Ordonnance relative à la loi sur les registres - Surveillance
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
1. Le Département de l'Intérieur et de la Sécurité surveille l'application de la loi sur le registre, dans la mesure où aucune compétence particulière n'est établie.
1. Le Département de l'Intérieur et de la Sécurité gère un bureau de coordination au sens de l'art. 9 de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes.
1. La commune peut exiger la présentation de documents officiels et privés pour vérifier l'identité et enregistrer les caractéristiques. Notamment, les documents suivants peuvent être demandés
a) passeport ou carte d'identité ;
b) acte de naissance ;
c) certificat d'état civil, livret de famille ou attestation de partenariat ;
d) permis de séjour ;
e) permis de conduire ;
f) contrat de travail ;
g) contrat de location ;
h) contrat d'achat pour un bien immobilier ou un appartement occupé ;
i) extrait de la réglementation de la garde.
1. Les directrices et directeurs des ménages collectifs des catégories suivantes doivent déclarer au contrôle des habitants les résidents qui séjournent dans leur ménage collectif depuis au moins trois mois consécutifs ou pendant trois mois au cours d'une année
a) Maisons de retraite et établissements de soins;
b) Appartements et foyers pour enfants et adolescents;
c) Internats et résidences étudiantes;
d) Institutions pour personnes handicapées;
e) Couvents et autres hébergements de communautés religieuses.
1. Les directrices et directeurs de ménages collectifs des catégories suivantes doivent signaler chaque année à l'Office fédéral de la statistique, à la date de référence du 31 décembre, les résidentes et résidents recensés de manière simplifiée, qui séjournent depuis au moins trois mois consécutifs ou pendant trois mois répartis sur l'année dans leur ménage collectif
a) Les hôpitaux, établissements de soin et institutions similaires dans le domaine de la santé ;
b) Les établissements de soins psychiatriques de longue durée ;
c) Les institutions d'exécution de peines et de mesures pour les jeunes et les adultes ;
d) Les hébergements collectifs pour les demandeurs d'asile.
2. L'obligation individuelle de déclaration est levée pour les résidentes et résidents au sens de l'al. 1.
1. Les registres électoraux sont publics. L'accès est accordé aux informations suivantes : nom, prénom, adresse et date de naissance.
1. Chaque commune tient un registre électronique séparé, dans lequel les Suisses de l'étranger ayant le droit de vote dans la commune doivent être inscrits.
2. Les conditions pour les inscriptions et radiations se basent sur les dispositions de la législation fédérale concernant les personnes et les institutions suisses à l'étranger.
3. Dans le registre électoral, les informations suivantes doivent être inscrites pour tous les Suisses de l'étranger habilités à voter
a) le nom et les prénoms ;
b) la date et le lieu de naissance ;
c) le sexe ;
d) l'adresse de résidence ;
e) toutes les communes d'origine et les cantons d'origine ;
f) la langue officielle pour les documents de vote ;
g) la date de début du droit de vote ;
h) la date et le motif de la radiation.
1. L'accès aux données de la plateforme cantonale des habitants est régi par le concept d'autorisation émis par le Conseil d'État et publié sur Internet.
2. Les demandes d'octroi de l'autorisation d'accès doivent être soumises au point de coordination avec les informations nécessaires. Le point de coordination sollicite l'avis de l'organisme de contrôle des données personnelles.
3. Les entités autorisées et l'étendue de leur autorisation d'accès sont publiées sur Internet.
1. Les accès à la plateforme cantonale des données des habitants sont enregistrés. Le journal contient la consultation des données ainsi que les exportations de données.
2. Les journaux sont conservés pendant une année, puis supprimés.