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Loi sur les registres - Objet

19 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

I. Dispositions Générales

1. Cette loi vise l'exécution de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006. Elle régit en particulier la gestion des registres des habitants ainsi que le système de notification et a pour objectif de simplifier l'échange de données.

2. La loi constitue également la base d'un registre cantonal des objets.

I. Dispositions Générales

1. Le Conseil d'État désigne un office cantonal chargé, au sens de l'art. 9 RHG, de la coordination, de l'exécution et du contrôle de qualité de l'harmonisation des registres.

II. Registre des habitants - a) Définitions

1. Domicile principal au sens de cette loi est établi par une personne dans la commune où elle réside avec l'intention de demeurer de façon permanente et où elle établit de manière identifiable pour les tiers le centre de sa vie.

2. Une personne ne peut avoir qu'un seul domicile principal.

**II. Registre des résidents - a) Définition**

1. **Résidence secondaire au sens de cette loi**

Une personne a une résidence secondaire dans la commune où elle séjourne, sans l'intention d'y demeurer durablement, pour un objectif précis pendant au moins trois mois consécutifs ou trois mois au cours d'une année.

II. Registre des habitants - b) Système d'enregistrement

1. Est soumis à l'obligation de déclaration

a. toute personne qui établit ou abandonne un domicile principal ou secondaire dans une commune ;

b. toute personne qui déménage à l'intérieur d'une commune ou d'un bâtiment.

2. Toute personne soumise à l'obligation de déclaration doit se présenter personnellement ou faire une déclaration par voie électronique auprès de la commune dans un délai de 14 jours. La commune garantit la validité de la déclaration et la vérification de l'identité électronique.

3. La personne soumise à l'obligation de déclaration doit fournir des informations véridiques concernant les données à enregistrer dans le registre des résidents et les justifier sur demande. La commune peut exiger le dépôt d'un certificat d'origine ou d'un document équivalent.

4. Sont réservées les dispositions spéciales pour les étrangères et étrangers.

II. Registre des habitants - b) Enregistrement des résidents

1. Si une personne ne satisfait pas à son obligation de déclaration ou d'information, la commune peut solliciter des renseignements auprès des employeurs, des bailleurs, des administrations immobilières et des hébergeurs.

2. Les renseignements doivent être fournis gratuitement.

II. Registre des habitants - b) Système d'enregistrement

1. Les établissements industriels et autres organismes chargés de la gestion des registres doivent mettre gratuitement à disposition des autorités responsables des registres des habitants les données nécessaires à la détermination et à la mise à jour de l'identificateur fédéral de logement d'une personne soumise à l'obligation de déclaration.

**II. Registre des habitants - c) Tenue du registre**

1. Chaque commune tient un registre des habitants. Ce registre inclut toutes les personnes ayant une résidence principale ou secondaire dans la commune.

2. Le registre des habitants est tenu sous forme électronique.

3. La commune prend en charge les coûts de la collecte, de l'enregistrement et de la mise à jour des données.

II. Registre des habitants - c) Gestion du registre

1. Le Conseil municipal désigne l'office chargé du registre. Celle-ci a notamment les tâches suivantes

a. Tenue du registre des habitants et échange de données en cas de départs et d'arrivées selon les directives de la Confédération;

b. Réception des déclarations d'arrivée et de départ;

c. Délivrance de certificats de résidence sur demande;

d. Transmission de données à l'Office fédéral de la statistique selon les directives de la Confédération.

II. Registre des habitants - c) Tenue du registre

1. Le registre des habitants comprend les données relatives aux identifiants et caractéristiques selon l'art. 6 de la RHG.

2. Les communes peuvent enregistrer dans le registre des habitants d'autres identifiants et caractéristiques nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.

II. Registre des habitants - c) Tenue du registre

1. Le conseil municipal détermine, après consultation de l'organisme cantonal de contrôle de la protection des données, les autorisations d'accès des services communaux.

2. L'autorisation d'accès se limite aux données nécessaires à l'accomplissement des tâches légales.

II. Registre des Habitants - c) Gestion du Registre

1. Le registre des habitants sert de base pour le registre électoral.

2. Pour l'exercice des droits politiques des Suisses et Suissesses de l'étranger, il existe dans chaque commune un registre électoral distinct, harmonisé à l'échelle cantonale et tenu électroniquement. Le Conseil d'État règle les détails.

III. Plateforme cantonale des données des résidents

1. Le canton exploite une plateforme de données des habitants en tant que réplique des registres des habitants des communes.

2. La plateforme de données des habitants sert à l'échange de données entre les registres des habitants des communes et à la livraison de données à la Confédération. Elle peut être utilisée pour l'accomplissement d'autres tâches par le canton et les communes.

3. Le Conseil d'État fixe, après consultation de l'organisme de contrôle de la protection des données du canton, les droits d'accès des services cantonaux et communaux.

4. Le droit d'accès est limité aux données nécessaires à l'accomplissement des tâches légales.

5. Les coûts d'exploitation de la plateforme de données des habitants sont supportés aux deux tiers par le canton. Les coûts restants sont à la charge des communes en fonction du nombre d'habitants.

IV. Registre Cantonal des Objets

1. Le canton exploite un registre cantonal des objets pour remplir les tâches du canton et des communes ainsi qu'à des fins statistiques. Le Conseil d'État détermine l'organisme responsable de la tenue du registre.

2. Le registre des objets est maintenu en tant que réplique du registre fédéral des bâtiments et des logements. Le Conseil d'État peut définir d'autres objets et caractéristiques à inclure dans le registre des objets.

3. Les coûts de fonctionnement du registre des objets sont pris en charge par le canton et les communes. La clé de répartition est basée sur le ratio du nombre d’utilisateurs.

IV. Registre cantonal des objets

1. Le canton et les communes ainsi que les établissements publics autonomes et les corporations de droit public fournissent gratuitement les données nécessaires au registre des objets.

2. La transmission des données s'effectue sous forme électronique et est protégée contre les accès non autorisés.

3. Les mutations doivent être signalées à l'autorité responsable du registre dans les plus brefs délais.

IV. Registre Cantonal des Objets

1. Le Conseil d'État fixe, après consultation de l'organe de contrôle de la protection des données du canton, les droits d'accès des offices communaux et cantonaux.

2. Les droits d'accès se limitent aux données nécessaires à l'accomplissement des tâches légales.

V. Dispositions finales et transitoires

1. La communication de données à des tiers est régie par la loi cantonale sur la protection des données. Sont réservées les dispositions particulières, notamment les prescriptions fédérales concernant le numéro d'assuré AVS.

2. Les données dans les registres des habitants et le registre cantonal des objets sont archivées pour une durée illimitée.

3. Les accès aux registres de cette loi sont consignés.

4. L'organe de contrôle de la protection des données est autorisé à vérifier les accès aux registres sur les serveurs.

V. Dispositions finales et transitoires

1. Quiconque ne se conforme pas, malgré un rappel, à l'obligation de déclaration et d'information selon les articles 5 et 6, de manière intentionnelle ou par négligence, est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 1'000 francs.

V. Dispositions finales et transitoires

1. La notification électronique et la vérification d'identité doivent être assurées au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de cette loi.

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