Loi sur l'information du public et l'accès aux documents (Informationsgesetz) - But, champ d'application
Table of Provisions (16)
Statutory Text (16 Provisions)
1. Cette loi régit les principes de l'information de la population sur l'activité des autorités ainsi que le droit d'accès aux dossiers officiels.
2. Elle s'applique à toutes les autorités et organes du canton, des communes et des associations de communes ainsi qu'aux corporations et établissements de droit public au sens de l'art. 108 de la Constitution cantonale.
3. Sont réservées les dispositions particulières de la Confédération ou d'autres lois cantonales.
1. Les séances du Conseil d'État et des commissions qu'il a mises en place ne sont pas publiques.
2. Les exceptions sont déterminées par le Conseil d'État.
1. Les séances des tribunaux sont publiques, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
1. Les séances des parlements communaux sont publiques. L'art. 2 al. 3 et l'art. 4 s'appliquent par analogie.
2. Les séances des conseils communaux et des commissions du conseil communal ne sont pas publiques ; les exceptions sont décidées par le conseil communal.
1. Les autorités du canton et des communes informent le public en temps utile et de manière adéquate sur leurs activités, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'y opposent.
1. Toute personne qui peut démontrer un intérêt légitime a le droit, dans le cadre de cette loi, de consulter des dossiers officiels, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose (Art. 12 al. 3 de la Constitution cantonale).
1. Rapports, études et expertises sont rendus accessibles au public, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'y opposent.
1. La consultation des procès-verbaux des délibérations non publiques nécessite une autorisation de l'autorité compétente.
1. Des intérêts publics prépondérants existent notamment lorsque
a) la divulgation anticipée de documents internes, de demandes et de projets d'actes nuirait de manière significative au processus de prise de décision ;
b) la population subirait un préjudice de quelque autre manière, notamment par la mise en danger de la sécurité publique ;
c) une charge disproportionnée incomberait à l'autorité.
2. Une charge disproportionnée au sens de l'alinéa 1, lettre c, existe lorsque l'autorité, avec les moyens ordinaires de personnel et son infrastructure, n'est pas en mesure de traiter la demande dans un délai utile sans négliger d'autres tâches.
1. Sont considérés comme des intérêts privés prépondérants, notamment
a) la protection des données personnelles particulièrement dignes de protection;
b) la protection de la personnalité dans les procédures administratives et judiciaires non encore passées en force de chose jugée;
c) le secret commercial ou le secret professionnel.
1. Les dispositions d'exception conformément aux art. 11 à 13 se rapportent uniquement à la partie des documents ou d'une information qui mérite protection et ne s'appliquent que tant que l'intérêt prépondérant à la confidentialité subsiste.
1. Les demandes de consultation des dossiers doivent généralement être soumises par écrit. Elles doivent contenir la preuve de l'intérêt légitime. Les données intéressantes doivent être désignées aussi précisément que possible.
2. L'autorité compétente pour répondre est celle en charge de l'affaire ou, si la procédure est terminée, l'autorité qui gère les dossiers.
3. Les demandes adressées à une entité incompétente sont transmises sans délai à l'autorité compétente pour le traitement.
1. Des frais peuvent être appliqués pour des efforts particuliers.[5]
1. Si l'accès aux dossiers est contesté, l'autorité rend une décision.
2. Les décisions des organes du Conseil cantonal peuvent être portées devant le Conseil cantonal dans un délai de 20 jours.
1. Le Conseil d'État désigne les services responsables de l'information du canton; il peut édicter d'autres dispositions d'application.
2. Le Tribunal supérieur règle l'information par les tribunaux ainsi que par les autorités de poursuite pour dettes et de faillite. Ils peuvent réglementer l'accréditation des professionnels des médias.
1. Cette loi entre en vigueur le 1er mai 1996.