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Arrêté de la Commission d'État sur l'exécution des peines par journées séparées et la semi-liberté - Principe

15 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures
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Table des dispositions (15)

Art. 1 Décision de la Commission de Déontologie sur l'exécution différée des peines et la semi-détention - Principe Art. 2 Décision de la Commission des États relative à l'exécution pénale journalière et à la semi-détention - Lieu d'exécution Art. 3 Décision de la Commission des Ordres sur l'exécution de la peine par jour et la semi-liberté Art. 4 Décision de la Commission des États sur l'exécution de la peine par journées et la semi-détention - Frais d'exécution Art. 5 Décision de la Commission d'État concernant l'exécution de peine par jour et la semi-détention - Frais de transport et assurance Art. 6 Décision de la commission de déontologie sur l'exécution pénale journalière et la semi-détention - Révocation Art. 7 Décision de la Commission professionnelle concernant l'exécution des peines à la journée et la semi-détention - Dispositions particulières Art. 8 Décision de la Commission professionnelle sur l'exécution pénale journalière et la semi-détention - Congé Art. 9 Décision de la Commission des standards concernant l'exécution des peines à temps partiel et la semi-détention - Visites Art. 10 Décision de la Commission d'État sur l'exécution des peines par jours et la semi-détention Art. 11 Décision de la Commission des Ordres sur l'exécution de la peine par jour et la semi-détention - Visite médicale Art. 12 Décision de la Commission de l'Ordre sur l'exécution de la peine fractionnée et la semi-détention Art. 13 Décision de la Commission de Déontologie sur l'exécution de la peine par jour et la semi-détention Art. 14 Décision de la Commission de la Magistrature concernant l'exécution partielle de la peine et la semi-détention Art. 16 Décision de la Commission de déontologie sur l'exécution quotidienne des peines et la semi-détention

Texte législatif (15 Articles)

Dispositions générales

1. L'exécution des peines sous forme de détention journalière ou de semi-détention nécessite une autorisation du Département de la justice, de la police et de la défense.

Dispositions générales

1. La semi-détention et la peine pouvant être exécutée jour par jour sont généralement purgées à la prison cantonale d'Appenzell ou à la prison de district d'Oberegg. Ces allègements d'exécution ne peuvent être accordés que dans la mesure où les conditions spatiales et de personnel sont remplies.

Dispositions générales

1. La police administrative se met en contact avec le condamné par une décision définitive pour examiner l'exécution de la peine par jour, ou sous la forme de la semi-détention. Une demande correspondante doit être présentée par le condamné à la police administrative avec une justification écrite.

2. Elle vérifie pour le compte du porte-étendard de l’État les conditions requises. Ce dernier décide ensuite de la demande et émet un ordre d'incarcération.

3. Elle ordonne quant à la chronologie l’exécution des peines selon cette décision.

Dispositions générales

1. Le condamné doit participer de manière appropriée aux frais d'exécution (y compris les frais de repas).

2. Pour les décisions au sens de l'art. 3 al. 2 de cette décision, une taxe peut être perçue conformément au règlement sur les taxes de l'administration cantonale et de la justice.

Dispositions générales

1. Tous les frais de transport sont à la charge du détenu.

2. L'assurance contre la maladie, les accidents professionnels et non professionnels est à la charge du détenu ou de son employeur. Le détenu n'est assuré contre les accidents que pendant son séjour en prison.

Dispositions générales

1. La révocation du bénéfice de la semi-liberté et de l'exécution fractionnée de la peine est prononcée lorsque

a) les conditions d'octroi cessent d'être remplies;

b) le détenu abuse du bénéfice, par exemple en violant les conditions et obligations contenues dans l'autorisation, ou

c) le détenu renonce à la poursuite de l'exécution.

2. Le condamné doit être entendu avant la décision.

3. Dans les cas légers, un avertissement peut être prononcé.

Dispositions générales

1. Les formes particulières d'exécution ne sont pas autorisées pour les amendes converties en peine privative de liberté. Elles sont également exclues en cas de risque de fuite ou de danger public, ainsi que pour les peines résiduelles.

Dispositions générales

1. La réglementation des congés est régie par les directives en vigueur de la Commission de l'exécution des peines de Suisse orientale.

2. La police administrative est responsable de l'octroi des congés. À cet égard, des conditions obligatoires, telles que le lieu de séjour et l'interdiction de consommer de l'alcool, peuvent être imposées au détenu.

Dispositions générales

1. Les visites ne sont généralement pas accordées, à moins que les détenus n'aient l'occasion d'entretenir des contacts personnels durant le temps qu'ils passent à l'extérieur de l'établissement.

Semi-détention

1. Les peines privatives de liberté de six mois à un an peuvent être exécutées sous la forme de la semi-détention au sens du Code pénal suisse.

Semi-détention

1. Prisonniers en régime de semi-liberté

Les prisonniers dans le régime de détention simplifié de semi-liberté peuvent consulter leur médecin pendant les heures de travail. En cas d'incapacité de travail, le prisonnier doit rester dans sa cellule. Il a également le droit de rendre visite à son médecin traitant.

**Demi-détention**

1. Les dispositions plus détaillées concernant l'exécution, y compris les heures de séjour en prison, sont régies par la police administrative. En principe, la prison peut être quittée au plus tôt à 07h00. L'absence de la prison pour l'exercice d'une activité professionnelle ne peut excéder 13 heures.

2. Le travail du samedi est autorisé en cas de « situations d'urgence » avérées, mais au plus tard jusqu'à 14h00.

Semi-détention

1. Les exigences légales minimales pour la libération conditionnelle sont régies par la législation fédérale.

2. La demande de libération conditionnelle doit être adressée par écrit à la police administrative, à l'attention des autorités compétentes. L'autorité compétente vérifie d'office si le détenu peut être libéré sous condition. La police administrative doit rédiger un rapport écrit sur la conduite.

Exécution à Jours Alternés

1. Les peines privatives de liberté d'une durée n'excédant pas quatre semaines peuvent, sur demande, être exécutées par jour conformément au Code pénal suisse.

Exécution journalière

1. Cette décision entre en vigueur dès son adoption par la commission de déontologie.

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