Loi sur le droit de cité cantonal et communal - Contenu du droit de citoyenneté
Table of Provisions (22)
Statutory Text (22 Provisions)
1. La loi régit l'acquisition et la perte du droit foncier et du droit de citoyenneté communale.
1. Le droit de citoyenneté communale est la base du droit territorial.
2. Le droit territorial ne peut être acquis que par celui à qui un droit de citoyenneté communale est garanti.
1. Le droit de cité cantonal et le droit de cité communal sont accordés uniquement aux personnes qui, notamment,
a) sont familières avec les us et coutumes suisses, cantonaux et locaux,
b) respectent l'ordre juridique,
c) possèdent des connaissances linguistiques suffisantes.
2. Les ressortissants étrangers doivent prouver qu'ils sont en possession de l'autorisation de naturalisation fédérale.
1. Toute personne ayant résidé dans la même commune pendant au moins trois ans peut présenter une demande d'acquisition du droit de cité cantonal et communal.
2. ...
1. L'acquisition de la nationalité s'étend aux enfants soumis à l'autorité parentale de la personne requérante, mais pour les jeunes de plus de 16 ans, cela ne s'applique que s'ils consentent par écrit à leur naturalisation.
1bis. En cas d'autorité parentale conjointe, un parent ne faisant pas la demande doit consentir par écrit à la naturalisation de l'enfant.
2. Dans des cas justifiés, la naturalisation peut être limitée à la personne requérante ou à certains enfants seulement.
1. Les personnes mineures peuvent être naturalisées de manière autonome.
2. Elles doivent soumettre la demande de naturalisation par l'intermédiaire de leur représentant légal.
3. Les personnes âgées de plus de 16 ans doivent également déclarer par écrit leur volonté d'acquérir la citoyenneté.
1. Le droit territorial est conféré par le Conseil de gouvernement.
1. Celui qui acquiert le droit foncier doit payer une redevance conformément à la loi sur les redevances en matière administrative.
1. Le droit de cité communal est accordé par le conseil municipal.
2. Le règlement communal peut attribuer cette compétence à une commission.
1. Pour l'octroi du droit de citoyenneté communale, une taxe peut être perçue conformément au tarif des taxes pour les communes.
1. Le droit de citoyenneté communale prend effet avec l'acquisition du droit cantonal.
2. L'octroi d'un autre droit de citoyenneté communale à un citoyen ou une citoyenne du canton devient juridiquement contraignant avec la décision du conseil communal.
1. Quiconque prouve avoir un autre droit de citoyenneté sera, sur sa demande, libéré du droit d'État par le Conseil d'État.
2. Avec la libération du droit d'État, les droits de citoyenneté communaux d'Appenzell Rhodes-Extérieures deviennent également caduques.
1. Quiconque prouve qu'il possède la citoyenneté d'une autre commune hors d'Appenzell Rhodes-Extérieures, sera libéré de la citoyenneté communale à sa demande par le conseil municipal sans perdre le droit cantonal.
1. La libération de la citoyenneté s'étend aux enfants sous l'autorité parentale de la personne requérante, mais ne concerne les adolescents de plus de 16 ans que s'ils consentent par écrit à leur libération.
1bis. En cas d'autorité parentale conjointe, un parent non requérant doit donner son accord écrit à la libération de l'enfant de la citoyenneté.
2. Dans des cas justifiés, la libération peut être limitée à la personne requérante ou à certains enfants.
1. La libération du droit territorial et du droit de citoyenneté communal est gratuite.
1. Lorsqu'il est douteux de savoir si une personne possède le droit territorial ou le droit de citoyenneté communale, c'est le conseil exécutif qui décide.
1. La procédure devant les autorités cantonales et communales est régie par la loi sur la procédure administrative.
1. Autorité compétente au sens de la loi fédérale est le Conseil d'État. Il peut déléguer ses compétences, en tout ou en partie, à un département ou à une division administrative.
1. L'enfant trouvé obtient le droit de citoyenneté de la commune dans laquelle il a été trouvé.
1. Les autorités cantonales et communales en matière de naturalisation décident en dernier ressort de l'octroi du droit de cité cantonal ou communal.
1. Les demandes de naturalisation en cours au moment de l'entrée en vigueur de cette loi seront examinées selon le droit le plus favorable aux personnes concernées.
1. Cette loi entre en vigueur avec l'adoption par l'Assemblée cantonale.
2. À la même date, la loi du 26 avril 1925 relative à l'acquisition du droit de citoyenneté cantonale et communale ainsi qu'à la renonciation à ces droits (Loi sur la citoyenneté cantonale et communale) est abrogée.