Ordonnance sur le registre des alpes au registre foncier - Principe
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
1. L'autorité compétente pour le cadastre tient un registre des alpages concernant les alpages et les pâturages qui sont la propriété
a) du canton d'Appenzell I.Rh. avec des droits de participation indépendants de tiers (Alpages communaux) ou
b) des coopératives d'alpages avec des droits de participation indépendants
1. Les droits de parts (droits alpestres) sont par la loi assimilés aux biens-fonds au sens de l'art. 655 al. 2 ch. 2 du CC. Les droits de parts comprennent
a) les droits d'utilisation proportionnels (parts de l'utilisation totale de l'alpage) au sens de la loi sur les alpages du 30 avril 1995 sur un alpage commun ;
b) les droits d'utilisation au sens des statuts des coopératives d'alpages sur un alpage privé déterminé en fonction du nombre de « stösse » attribué (1 « stoss » = droit pour une vache) ;
c) les droits, en tant que propriétaire, de construire et d'exploiter des bâtiments agricoles (cabane d'alpage, bâtiments d'étable, etc.).
2. La cession de droits de parts et la constitution de droits réels restreints sur ceux-ci requièrent, pour être valides, l'inscription au registre des alpages.
3. Si les droits de parts sont grevés d'un gage, la coopérative d'alpages ne peut grever du sol qu'avec l'autorisation de la commission cantonale. Celle-ci peut être donnée notamment si le gage est constitué pour la réalisation d'améliorations foncières, ou pour la construction et l'amélioration de bâtiments ainsi que de chemins.
4. Les contrats de vente, d'échange, de donation ou de mise en gage de droits de parts, la constitution d'un droit d'usufruit sur ceux-ci, ainsi que la constitution d'un droit d'achat ou de rachat nécessitent l'authentification notariale par le conservateur du registre foncier.
5. Les dispositions de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR) s’appliquent par analogie aux droits de parts.
1. L’autorité compétente pour le registre foncier établit un registre alpin pour les droits de participation et le tient à jour.
2. Le registre alpin fait partie intégrante du registre foncier. Il peut être conservé sur papier ou par le biais de la traitement électronique des données (registre foncier électronique).
3. Doivent être inscrits dans le registre alpin
a) les droits d’usage proportionnels ainsi que les constructions associées (cabane alpine, bâtiments d'écurie, etc.);
b) la propriété des droits de participation;
c) les droits de gage immobilier sur les droits de participation;
d) les droits d’usufruit.
4. D'autres servitudes que les droits d'usufruit ne peuvent être établies sur les droits de participation.
1. Après l'entrée en vigueur de ce règlement, le canton d'Appenzell I.Rh. (alpages communaux) ou la coopérative d'alpage (alpages privés) doit être inscrit au registre foncier en tant que propriétaire des biens immobiliers (propriété d'origine) dans les 12 mois, et les folios principaux concernant l'étendue des droits de participation doivent être établis.
2. Conformément aux statuts ou au règlement concernant les alpages communs (Alpbüchlein) du 12 février 1996, le registre foncier doit faire mention de l'existence de droits de participation et de leur étendue.
3. Les administrations des coopératives d'alpage sont tenues de notifier immédiatement par écrit à l'autorité compétente en matière de registre foncier tout changement de droits de participation enregistré chez elles. Une décision d'assemblée approuvée doit être soumise.
4. Le département de l'agriculture et des forêts est tenu d'informer immédiatement par écrit, en cas de modification du nombre maximal de têtes autorisé au sens de l'art. 2 al. 1 de l'Alpbüchlein, l'autorité compétente en matière de registre foncier. La décision correspondante du Grand Conseil doit être soumise à l'autorité compétente en matière de registre foncier.
1. L'autorité compétente en matière de registre foncier publie, dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de ce règlement, un appel public dans l'organe officiel de publication, dans lequel
a) * le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures et/ou les associations alpestres sont priés de soumettre les statuts approuvés et juridiquement valides ainsi que les procès-verbaux, la liste des membres et d'autres documents pertinents à l'autorité compétente en matière de registre foncier;
b) les détenteurs de droits de participation et d'autres personnes dont les droits ne figurent pas dans les documents du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures ou de l'association alpestre, sont priés de faire valoir leurs droits pour l'inscription dans les feuilles principales des droits de participation.
2. Le délai de dépôt est d'un mois à compter de la date de publication.
1. L'autorité compétente pour la gestion du registre foncier traite les demandes reçues concernant les Alpages communs en collaboration avec le chef du département de l'agriculture et des forêts, et concernant les Alpages privés avec le conseil de la coopérative alpine concernée, conformément à l'art. 5 de ce règlement.
2. Si les parties (propriétaire des droits de participation concernés et conseil de la coopérative alpine) ne parviennent pas à un accord amiable, l'autorité compétente pour le registre foncier fixe un délai de 30 jours pour déposer une plainte auprès du tribunal civil. En règle générale, le tribunal assignera la qualité de demandeur
a) à celui qui revendique un droit non enregistré au registre foncier ou demande la modification d'une inscription ;
b) à celui qui conteste totalement ou partiellement un droit inscrit au registre foncier.
3. Après le règlement des cas litigieux, le chef du département de l'agriculture et des forêts, en ce qui concerne les Alpages communs, ou le conseil de la coopérative alpine, pour les Alpages privés, soumet la liste des propriétaires des droits de participation ainsi que les droits et charges relatifs à ces droits pour traitement dans le registre foncier.
1. Concernant les droits de participation ajustés et pour chaque propriété principale, l'autorité compétente en matière de registre foncier établit une feuille principale (registre alpin).
1. Les feuillets relatifs aux droits de participation doivent être établis en tant que feuillets principaux (art. 945 al. 1 CC). Ils contiennent
a) la désignation du propriétaire ;
b) la nature de la propriété (description du bien-fonds) : étendue des droits de participation (alpages communs), nombre de plans (alpages privés), constructions avec numéros de bâtiment ;
c) le mode d'acquisition ;
d) les droits d'usufruit ;
e) les droits de gage immobilier.
2. Les feuillets principaux relatifs aux droits de participation doivent être numérotés. Ils doivent contenir une mention relative à la propriété d’origine. Les feuillets principaux des propriétés d’origine doivent en outre contenir
a) le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures pour les alpages communs ou le nom et le siège de la coopérative d’alpage (alpage privé) ;
b) la date d'entrée en vigueur des feuillets principaux relatifs aux droits de participation ;
c) le nombre total de droits de participation (plans).
1. La conclusion des travaux de régularisation sera publiée pour consultation dans le journal officiel.
2. Le délai d’opposition est d’un mois au sens de l’al. 1 de cet article.
3. Durant ce délai, il est possible de former opposition par écrit contre les inscriptions sur les feuilles principales auprès de l'autorité compétente en matière de registre foncier. Les oppositions seront traitées conformément à l’application par analogie de l'art. 6 de ce règlement.
1. Une fois les éventuelles oppositions réglées, l'autorité compétente en matière de registre foncier soumet les feuillets principaux concernant les droits de participation à la commission des États pour vérification.
2. Sur la base de la vérification effectuée, la commission des États met en vigueur les feuillets principaux relatifs aux droits de participation et les déclare pour inscription au registre foncier.
3. L'autorité compétente en matière de registre foncier publie la mise en vigueur dans l'organe officiel de publication.
1. Aucuns frais ne sont perçus pour la création initiale des feuilles principales du livre concernant les droits de participation.
1. Pour la tenue des registres principaux concernant les droits de participation, les dispositions relatives à la tenue du registre foncier fédéral s'appliquent par analogie.
2. La Commission d'État peut émettre des directives complémentaires.
1. Les documents relatifs à la tenue des feuilles principales du registre pour les droits de participation sont considérés comme des pièces justificatives du registre foncier.
1. Les frais pour la tenue des feuilles principales relatives aux droits de participation sont déterminés conformément à l'Ordonnance sur les émoluments de l'administration cantonale (OÉm).
1. Ce règlement entre en vigueur après son adoption par le Grand Conseil, sous réserve de l'approbation de la Confédération.