Legislator Jurisprudence & Législation
340.910 CH-AI

Concordat sur les frais d'exécution des peines

27 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (27)

Art. 1 Concordat sur les coûts de l'exécution des peines Art. 2 Concordat sur les coûts de l'exécution des peines Art. 3 Concordat sur les coûts de l'exécution des peines Art. 4 Concordat sur les coûts de l'exécution des peines Art. 5 Concordat sur les coûts de l'exécution des peines Art. 6 Concordat sur les coûts de l'exécution des peines Art. 7 Concordat sur les coûts de l'exécution des peines Art. 8 Concordat sur les coûts de l'exécution des peines Art. 9 Concordat sur les coûts de l'exécution des peines Art. 10 Concordat sur les frais de l'exécution des peines Art. 11 Concordat sur les coûts de l'exécution des peines Art. 12 Concordat relatif aux frais d'exécution des peines Art. 13 Concordat sur les frais d'exécution des peines Art. 14 Concordat sur les coûts de l'exécution des peines Art. 15 Concordat sur le coût de l'exécution des peines Art. 16 Concordat sur les coûts de l'exécution des peines Art. 17 Concordat sur les coûts de l'exécution des peines Art. 18 Concordat sur les coûts de l'exécution des peines Art. 19 Concordat relatif aux coûts de l'exécution des peines Art. 20 Concordat sur les coûts de l'exécution des peines Art. 21 Concordat sur les Coûts de l'Exécution des Peines Art. 22 Concordat sur les coûts de l'exécution des peines Art. 23 Concordat sur les coûts de l'exécution des peines Art. 24 Concordat sur les frais d'exécution des peines Art. 25 Concordat sur les coûts de l'exécution des peines Art. 26 Concordat sur les coûts de l'exécution des peines Art. 27 Concordat sur les frais d'exécution des peines

Texte législatif (27 Articles)

Principes généraux - Prise en charge des coûts en cas de peines privatives de liberté

1. Les peines au sens de cet accord concordataire sont les peines privatives de liberté prononcées en vertu des articles 35, 36 et 39 ainsi que des articles 87 et 95 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937.

2. Ces peines sont exécutées conformément à l'article 374 du Code pénal suisse par le canton dont l'autorité a rendu le jugement. Le placement contractuel du condamné dans l'établissement d'un autre canton reste réservé (système des pensionnaires).

Principes généraux - Prise en charge des coûts en cas de peines privatives de liberté

1. Chaque canton supporte les coûts d'exécution des peines privatives de liberté prononcées par ses autorités, sans égard à l'origine ou au lieu de domicile du condamné. Sous réserve d'autres accords, il ne dispose d'aucun droit de revendication de remboursement envers le canton d'origine et le canton de domicile.

Principes généraux - Répartition des coûts pour les mesures

1. Sont considérées comme des mesures au sens de ce concordat la détention, le traitement et le soin des personnes irresponsables et partiellement responsables (art. 14 et 15 CP), les mesures de sûreté (art. 42 à 45 CP), le placement d'enfants et d'adolescents dans un établissement éducatif ou dans une famille, le traitement particulier des enfants et des adolescents, ainsi que le transfert ultérieur d'un adolescent dans un établissement pénitentiaire (art. 84, 85, 91, 92 et 93 al. 2 CP).

Principes généraux - Répartition des coûts pour les mesures

1. Chaque mesure est exécutée par le canton dont l'autorité a pris la décision (canton du jugement).

2. Toutefois, le canton d'origine et, en cas d'obligation de contribution du canton de domicile, ce dernier ont le droit d'assumer eux-mêmes l'exécution de la mesure. Si les deux cantons demandent à assumer l'exécution, le canton qui doit fournir la contribution la plus élevée est privilégié, et en cas de participation égale, le canton d'origine.

Principes généraux - Répartition des coûts pour les mesures

1. Les frais des mesures à l’égard des citoyens suisses sont répartis entre le canton du jugement, le canton d'origine et le canton de domicile comme suit

1. Le canton du jugement supporte seul les frais des mesures pendant la durée de la peine prononcée qui est cependant remplacée ou suspendue par la mesure (Art. 14 al. 2, Art. 15 al. 2 et Art. 42 à 45 CP). Pour les mesures à l'encontre des personnes irresponsables (Art. 14 et 15 CP) ainsi que pour le traitement et la prise en charge des enfants et des jeunes (Art. 84, 85, 91, 92 et 93 al. 2 CP), le canton du jugement ne supporte aucun frais.

2. Dans la mesure où les frais ne doivent pas être supportés par le canton du jugement conformément au chiffre 1, ils sont à la charge conjointe du canton d'origine et du canton de domicile. La répartition entre ces cantons se fait en fonction de la durée de résidence de la personne à charge dans le canton de domicile, comme suit (Le canton de domicile n’est toutefois pas tenu de contribuer si le lieu de résidence du condamné a été retiré en raison du jugement pénal à exécuter ou de la nécessité de soutien selon l'art. 45 de la Constitution fédérale. En cas de détention, l'obligation de contribution du canton de domicile prend fin après deux ans pour les condamnés dont la durée de résidence est inférieure à dix ans, après cinq ans pour ceux dont la durée de résidence est inférieure à vingt ans, et après dix ans pour ceux ayant une durée de résidence plus longue.)

a) Pour une durée de résidence inférieure à quatre ans, le canton d'origine supporte seul les frais ;

b) pour une durée de résidence de quatre à dix ans, le canton de domicile supporte un quart des frais ;

c) pour une durée de résidence de dix à vingt ans, le canton de domicile supporte la moitié des frais ;

d) pour une durée de résidence de plus de vingt ans, le canton de domicile supporte les trois quarts des frais.

3. Un canton qui participe à l'exécution dans plusieurs qualités doit contribuer aux frais d'exécution dans chacune d'elles en tant que canton du jugement, canton d'origine et canton de domicile.

Principes généraux - Répartition des coûts pour les mesures

1. Si, à la suite d'une mesure, la peine suspendue doit être exécutée en totalité ou en partie, celle-ci est ordinairement réalisée dans le canton du jugement, même si le canton d'origine ou de résidence a pris en charge l'exécution de la mesure. Toutefois, les cantons concernés peuvent, par accord, établir une autre réglementation dans chaque cas particulier.

2. Les frais de l'exécution ultérieure de la peine sont répartis entre les cantons concernés de la même manière que si la mesure était poursuivie.

Principes généraux - Répartition des coûts pour les mesures

1. Les frais des mesures prononcées à l'encontre des étrangers sont, sous réserve des accords internationaux contraires, à la charge du canton ayant rendu le jugement.

Principes d'enquête et de calcul

1. Le canton d'origine est le canton qui est tenu de contribuer lorsque le condamné est citoyen de ce canton au moment où le jugement devient définitif.

2. Si le condamné est citoyen de plusieurs cantons, le canton d'origine est déterminé conformément à l'art. 22 du Code civil.

Principes d'enquête et de calcul

1. En tant que canton de résidence, est considéré comme ayant l'obligation de contribuer le canton dans lequel le condamné a résidé de manière continue pendant au moins quatre ans au moment où le jugement est devenu définitif.

2. Cependant, si le condamné a été incarcéré avant que le jugement ne devienne définitif, la date du mandat d'arrêt est déterminante pour établir le canton de résidence.

3. Pour les épouses et les mineurs, la durée de résidence et le canton de résidence sont déterminés indépendamment.

Principes d'enquête et de calcul

1. Le début de la durée de séjour est considéré comme étant le moment de l'enregistrement auprès de la police, à moins que le séjour n'ait manifestement commencé plus tôt ou plus tard.

2. Le temps passé en détention pour exécuter une peine ou une mesure, ainsi que pour fournir des soins, traitements ou guérisons dans un établissement situé hors du canton de résidence, ne doit pas être comptabilisé dans la durée de séjour. Cependant, la durée d'un tel séjour est prise en compte si elle a été ordonnée par un jugement ou une décision administrative du canton de résidence, et si un jugement ou une décision d'un autre canton est exécuté dans un établissement du canton de résidence.

3. Si le condamné a déjà résidé auparavant dans le canton de résidence actuel, la durée de résidence antérieure est comptabilisée lors de la répartition des frais, à condition qu'elle ait duré sans interruption au moins dix ans et que l'absence n'ait pas excédé deux ans.

Principes d'enquête et de calcul

1. Les frais d'exécution sont calculés selon le tarif applicable aux citoyens, résidents ou retraités.

2. Le tarif pour les retraités ne doit pas dépasser de manière déraisonnable celui appliqué aux citoyens du canton.

3. Les frais d'exécution peuvent également inclure les dépenses nécessaires pour les vêtements et l'équipement ainsi que pour les soins médicaux.

Procédure et Gestion du Concordat - Jugement, Exécution des Mesures et Décompte des Coûts

1. Le canton de jugement doit informer le canton de domicile et le canton de résidence d'un jugement ou d'une décision ordonnant une mesure, au plus tard vingt jours après avoir décidé si le jugement est définitif.

2. Il doit également leur indiquer le lieu où il envisage de mettre en œuvre la mesure et les inviter à se prononcer sur leur volonté d'assumer l'exécution.

3. En même temps, et sur la base de ses constatations concernant le domicile et la durée de résidence, il communique ses propositions sur la répartition des coûts.

Procédure et Gestion du Concordat - Jugement, Exécution des Mesures et Décompte des Coûts

1. Le canton de domicile et le canton de résidence doivent faire valoir leur droit à la prise en charge de l'exécution dans les vingt jours suivant la réception du jugement ou de la décision.

2. Si aucune déclaration n'est faite dans ce délai, le droit est périmé.

3. Si le canton du jugement ne reconnaît pas un droit de prise en charge valablement exercé, il doit le notifier sans délai au demandeur en faisant référence à l'article 22.

Procédure et Gestion du Concordat - Jugement, Exécution des Mesures et Décompte des Coûts

1. Dans le même délai de vingt jours (Art. 13), le canton d'origine et le canton de domicile doivent faire valoir d'éventuelles objections contre la répartition des coûts.

2. Le canton de jugement doit leur communiquer ses prétentions après réception de leurs objections ou après l'expiration du délai, avec référence à l'Art. 22.

Procédure et Gestion du Concordat - Jugement, Exécution des Mesures et Décompte des Coûts

1. Le transfert de la personne soumise à la mesure du canton du jugement au canton d'exécution relève de la responsabilité du canton d'accueil, qui prend également en charge les frais du transfert.

2. Pour la période entre le jugement ou la décision et l'exécution de la mesure dans le canton d'accueil, le canton du jugement ordonne un hébergement approprié. Les frais de cet hébergement sont considérés comme des frais d'exécution de la mesure.

Procédure et Gestion du Concordat - Jugement, Exécution des Mesures et Décompte des Coûts

1. L'exécution des mesures est effectuée selon les dispositions en vigueur dans le canton d'exécution.

2. Les citoyens des autres cantons ne doivent pas être traités différemment, en ce qui concerne la part de revenu, la nourriture et le traitement, des citoyens du canton propre.

Procédure et Gestion du Concordat - Jugement, Exécution des Mesures et Décompte des Coûts

1. Les décisions réservées, selon les dispositions du Code pénal suisse, à l'autorité compétente ou au juge (telles que la libération définitive ou conditionnelle, la levée des mesures, la réintégration, la surveillance de la protection, l'exécution ultérieure de la peine) doivent être prises par les autorités du canton du jugement.

Procédure et Gestion du Concordat - Jugement, Exécution des Mesures et Décompte des Coûts

1. Le canton d'exécution doit informer au moins une fois par an l'autorité compétente du canton du jugement de l'exécution et doit également porter à la connaissance de cette autorité ou du juge du canton du jugement toutes les circonstances qui peuvent donner lieu à des décisions en vertu de l'article 17.

Procédure et Gestion du Concordat - Jugement, Exécution des Mesures et Décompte des Coûts

1. La surveillance des personnes libérées est ordinairement exercée par le canton d'exécution. Si la personne placée sous surveillance s'établit dans un autre canton ou revient à son ancien lieu de résidence, la surveillance est transférée au nouveau canton.

2. Les frais sont, sauf autres accords, à la charge du canton d'exécution initial.

Procédure et Gestion du Concordat - Jugement, Exécution des Mesures et Décompte des Coûts

1. Pour chaque cas soumis à ce concordat, le canton de jugement effectue un décompte uniforme pour l'ensemble de l'exécution avec les cantons concernés, même si certaines mesures (comme la surveillance de protection) sont exécutées dans un autre canton.

2. Le décompte s'effectue après la fin de l'exécution, à moins que les cantons concernés ne s'entendent sur un décompte partiel périodique pour des mesures de longue durée.

Procédure et gestion du Concordat - Gestion du Concordat

1. Dans chaque canton concordataire, le Conseil d'État exerce la surveillance générale sur l'application du concordat.

2. Il désigne les autorités chargées de l'exécution et de gérer les relations avec les autres cantons.

Procédure et gestion du Concordat - Gestion du Concordat

1. Contre toute décision relative à l'application du concordat qu'un canton transmet à un autre avec mention expresse de cet article, le destinataire peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception, saisir la décision du chef du Département fédéral de justice et police.

2. Si une autre partie cantonale est directement impliquée dans la décision, elle doit être intégrée d'office à la procédure contentieuse.

3. Le Département fédéral de justice et police peut, par décision prise sur requête, ordonner ce qui doit être fait ou omis à titre provisoire.

4. Il n'est pas lié par les requêtes des parties et peut exiger d'autres informations, constatations ou l'apport de pièces supplémentaires, sans tenir compte de la charge de la preuve.

5. Le Département de justice et police décide de manière définitive (sous réserve de l'art. 23) et à titre gratuit.

6. Les décisions cantonales, contre lesquelles aucun des cantons concernés n'a saisi le Département dans le délai imparti, sont réputées reconnues.

Procédure et gestion du Concordat - Gestion du Concordat

1. Une affaire ayant fait l'objet d'une décision définitive peut être de nouveau introduite si, en raison de faits nouvellement découverts ou de moyens de preuve qui ne pouvaient pas être invoqués auparavant, sa résolution apparaît manifestement incorrecte.

Procédure et gestion du Concordat - Gestion du Concordat

1. Est réservé le recours constitutionnel par les ressortissants des cantons concordataires conformément à l'art. 175 ch. 3 de la loi fédérale sur l'organisation de la juridiction fédérale.

Procédure et gestion du Concordat - Gestion du Concordat

1. Le Département fédéral de justice et police convoque des conférences des départements compétents des cantons concordataires selon les besoins. Lors de ces conférences, des questions d'interprétation et d'application du présent concordat peuvent être traitées et résolues par décision majoritaire.

Dispositions finales

1. Le Conseil fédéral détermine la date d'entrée en vigueur de ce concordat.

2. Il fixe également la date du début d'application pour les cantons qui adhèrent ultérieurement au concordat.

3. Les dispositions du concordat ne s'appliquent pas aux décisions de justice qui, à la date de l'entrée en vigueur ou du début d'application dans un canton donné, ont déjà acquis force de chose jugée.

Dispositions finales

1. Chaque canton contractant peut se retirer de l'accord au 1er janvier, moyennant un préavis de résiliation de six mois.

2. Les notifications d'adhésion ou de résiliation doivent être adressées au Conseil fédéral, qui les communique aux cantons parties à l'accord.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →