Loi d'introduction à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (EG SchKG) - Cercle de poursuite (EGSCHKG)
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
1. Le canton d'Appenzell R.I. constitue un cercle de poursuite pour l'exécution des poursuites pour dettes.
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b) * ...
2. Le siège de l'autorité compétente pour les poursuites est à Appenzell.
1. Le canton d'Appenzell Rh.-Int. forme un cercle de faillite pour l'exécution des faillites.
2. Le siège de l'office compétent en matière de faillites est situé à Appenzell.
1. La commission de déontologie élit le chef du service compétent pour les poursuites et le chef du service compétent pour les faillites, ainsi que les suppléants nécessaires.
2. En cas d'empêchement ou de récusation des fonctionnaires des poursuites et faillites et de leurs suppléants, la commission de déontologie nomme un suppléant extraordinaire.
3. Le service compétent pour les poursuites et faillites peut faire appel à d'autres personnes en tant qu'auxiliaires.
1. Établissement de dépôt au sens de l'art. 24 LP est la Banque Cantonale d'Appenzell.
1. L'autorité de surveillance au sens de l'art. 13 al. 1 LP se compose de trois membres du tribunal cantonal, qui sont nommés par celui-ci pour chaque période de fonction.
1. Autorité compétente pour refuser le transfert des actifs existants en cas de cessation de la liquidation officielle au sens de l'art. 230a al. 3 et 4 LP est le Département des finances.
1. Pour les titres de créance anciens, l'hypothèque subséquente garantit la lettre, telle qu'elle est libellée, ainsi que pour deux années d'intérêts échus et l'intérêt en cours.
1. L'autorité compétente en matière de poursuite est également chargée de tenir les registres des réserves de propriété et les protocoles de nantissement du bétail.
1. Les préposés aux poursuites et aux faillites ainsi que leurs suppléants doivent signaler les infractions en matière de poursuites et de faillites aux autorités d'enquête compétentes.
1. Pour la procédure devant les juridictions cantonales, les dispositions pertinentes de la législation en matière de procédure civile sont applicables.
1. Les recours au sens de l'art. 17 LP doivent être déposés par écrit auprès de l'autorité de surveillance. La procédure est régie par la loi sur le tribunal administratif, dans la mesure où le droit fédéral ne prévoit pas de disposition. Une audience de la partie n'a généralement pas lieu.
1. Les créances contre le canton au sens de l'art. 5 al. 1 et 4 LP doivent être invoquées par voie civile.
2. Le canton se réserve le droit de recours contre les personnes au sens de l'art. 5 al. 1 et 3 LP.
1. Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 1997, après son adoption par la Landsgemeinde, sous réserve de l'approbation par la Confédération. Avec son entrée en vigueur, toutes les dispositions contraires à cette loi sont abrogées.