Legislator · Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures — Recueil systématique cantonal
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211.910 IVBSA CH-AI

Accord intercantonal sur la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle et des fondations des cantons de Zurich, Glaris, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall, Grisons, Thurgovie et Tessin (IVBSA) - Région de surveillance commune (IVBSA)

36 Articles / Provisions · Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (36)

Statutory Text (36 Provisions)

Dispositions générales

1. Les cantons de Zurich, Glaris, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall, Grisons, Thurgovie et Tessin («cantons de l'accord») forment une région de surveillance commune pour la supervision des

a) institutions de prévoyance professionnelle conformément à l'art. 61 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP),

b) fondations classiques conformément à l'art. 84 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC), dans la mesure où les cantons de l'accord ont confié cette mission à l'établissement.

Dispositions générales

1. Sous le nom de « Surveillance des fondations et de la LPP des cantons de Zurich, Glaris, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, St-Gall, Grisons, Thurgovie et Tessin », il existe un établissement public intercantonal doté de la personnalité juridique propre et ayant son siège à Zurich.

Dispositions générales

1. La langue officielle de l'institution est l'allemand.

2. L'institution fournit ses prestations en rapport avec un établissement de prévoyance professionnelle ou une fondation classique dans une langue officielle du canton de l'accord où l'établissement ou la fondation a son siège.

Dispositions générales

1. L'établissement

a) remplit les tâches attribuées aux cantons par la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité,

b) assume les tâches dans le domaine des fondations classiques, dans la mesure où les cantons signataires de l'accord lui ont confié ces tâches conformément à l'art. 35.

2. Les cantons signataires de l'accord peuvent confier à l'établissement d'autres tâches dans le domaine des fondations classiques, notamment les fonctions d'autorité cantonale selon les art. 85, 86, 86a et 88 du Code civil suisse et le traitement des recours.

Dispositions générales

1. Pour les employés de l'établissement, le droit public du personnel du canton de Zurich s'applique.

2. Le conseil d'administration peut édicter des dispositions divergentes dans le règlement du personnel, dans la mesure où cela est nécessaire pour des raisons opérationnelles.

3. Les employés de l'établissement, qui sont assurés obligatoirement selon la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, doivent être assurés auprès d'une institution de prévoyance qui n'est pas placée sous la surveillance de l'établissement.

Dispositions générales

1. Les décisions de l'institution dans le domaine de la prévoyance professionnelle peuvent être contestées conformément à l'art. 74 LPP.

2. Les décisions et les recours de l'institution dans le domaine des fondations classiques peuvent être contestés conformément aux dispositions procédurales du canton conventionnel auquel, selon ses statuts, la fondation appartient.

3. Les autres décisions et actes de l'institution peuvent être contestés conformément aux dispositions procédurales du canton de Zurich.

4. Les recours contre les actes de l'institution n'ont pas d'effet suspensif.

Organisation

1. Le Conseil du Concordat est composé d'un membre des gouvernements des cantons parties à l'accord.

2. Il se constitue lui-même et élit parmi ses membres la présidente ou le président.

3. Le secrétariat du Conseil du Concordat est assuré par la direction générale.

Organisation

1. Le conseil concordataire est habilité à délibérer lorsque la majorité de ses membres est présente en personne ou participe à la séance par des moyens électroniques.

2. Les décisions sont prises à la majorité simple des votants. Le ou la présidente participe au vote. En cas d'égalité des voix, celle de la présidente ou du président est prépondérante.

3. Les décisions peuvent être prises par voie de circulaire. Chaque membre peut exiger la tenue d'une séance.

4. La présidente ou le président du conseil d'administration et la directrice ou le directeur participent aux séances avec voix consultative et droit de proposition.

Organisation

1. Le Conseil du Concordat

a) élit la présidente ou le président et les autres membres du conseil d'administration,

b) fixe la rémunération des membres du conseil d'administration,

c) approuve l'élection ou la révocation de la directrice ou du directeur,

d) élit l'organe de révision,

e) approuve les comptes annuels et le rapport de gestion,

f) veille à un rapport adéquat dans les cantons concernés par la convention,

g) approuve les règlements de l'établissement concernant l'organisation, le personnel, les finances et les frais,

h) règle avec un canton conventionnel les détails de son retrait de la convention,

i) détermine, en cas de retrait du canton de Zurich de la convention, le siège de l'établissement, le droit applicable et la compétence des tribunaux,

j) décide de l'utilisation des biens en cas de dissolution amiable de la convention.

2. Il s'assure lors de l'élection du conseil d'administration que ses membres sont indépendants et possèdent les compétences requises.

Organisation

1. Le Conseil d'administration se compose de la présidente ou du président et de quatre autres membres.

2. La durée du mandat est de quatre ans. Une réélection à deux reprises est possible.

3. Pour le reste, le Conseil d'administration se constitue lui-même.

Organisation

1. Le conseil d'administration est en mesure de prendre des décisions lorsque la majorité de ses membres est présente en personne ou participe à la réunion par des moyens électroniques.

2. Les décisions sont prises à la majorité simple des votants. La présidente ou le président prend part au vote. En cas d'égalité des voix, sa voix est prépondérante.

3. Les décisions peuvent être prises par voie de circulation. Chaque membre peut demander la convocation d'une réunion.

4. La directrice ou le directeur participe aux réunions avec voix consultative et droit de proposition.

Organisation

1. Le Conseil d'administration

a) dirige l'établissement en matière stratégique et financière,

b) exerce la surveillance directe sur l'activité commerciale de l'établissement,

c) élit la Directrice ou le Directeur et les révoque,

d) approuve l'élection des membres de la direction,

e) fixe le budget et la planification financière,

f) décide de l'affectation des bénéfices,

g) prend connaissance du rapport de l'organe de révision,

h) approuve les comptes annuels et le rapport de gestion,

i) adopte les règlements de l'établissement concernant l'organisation, le personnel, les finances et les redevances,

j) approuve le règlement intérieur de l'établissement,

k) établit les directives concernant les activités d'information de l'établissement.

l) Direction exécutive.

Organisation

1. La Direction

a) dirige l'établissement sur le plan technique, opérationnel et du personnel,

b) édicte le règlement intérieur de l'établissement,

c) élabore les bases de décision du conseil d'administration et lui rend compte régulièrement, immédiatement en cas d'événements particuliers,

d) établit les comptes annuels et rédige le rapport de gestion,

e) remplit toutes les tâches qui ne sont attribuées à aucun autre organe.

**Finances**

1. L'établissement perçoit

a) des redevances annuelles de surveillance,

b) des redevances pour des examens individuels, des dispositions et autres services.

2. La redevance annuelle de surveillance est calculée en fonction du total du bilan de l'établissement supervisé, y compris les valeurs de rachat. À cet égard, les tarifs suivants sont différenciés pour les établissements suivants

a) Institutions de collecte et institutions collectives,

b) autres institutions de prévoyance, y compris les institutions qui servent à des fins de prévoyance professionnelle,

c) fondations classiques.

3. Les autres redevances sont calculées, dans le cadre fixé par le règlement sur les redevances, en fonction des frais.

**Finances**

1. Les fonds propres représentent entre 80 et 120 pour cent des dépenses annuelles de l'établissement.

2. Si cette fourchette est dépassée à la baisse ou à la hausse, le conseil d'administration augmente ou diminue les frais en conséquence.

**Finances**

1. Pour assurer la solvabilité, les cantons contractants peuvent accorder des prêts à l'établissement.

2. Les prêts sont accordés au prix coûtant.

3. L'établissement peut rembourser les prêts, en totalité ou en partie, à tout moment.

**Finances**

1. L'institution est responsable de ses obligations et des dommages que ses organes et ses employés causent illicitement à des tiers dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

2. Elle souscrit des assurances de responsabilité civile.

Règlement des litiges

1. Les différends entre les cantons parties à l'accord ou entre les cantons parties à l'accord et l'institution sont tranchés par un tribunal arbitral.

2. Chaque partie au différend désigne un membre du tribunal arbitral.

3. Les parties au différend désignent conjointement

a) un président ou une présidente du tribunal arbitral,

b) un autre membre du tribunal arbitral, si le tribunal arbitral se composerait autrement d'un nombre pair de membres.

4. Si les parties au différend ne parviennent pas à s'entendre sur une désignation commune, le président ou la présidente du tribunal administratif du canton de Zurich désigne le président ou la présidente et, le cas échéant, un autre membre du tribunal arbitral.

**Sortie et Dissolution de l'Accord**

1. Chaque canton signataire peut se retirer de la convention en respectant un délai de deux ans pour la fin d'une année civile. Un retrait ne peut avoir lieu qu'à partir de cinq ans après l'entrée en vigueur de cette convention.

2. Le canton signataire sortant n'a aucun droit sur les parts du patrimoine de l'établissement.

3. Le conseil de concordat adapte le texte du titre ainsi que les articles 1 et 2 de la convention.

4. Par ailleurs, le retrait d'un canton signataire est réglé entre ce dernier et le conseil de concordat.

**Sortie et Dissolution de l'Accord**

1. Si le canton de Zurich se retire de l'accord, le Conseil du concordat fixe à nouveau le siège de l'établissement, le droit applicable conformément aux articles 5 et 6, alinéa 1, et la compétence des tribunaux conformément aux articles 7, alinéa 3, et 27, alinéa 4.

2. L'al. 1 s'applique mutatis mutandis à un nouveau canton siège.

**Sortie et Dissolution de l'Accord**

1. Les cantons signataires peuvent dissoudre la convention d'un commun accord par une décision concordante de leurs organes compétents, moyennant un préavis de deux ans pour la fin d'une année civile.

2. Le conseil du concordat décide de l'utilisation des biens.

Dispositions transitoires et finales

1. À la date d'entrée en vigueur de cet accord, tous les actifs et passifs ainsi que tous les contrats de la surveillance LPP et des fondations du canton de Zurich et de la surveillance LPP et des fondations de la Suisse orientale seront transférés à l'établissement.

Dispositions transitoires et finales

1. L'Autorité de surveillance des fondations et du pilier BVG du canton de Zurich et l'Autorité de surveillance BVG et des fondations de Suisse orientale sont dissoutes à l'entrée en vigueur de cet accord.

Dispositions transitoires et finales

1. Pour les créances de responsabilité non couvertes résultant de l'activité antérieure de la surveillance des fondations et de la LPP du canton de Zurich et de la surveillance des fondations et de la LPP de la Suisse orientale, l'établissement est responsable pendant dix ans à compter de l'entrée en vigueur de cette convention, jusqu'au montant du capital propre apporté par chaque établissement respectif.

2. En outre, pour les créances résultant de l'activité antérieure de la surveillance des fondations et de la LPP de la Suisse orientale, les cantons de Glaris, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall, Grisons, Thurgovie et Tessin sont subsidiairement responsables conformément aux règles de responsabilité de la Convention intercantonale sur la surveillance des fondations et de la LPP de la Suisse orientale du 26 septembre 2005.

3. La responsabilité du canton du Tessin se limite aux créances qui sont nées après son adhésion à la surveillance des fondations et de la LPP de la Suisse orientale.

Dispositions transitoires et finales

1. Le capital initial de l'institution est constitué par les fonds propres apportés par l'autorité de surveillance des fondations et de la LPP du canton de Zurich ainsi que par l'autorité de surveillance des fondations et de la LPP de Suisse orientale.

2. Le capital propre minimum selon l'art. 23, al. 1, doit être entièrement constitué dans un délai de dix ans.

Dispositions transitoires et finales

1. L'établissement assume, avec l'entrée en vigueur de cet accord, les tâches suivantes concernant les cantons participants dans le domaine des fondations classiques

a) Canton de Zurich

1. Surveillance, dans la mesure où cela ne relève pas de la compétence des districts ou des communes selon le droit cantonal,

2. Décision sur les recours contre les ordonnances des districts et des communes,

3. Fonction en tant qu'autorité cantonale conformément aux articles 85, 86 et 86a du Code civil suisse (CCS),

4. Fonction en tant qu'autorité cantonale conformément à l'article 88 du CCS, dans la mesure où cela ne relève pas de la compétence des districts ou des communes selon le droit cantonal,

b) Canton de Saint-Gall

1. Surveillance,

2. Fonction en tant qu'autorité cantonale conformément aux articles 85, 86, 86a et 88 du CCS,

3. Fonction en tant qu'autorité cantonale conformément aux articles 85, 86 et 86a du CCS,

4. Fonction en tant qu'autorité cantonale conformément à l'article 88 du CCS, dans la mesure où cela ne relève pas de la compétence des districts ou des communes selon le droit cantonal,

c) Canton de Thurgovie : Toutes les tâches du canton,

d) Canton du Tessin

1. Surveillance,

2. Fonction en tant qu'autorité cantonale conformément aux articles 85, 86, 86a et 88 du CCS.

Dispositions transitoires et finales

1. L'accord entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit l'année au cours de laquelle tous les cantons signataires ont adhéré à l'accord.

2. Le Conseil du concordat commence ses fonctions le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel tous les cantons signataires ont adhéré à l'accord.

3. Le Conseil d'administration commence ses fonctions immédiatement après son élection par le Conseil du concordat.

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