementaire (PUK).
1. L'office général du Conseil cantonal est la Chancellerie d'État.
1. Le service parlementaire est à la disposition des organes du Conseil cantonal ainsi que des membres individuels du conseil pour l'accomplissement de leurs tâches.
1. Le Grand Conseil élit la greffière ou le greffier sur proposition du Conseil d'État. Dans la procédure d'élaboration de la proposition de candidature, le Conseil d'État associe de manière appropriée le bureau du Grand Conseil.
2. La cessation du rapport de travail avec la greffière ou le greffier ne peut avoir lieu sans l'accord du bureau du Grand Conseil. Les droits et obligations de l'employeur sont par ailleurs exercés par le Conseil d'État. La loi sur le personnel est applicable.
1. Le Conseil cantonal élit la directrice ou le directeur des services parlementaires sur proposition du bureau. La préparation de l'élection est régie par le règlement intérieur.
2. Le règlement intérieur fixe la compétence pour l'exercice des droits et obligations de l'employeur. Par ailleurs, la loi sur le personnel s'applique.
1. Le Grand Conseil se réunit après les élections générales pour sa séance constitutive.
2. La durée du mandat du Grand Conseil prend fin avec le début de la séance constitutive du conseil nouvellement élu.
1. Le Grand Conseil nouvellement élu constate le résultat des élections au Grand Conseil sur demande du Conseil d'État.
2. Les membres du Conseil dont l'élection est contestée ne participent pas aux délibérations jusqu'à la constatation de la validité de leur élection.
1. Les séances du Conseil cantonal ainsi que les documents de séance sont publics. Pour protéger les intérêts privés ou publics, le bureau prend les mesures appropriées.
2. Le règlement intérieur régit la recevabilité des prises de vue et des enregistrements sonores dans la salle du Conseil.
1. Les délibérations ainsi que les documents de séance relatifs aux demandes de grâce ne sont pas publics.
2. Le Conseil cantonal peut décider de tenir une délibération non publique pour protéger des intérêts privés ou publics prépondérants. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers des membres présents du conseil après une délibération non publique.
3. Le règlement intérieur règle les détails, en particulier le cercle des personnes autorisées à accéder, la publicité des documents de séance ainsi que la tenue des procès-verbaux des délibérations.
1. Les séances ainsi que les documents de séance des organes du Conseil cantonal ne sont pas publics.
2. Les exceptions sont régies par le règlement intérieur.
1. Le Bureau et les commissions peuvent informer le public des résultats de leurs délibérations. En le faisant, ils respectent le secret des commissions.
1. Les professionnels des médias qui suivent en tant que correspondants permanents les travaux du Conseil cantonal doivent s'enregistrer auprès de la Chancellerie d'État avant de commencer leurs activités. Celle-ci tient un registre.
2. Le règlement intérieur en fixe les modalités.
1. Un procès-verbal écrit est établi pour les délibérations du conseil cantonal et de ses organes. Le procès-verbal du conseil cantonal est public.
2. Des enregistrements audio et vidéo peuvent être effectués à titre d'aide à la rédaction du procès-verbal. Ils ne sont ni publiés ni conservés au-delà du moment de l'approbation du procès-verbal, sauf disposition contraire de la loi ou du règlement intérieur.
3. Le règlement intérieur règle les détails.
1. Le Grand Conseil dispose de ressources financières propres pour l'accomplissement de ses tâches.
2. Le compte du Grand Conseil fait partie des comptes de l'État.
3. Le Conseil d'État n'apporte des modifications au projet de budget du Grand Conseil qu'après consultation du bureau.
1. Les compétences du bureau pour les dépenses obligatoires et nouvelles correspondent à celles du Conseil d'État conformément à la Constitution cantonale.
1. Ne peuvent pas être membres du Conseil cantonal
a) les membres du Conseil exécutif ;
b) les membres d'un tribunal cantonal ;
c) les secrétaires des départements et leurs adjointes ou adjoints ;
d) les autres employés de l'administration cantonale et des établissements et entreprises dépendants pour lesquels le Conseil exécutif est l'autorité d'engagement ;
e) les directrices ou directeurs des établissements et entreprises autonomes ;
f) les collaborateurs personnels des membres du Conseil exécutif ;
g) les employés de la Chancellerie cantonale, du Bureau du personnel ainsi que de l'Office des finances.
2. Si un membre du Conseil est élu à une fonction ou un poste mentionné au paragraphe 1, il quitte le Conseil cantonal dès sa prise de fonction.
3. En cas d'incompatibilité résultant de l'élection au Conseil cantonal, la personne concernée ne peut entrer en fonction que lorsqu'elle a abandonné l'autre fonction ou poste incompatible. Si l'incompatibilité persiste, une vacance se produit sept mois après la notification de l'élection.
1. Les membres du conseil sont tenus de participer aux séances du Conseil cantonal et aux réunions des organismes dont ils font partie.
1. Les membres du conseil déclarent les liens d'intérêts et les activités professionnelles. Le secret professionnel demeure réservé.
2. Doivent notamment être déclarés
a) l'employeur ou l'employeuse ;
b) les fonctions de direction et de conseil au sein d'organisations à but économique ou d'utilité publique ;
c) les fonctions de direction et de conseil dans des groupes d'intérêt cantonaux, nationaux ou internationaux ;
d) d'autres mandats politiques.
3. La chancellerie cantonale tient un registre public.
4. Un membre du conseil signale un lien d'intérêt lorsqu'il s'exprime sur un sujet de délibération qui a un lien avec ce lien d'intérêt.
1. L'obligation de récusation ne s'applique pas aux décisions généralement contraignantes, au traitement des interventions parlementaires et aux élections des organes du Conseil cantonal.
2. Pour les autres sujets de débat, un membre du conseil se récuse
a) lorsqu'il a lui-même ou qu'une personne qui lui est proche au sens de la loi sur la procédure administrative a un intérêt immédiat et personnel ;
b) lorsqu'il est fortement intéressé par une affaire concernant une organisation de droit public ou privé - à l'exception des communes et des associations publiques - pour laquelle il exerce une fonction de direction.
3. Celui qui est en situation de récusation s'abstient de toute participation à la préparation, à la délibération et à la prise de décision.
4. En cas de doute, le Conseil cantonal ou l'organe concerné décide de manière définitive, à l'exclusion du membre concerné. Ce dernier doit avoir l'occasion de s'exprimer.
1. La consultation des dossiers officiels est régie par la loi sur l'information.
2. Les membres du conseil reçoivent de l'administration cantonale des renseignements oraux ou écrits gratuitement sur des questions simples de fait et de droit, dans la mesure où ces questions sont liées à l'activité officielle et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
1. Les membres du conseil et les membres du Conseil exécutif jouissent de la liberté dans leurs déclarations au sein du Parlement cantonal et dans les commissions. Ils ne peuvent être poursuivis pénalement ou civilement pour ces déclarations que si deux tiers des membres présents du conseil en donnent l'autorisation.
2. La demande de levée de l'immunité peut être déposée par un membre du conseil, par le Conseil exécutif ou par l'autorité compétente, si l'immunité était levée.
3. La commission compétente présente un rapport et soumet une proposition après avoir entendu la personne concernée.
1. Les membres du conseil peuvent se regrouper en factions.
2. Les factions discutent des affaires du conseil et contribuent ainsi à la formation de l'opinion politique.
3. Chaque membre du conseil ne peut appartenir qu'à une seule faction. En cas de démission ou d'exclusion de la faction, un membre du conseil perd ses mandats dans les commissions et au bureau.
4. Les factions reçoivent une indemnité pour leurs activités.
5. Le règlement intérieur régit les détails.
1. Les membres du conseil sont indemnisés de manière adéquate pour leurs activités.
2. Le règlement intérieur fixe les détails.
1. Le règlement intérieur régit la procédure au sein du conseil cantonal, dans la mesure où la présente loi n'en dispose pas autrement.
1. Le Conseil cantonal se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent.
2. 20 membres du conseil ou le Conseil d'État peuvent demander la convocation d'une séance. Ils indiquent alors l'objet de la délibération.
1. Le Conseil cantonal est en capacité de prendre des décisions lorsque 44 membres du conseil sont présents.
1. Aucun membre du conseil ne peut être contraint de voter.
1. Les votes ont lieu à main levée.
2. Le Conseil cantonal peut décider de procéder à des votes secrets.
1. Est élu celui qui, au premier tour de scrutin, réunit la majorité des voix des membres présents.
2. Si personne n'obtient la majorité des voix des membres présents, le candidat ayant réuni le moins de voix est éliminé de l'élection. Ensuite, le vote se poursuit de la même manière entre les candidats restants, jusqu'à ce que quelqu'un obtienne la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité, le sort décide.
1. Pour la préparation d'une proposition de candidature à l'attention du Conseil cantonal, le bureau ou la commission compétente peut constituer un comité électoral.
1. Les projets soumis au référendum obligatoire ou facultatif sont soumis à la discussion populaire.
2. Le règlement intérieur en règle les détails.
1. Si le Conseil exécutif ou la commission compétente demande l'annulation totale ou partielle d'une initiative populaire, un délai raisonnable doit être accordé aux initiateurs pour présenter leurs observations.
1. Le Grand Conseil délibère sur les planifications et les rapports et en prend connaissance, dans la mesure où il ne doit pas les approuver en vertu d'une disposition particulière.
2. Il peut adopter des déclarations.
3. Si le Conseil d'État ne respecte pas le contenu d'une déclaration, il doit en fournir la justification au Grand Conseil.
1. Le Conseil cantonal procède aux assermentations prévues par la loi.
1. La commission compétente examine la pétition, rend compte au Conseil cantonal et soumet une proposition.
2. Les requêtes au contenu manifestement aberrant peuvent être répondues directement par la commission. Elle informe le Conseil cantonal de ces cas.
1. La commission compétente examine la demande de grâce soumise par le département, présente un rapport au Conseil cantonal et soumet une proposition.
1. Le Conseil cantonal tient régulièrement une heure des questions. Les membres du Conseil peuvent poser de brèves questions concernant une affaire cantonale et auxquelles il est possible de répondre simplement.
2. Le règlement intérieur fixe les détails.
1. Les objets de consultation peuvent être retirés tant que ni le Grand Conseil ni une commission préparatoire n'ont entamé leur examen. Dans le cas contraire, le retrait doit être approuvé par l'organe qui a été le dernier à aborder l'affaire.
1. Les membres du conseil, les commissions et les groupes ont le droit de soumettre des initiatives parlementaires, des motions, des postulats et des interpellations.
2. Les membres du conseil et les groupes peuvent soumettre des questions écrites.
3. Le conseil exécutif informe chaque année sur l'état de traitement des interventions pendantes.
1. Avec une initiative parlementaire déclarée considérable, un projet visant à modifier la constitution cantonale ou à adopter ou amender des lois, des règlements ou des décisions du conseil cantonal peut être soumis.
2. L'initiative parlementaire ne peut être présentée que sous la forme d'un projet élaboré.
3. Le conseil cantonal décide dans un bref délai et après avis du conseil de gouvernement, si une initiative parlementaire doit être déclarée considérable.
4. Si le conseil cantonal déclare une initiative parlementaire considérable, la commission compétente rédige un rapport et présente une proposition.
5. La commission et le conseil de gouvernement peuvent proposer des modifications ou élaborer des contre-projets.
6. Lors de l'examen de la proposition de fond, le conseil cantonal décide si l'initiative parlementaire doit être classée. Si le classement est rejeté, le mandat à la commission demeure.
1. Par une motion déclarée importante, le Conseil d'État est chargé de présenter le projet de modification de la Constitution cantonale ou pour l'adoption ou la modification de lois, de règlements et de décisions du Conseil cantonal.
2. Le Conseil cantonal décide dans un court délai et après avis du Conseil d'État, si une motion doit être déclarée importante.
3. Le ou la premier(ère) signataire est autorisé(e) à transformer une motion en postulat de son propre chef ou sur demande du Conseil d'État.
4. Lors de l'examen de la proposition, le Conseil cantonal décide si la motion doit être effacée. En cas de refus de l'effacement, la charge au Conseil d'État demeure.
5. Une motion déclarée importante visant à adapter la législation concernant le Conseil cantonal se dirige vers le Bureau.
1. Par un postulat déclaré important, le Conseil d'État est chargé d'examiner une question déterminée et de soumettre un rapport ainsi qu'une proposition dans un délai d'un an.
2. Le Grand Conseil décide dans un délai court et après prise de position du Conseil d'État, si un postulat doit être déclaré important.
3. Lors de l'examen du rapport et de la proposition, le Grand Conseil décide si le postulat doit être classé. Si le classement est refusé, le mandat au Conseil d'État demeure.
1. Une interpellation confère le droit d'obtenir, dans un délai bref, des informations sur n'importe quelle affaire du canton. Le règlement intérieur peut prévoir une interpellation urgente.
1. La demande écrite est adressée au Conseil d'État pour toute affaire relative au canton.
2. La demande doit être répondue par écrit dans un délai de trois mois. Aucune discussion n'a lieu au Conseil cantonal.
1. Initiatives parlementaires, motions et postulats peuvent être retirés tant qu'ils n'ont pas été déclarés importants par le Conseil cantonal.
2. Les interpellations peuvent être retirées tant qu'elles n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour.
1. Les membres du Conseil exécutif participent aux séances du Grand Conseil avec voix consultative. Ils ont le droit de faire des propositions.
2. La chancelière ou le chancelier a les mêmes compétences pour les objets de délibération qui concernent la Chancellerie d'État.
1. Le Conseil d'État peut de son propre chef faire des déclarations.
2. Le Grand Conseil peut décider d'en débattre.
1. La surveillance supérieure vise le contrôle politique par le Grand Conseil en ce qui concerne la légalité, l'efficacité et l'économie. Elle est liée à l'activité du Conseil d'État et du Tribunal cantonal.
2. Le Grand Conseil et ses organes exercent la surveillance supérieure notamment sur les autorités et organisations suivantes
a) le Conseil d'État et l'administration cantonale ;
b) les organes judiciaires ;
c) les établissements et entreprises autonomes ;
d) les autres entités responsables des tâches publiques cantonales.
3. La surveillance supérieure s'étend à tous les actes et omissions des autorités et organisations supervisées. Elle s'effectue généralement a posteriori.
1. Les décisions et dispositions des autorités et organisations surveillées ne peuvent pas être modifiées ou annulées par le Grand Conseil et ses organes.
2. Le Grand Conseil et ses organes ne peuvent donner aucune instruction aux autorités et organisations surveillées.
3. Le Grand Conseil et ses organes ne sont pas habilités à revoir les décisions judiciaires sur des aspects factuels et juridiques.
1. Le Grand Conseil exerce la surveillance sur les autres autorités administrativement indépendantes du canton.
1. Le Grand Conseil suit l'évolution de la coopération intercantonale et internationale du canton et participe à la formation de la volonté sur des questions fondamentales ainsi qu'à des décisions politiquement importantes.
1. Le Conseil d'État informe l'organe compétent du Grand Conseil de manière précoce, continue et exhaustive sur l'évolution de la coopération intercantonale et internationale.
2. Il établit une liste des projets en cours et prévus et la soumet à la connaissance de l'organe compétent.
1. Le Conseil d'État consulte en temps utile l'organe compétent du Grand Conseil sur les affaires importantes de la collaboration intercantonale et internationale, notamment sur les traités intercantonaux et internationaux qui sont soumis à l'approbation du Grand Conseil.
2. Il informe sur l'avancement des travaux.
1. Les informations du conseil exécutif, les avis de l'organe compétent ainsi que les procès-verbaux et les documents de séance sont soumis au secret de la commission au sens de l'art. 10 de cette loi. L'accès aux dossiers est limité aux membres de l'organe compétent.